Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 8 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :20/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03065
APPELANTE
Société Civile NICOLAS
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 337 579 429
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Assistée de Me Matthieu MENANT substituant Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
INTIMEE
SARL ESSENSUALS ONE
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 494 569 031
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Anne BOUCHERON substituant Me Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Gilles BALAY, président
MME Marie GIROUSSE, conseillère
M. Douglas BERTHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère en l'empêchement du président et par Mme Mianta ANDRIANSOLONIARY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 février 2007, la société NICOLAS a donné à bail à la société ESSENSUALS ONE un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2007. Par acte sous seing privé du même jour, la société NICOLAS a donné à titre de bail accessoire au bail commercial à la société ESSENSUALS ONE un studio à usage d'habitation, dans le même immeuble, contigu au local commercial.
Par courrier du 6 août 2015, la société ESSENSUALS ONE a donné congé à la société NICOLAS pour les deux baux à effet du 29 février 2016. Le 29 février 2016, Maître [Z], huissier de justice, a dressé un état des lieux de sortie contradictoire, et constaté la remise des clés par la locataire.
Par ordonnance du 2 février 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny saisi par la société ESSENSUALS ONE d'une demande de restitution des dépôts de garantie versés pour les deux baux, l'a renvoyée à mieux se pourvoir.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société ESSENSUALS ONE, a condamné la société NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE, la somme de 2 148,01 € au titre du remboursement du dépôt de garantie relatif au bail du local accessoire au local commercial ; l'a condamnée à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 9 848,91 € au titre du solde dû sur le dépôt de garantie relatif du bail commercial ;a rejeté la demande de la société ESSENSUALS ONE en paiement d'une somme de 2 000 € au titre du préjudice subi ; a condamné la société NICOLAS aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; condamné la société NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du même code; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 18 décembre 2019, la société NICOLAS a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 08 avril 2020, la société ESSENSUALS ONE a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par ordonnance du 07 septembre 2022, l'instruction de l'instance a été clôturée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société NICOLAS, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 juin 2019, en conséquence, de réformer le jugement entrepris ; de condamner la société ESSENSUALS ONE à lui payer la somme de 55 071,94 € au titre des frais de remise en état après déduction des dépôts de garantie versés ; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ESSENSUALS ONE de sa demande de 2 000 € au titre du préjudice subi ; de condamner la société ESSENSUALS ONE à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, la société NICOLAS expose que contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, la société ESSENTIALS ONE, par application de l'article 17-2 du bail, a renoncé à son droit de contester le devis, faute de l'avoir fait dans les 8 jours à compter de sa réception soit le 08 juin 2016, que cette dernière doit donc payer les travaux prévus au devis de la Sté TECNIBAT s'élèvant à la somme de 83 712,06 €, de laquelle doivent être déduits les deux dépôts de garantie.
À titre subsidiaire, elle expose que la preneuse a manqué à son obligation de restituer les lieux en bon état en ce que le constat des lieux de sortie fait apparaître des désordres importantset des transformations sans autorisation, précisant que les locaux étaient de très grande qualité et en bon état lors de l'entrée dans les lieux
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 avril 2020, la société ESSENSUALS ONE, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NICOLAS à lui payer la somme de 2 148,01 € au titre du remboursement du dépôt de garantie relatif au bail du local accessoire au local commercial et condamné la société NICOLAS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société NICOLAS à la somme de 9 848,91 € au titre du solde dû sur le dépôt de garantie relatif au bail commercial et rejeté sa demande en paiement d'une somme de 2 000 € au titre du préjudice subi ; et statuant à nouveau, de condamner la SCI NICOLAS à lui rembourser la somme de 26 492,11 € représentant le montant du dépôt de garantie au titre du contrat de bail pour le local commercial; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que Maître Estelle Goubard, avocat à la Cour, de la société Estelle Goubard, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La société ESSENSUALS ONE fait notamment valoir que l'article 17 du contrat de bail commercial n'est pas applicable, étant insuffisant à caractériser son acceptation non équivoque de procéder à ses frais à des travaux de remise en état des locaux; que rien ne démontre qu'elle a eu connaissance du devis envoyé tardivement à son conseil le 8 juin 2016 sans expliquer son impact sur la restitutions du dépôt de garantie; qu'elle n'est pas tenue de réparer les effets de la vétusté; que le devis transmis correspond à une remise à neuf de locaux qui n'étaient pas en très bon état lors de l'entrée dans les lieux et que ne justifie pas l'état des lieux de sortie; que la bailleresse ne démontre pas qu'elle aurait remplacé pour le prix exorbitant de 13.970 euros le garde corps haut de gamme installé par la locataire conformément à l'article 13-6 du bail ; que les montants présentés au devis sont excessifs
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1.Sur le dépôt de garantie relatif au contrat de bail accessoire au bail commercial
S'agissant du studio à usage d'habitation loué accessoirement au bail commercial, la société NICOLAS admet qu'aucun désordre autres que ceux relatifs à l'usure normale ne peut être imputé au preneur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il condamné la société NICOLAS à restituer la somme de 2.148,01 € au titre du dépôt de garantie relatif à ce bail accessoire.
2. Sur les réparations locatives relatives au bail commercial
2.1. Sur les stipulations du bail
L'article 10 du contrat de bail commercial du 22 février 2007 liant les parties dispose que le dépôt de garantie "sera remboursé au preneur après son départ, sous réserve d'exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après déduction, le cas échéant des frais d'exécution des travaux de remise en état des locaux loués".
Les parties s'accordent pour dire que par l'effet de l'indexation, le dépôt de garantie s'élevait à 26.492,11€ en fin de bail.
L'article 9 du bail relatif aux CHARGES prévoit notamment que le preneur doit entretenir les locaux loués en bon état, en effectuant au fur et à mesure les réparations nécessaires, de manière à "restituer les locaux loués en bon état en fin de bail", et qu'il devra, à la fin du bail, "remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient au moment de son entrée. Tous les travaux nécessaires
à cette remise en état seront mis à la charge du preneur, sauf accord du bailleur.'
Il précise par ailleurs que 'le preneur devra supporter intégralement toutes dépenses d'exploitation, de réparation,d'entretien, et/ou de remplacement afférentes aux locaux et aux équipements de toute nature tant dans les lieux loués que dans les parties réputées communes à l'immeuble, quand bien même ces dépenses résulteraient de la vétusté et telles qu'elles seront établies par le Syndic de copropriété, le mandataire ou le propriétaire au prorata de la quote-part affectée aux lieux loués, telle que définie à l'article 2.2, à l'exception des travaux de gros entretien, des grosses réparations et de celles visées à l'article 606 du code civil qui demeurent à la charge exclusive du bailleur".
L'article 12 relatif aux CONDITIONS GENRALES D'OCCUPATION stipule que "le preneur devra entretenir tous équipements spécifiques, tels que chauffage, climatisation, ventilations, installations électriques et téléphoniques, câblage informatique ou autre conformément aux normes en vigueur, afin de les maintenir et de les rendre en parfait état d'utilisation" (12-2), que "le preneur devra en fin de bail remettre les lieux loués en parfait état de réparation d'entretien et de remplacement" (12-13)
Ainsi, les dispositions de l'article 1730 du code civil selon lesquelles le preneur n'est pas tenu de répondre des effets de la vétusté, c'est à dire de l'usure résultant de l'usage de la chose louée, ne font l'objet d'une dérogation qu'au paragraphe relatif à la contribution du preneur en cour de bail aux dépenses d'entretien et réparations exposées par le bailleur ou le syndicat des copropriétaires exceptées celles relatives aux travaux de gros entretien et grosses réparations et celles visées à l'article 606 du code civil.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la locataire était tenue de restituer les locaux dans l'état où ils étaient lors de son entrée des locaux , parfaitement entretenus, mais non à l'état neuf et qu'elle n'était pas tenue de réparer les effets de l'usage de la chose durant neuf années.
La bailleresse est en droit de demander la réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par la locataire des réparations locatives lui incombant, la bailleresse ayant à justifier de l'existence de son préjudice mais non de l'exécution des réparations.
2.2. Sur la présomption de l'article 17 du bail
L'article 17 du bail, relatif à la restitution des locaux dont se prévaut la société NICOLAS, prévoit qu'il sera procédé à un état des lieux contradictoire, le preneur dûment convoqué, que "le preneur devra dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d'études techniques ou des entreprises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis" et que "si le preneur ne manifeste pas son intention dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en réclamant le montant au preneur" .
La présomption d'agrément du preneur aux devis présentés par le bailleur suppose un respect strict des conditions posées au bail pour recevoir effet, c'est à dire une notification aux termes de laquelle le preneur disposera du bref délai de huit jours pour donner son avis. Usuellement la notification s'entend de l'action de faire connaître expressément ou de l'action de faire savoir le contenu d'un acte dans les formes prescrites par la loi. Ainsi,en matière de procédure civile, la notification suppose une remise contre émargement ou récépissé .
En l'espèce, selon les pièces produites, par lettre du 24 mai 2016, le conseil de la société NICOLAS a adressé à celui de la société ESSENSUALS ONE les procès verbaux de constats d'entrée du 1er mars 2007 et de sortie du 29 février 2016 puis lui a adressé le 8 juin 2016 un second courrier ainsi rédigé :
'Vous trouverez ci-joint, le devis établi par la société TECHNIBAT pour la remise en état des locaux loués à votre cliente, la société ESSENSUALS ONE, laquelle a quitté les lieux le 29 février 2016. Cedevis, établi le 1er mars 2016, correspond strictement aux remises en état. Celui-ci est d'un montant de 83.712,06 € TTC. Je vous remercie de bien vouloir me faire part des intentions de votre cliente quant au règlement de cette somme.'
Ce second courrier adressé plus de quatre mois après le départ de la locataire dans le cadre d'un échange entre avocats, sans préciser qu'il serait destiné à entraîner à l'égard du locataire les effets prévus à l'article 17 du contrat de bail, ne respecte pas les exigences formelles prévues par cet article, de sorte que la stipulation sur la présomption d'accord de la locataire pour défaut de réponse au devis de réparation dans les huit jours de sa notification n'est pas applicable.
2.3. Sur les réparations locatives dues:
Il appartient donc à la bailleresse de justifier de son préjudice. A l'appui de sa demande, elle présente un devis établi le 1er mars 2016 d'un montant total de 83.712,06 € pour différents postes de travaux.
Peinture:
Le devis prévoit un montant total de 12.582,75 € correspondant à la préparation des surfaces et l'application de deux couches de peinture dans tous les locaux.
Or, le procès verbal de constat d'état des lieux d'entrée du 1er mars 2007 décrit pour tous les locaux des peintures en état d'usage, usagées ou défraichies ('peinture en état défraîchi' à l'intérieur des vitrines, dans le bureau d'accueil, dans le couloir de dégagement, dans la cuisine, dans les sanitaires et le local d'archives). Il est notamment relevé des traînées grisâtres et plusieurs percements non rebouchés dans la vitrine; des crochets subsistants dans plusieurs pièces; des fissures verticales sur le mur du couloir; des traces grises marquants l'emplacement d'anciens meubles, cadres ou radiateur dans le bureau d'accueil, le couloir de dégagement, le bureau côté cour; des traces d'infiltrations d'eau sur le mur du bureau du sous-sol et des traces grisâtres sur le mur de la cuisine .
Le procès-verbal de constat de l'état des lieux dressé par le même huissier de justice le 29 février 2016 lors de la restitution des locaux par la société ESSENSUALS ONE, décrit des murs et des plafonds recouverts d'une peinture, soit ancienne et en état d'usage, soit récente mais non appliquée suivant les règles de l'art.
A la place des deux bureaux initiaux, il y a une 'grande pièce principale' où apparaissent des percements rebouchés avec enduit de ciment marron à plusieurs endroits correspondant à des 'traces de dépose d'une cloison séparative qui constituait un deuxième bureau'.
La locataire ayant reçu des locaux dont la peinture était déjà usagée et restitué des locaux dans un état semblable où meilleur, exceptées les traces de dépose de la cloison, la bailleresse n'est pas fondée à lui demander le remboursement de la remise en peinture totale des travaux. Une somme de 500 € sera retenue au titre de la reprise des traces de dépose de la cloison séparative.
Electricité:
Le devis prévoit un montant total de 6.219,90 €correspondant correspondant à l'installation et mise en service d'un interphone, au remplacement de plusieurs prises, de l'éclairage de la boutique, de la cuisine, des WC, du lavabo, de la douche et du dégagement ainsi que des plaques électriques de la kitchenette.
Selon l'état des lieux de sortie, l'installation électrique quoique poussièreuse, est en bon état et fonctionne exceptés les points énumérés ci-dessous. Les deux plaques électriques semblent fonctionner même si le témoins lumineux est tombé à l'intérieur. Il s'agit d'un effet de la vétusté compte tenu de la durée de location, de sorte que la bailleresse n'est pas fondée à facturer le remplacement de ces plaques.
Des goulottes électriques sont endommagées dans la grande pièce principale, de sorte que le coût du remplacement de plinthe les concernant sera retenu, des leds au sous-sol ne fonctionnent pas de même qu'une partie des néons de la cuisine.
Dès lors que le constat d'état des lieux de sortie relève que la gâche électrique de la porte d'entrée a été déposée, que la locataire se contente de dire que la présence initiale de cette gâche ne serait pas établie sans démontrer qu'elle a laissé les locaux avec un système de fermeture qui fonctionne, elle sera tenue au paiement du remboursement de la gâche électrique ( 430 € sur le devis).
Au regard de ces différents éléments, c'est une somme de 700 € sera retenue au titre de la remise en état des installations électriques.
Carrelage:
Le devis prévoit un montant total de 5.889 €correspondant au remplacement de tout le carrelage de la boutique, du sous-sol et du coin bureau.
Dans l'état des lieux d'entrée, l'huissier observe que le carrelage est 'en bon état' ou 'en bon état d'usage' que les marches carrelées de l'escalier sont en bon état mais les nez en bois sont usagés et noirs: que cependant au sous sol, sur toute la longueur du côté droit il y a de très nombreuses traces de rouille, que dans le grand bureau, la moquette est en état d'usage mais défraichie.
Dans l'état des lieux de sortie, il est relevé notamment pour la pièce principale, les sanitaires et la cuisine 'des dalles émaillées de grès cérame beige clair brillant en état d'usage' ou en 'bon état'. Plusieurs rayures dans la zone de passage sur les dalles en grès du couloir du fond sont relevées mais doivent être attribuées à la vétusté résultant de l'usage des locaux sur un carrelage dèjà en état d'usage lors de l'entrée dans les lieux.
Il est observé que le sol en plâtre entre la vitrine et les dalles en grés est 'dégradé et fissuré à plusieurs endroits', sans précision de la surface concernée qui est nécessairement très résiduelle au regard des photographies annexées au constat .
Il ressort de ces éléments que la bailleresse n'est pas fondée à facturer à la locataire le remplacement du carrelage reçu et restitué en état d'usage conformément aux obligations contractuelles de la locataire.
Chauffage-eau chaude
Le devis prévoit un montant total de 6.335,60 € correspondant au remplacement de la chaudière et du ballon d'eau chaude. Cependant, l'huissier a relevé lors de l'état des lieux de sortie que 'la chaudière est en état de fonctionnement à mon passage' et n'a relevé aucune anomalie quant à la fourniture d'eau chaude. Aucune somme ne sera retenue à ce titre.
Climatisation rez-de-chaussée:
Le devis prévoit un montant total de 4.860 €correspondant au remplacement de la climatisation. Il ne ressort pas de l'état des lieux de sortie que la climatisation ait été testée et que l'huissier ait constaté qu'elle ne fonctionnait pas. Pour l'un des deux appareils constatés, l'huissier se contente d'observer qu'il est très usager et qu'il émets des réserves quant à son fonctionnement
La bailleresse n'est pas fondée à facturer l'installation d'une climatisation neuve à sa locataire faute de démontrer que cette dernière aurait manqué à son obligation de réparation locative à cet égard.
Serrurerie
Le devis prévoit un montant total de 2.880 €correspondant au remplacement de la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble et à la reprise avec serrure de la porte du bureau sur cour avec mention pour ces deux portes 'suite à sa condamnation par occupant'. Ces postes sont mentionnés deux fois sur le devis (points 8 et 10)
Cependant, il n'a pas été constaté que la porte d'entrée était condamnée et il a déjà été facturé le remplacement de la gâche électrique. S'agissant de la porte située dans le bureau du rez-de-chaussée, l'huissier observe qu'elle a été repeinte y compris la serrure et la feuillure et qu'il émet des réserves quant à la possibilité d'ouvrir cette porte sans préciser s'il a tenté de le faire. L'huissier observe qu'il existe une porte en bois en bon état équipée d'une clé donnant sur les parties communes.
Les sommes réclamées à ce titre ne sont pas justifiées.
3.Sur les modifications des locaux commerciaux par le preneur:
L'article 13-10 dispose que "tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions [...] faits par le preneur en cours de bail deviendront à l'expiration de la durée du présent bail ou lors du départ du preneur en cas de résiliation anticipée la propriété du bailleur, qui se réserve toutefois le droit d'exiger la remise des lieux, en tout ou partie, dans l'état primitif au frais du preneur, même pour les travaux expressément autorisés par le bailleur"
Ainsi, concernant les modifications des locaux qu'il a effectuées, le preneur doit réparation au bailleur si celui-ci a exigé la remise des lieux dans leur état primitif et que le manquement du preneur à cette remise en état lui a causé un préjudice.
3.1.Création d'un nouveau WC au rez-de-chaussée:
Il résulte de l'état des lieux de sortie que le WC situé au rez-de chaussée existant dans l'état des lieux d'entrée a été suprimé par la locataire. Cette suppression d'un WC étant préjudiciable à la bailleresse, elle est bien fondée à solliciter pour la création d'un nouveau WC au rez-de-chaussée comprenant, l'installation de plomberie, les cloisons et la ventilation, la somme totale de 5.760 € suivant le devis produit.
3.2.Sur la modification de l'escalier et du garde du corps:
Il ressort de la comparaison des deux états des lieux et des photographies jointes que la locataire a remplacé la couverture des dalles de grès émaillé de l'escalier par un revêtement en inox et le garde corps en fer forgé avec solustres en laiton par trois cadres métalliques entourant un vitrage recouvert d'une peinture bleue très usagées.
A la suite de l'état des lieux de sortie la bailleresse n'a pas demandé la remise en état des locaux dans leur état primitif. Elle se contente de présenter un devis selon lequel les travaux de remise en l'état antérieur de l'escalier s'élèveraient à 16.643,20 €. Cependant, elle ne justifie ni avoir réalisé les travaux alors que six années se sont écoulées depuis le départ de la locataire ni avoir subi un préjudice résultant de la modification des locaux sur ce point, les photographies annexées au constat ne permettant pas de déduire une dépréciation du local du fait de ces modifications et le constat d'état des lieux d'entrée mentionnant que les nez en bois des marches remplacés étaient usagés Elle n'est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts sur ce point.
3.3.Sur les dalles vitrées:
Il ressort également de la comparaison des états des lieux que dans la pièce principale à gauche en entrant le preneur a remplacé le carrelage par 'un rectangle d'environ 4m2 composé de grandes dalles de verre posées sur une structure métallique'. Le devis prévoit un montant de 8.589,60 € pour la dépose du vitrage existant, la mise en place d'un coffrage en béton et la pose d'un carrelage sur tout le sol de la boutique en raison de l'impossibilité de retrouver l'ancien carrelage, outre la fourniture et la pose d'un faux plafond au sous-sol. De même que pour la modification opérée à l'escalier, dès lors que la bailleresse ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du coût exposé pour la remise des lieux dans leur état antérieur ou de leur dépréciation du fait de la modification opérée, elle n'est pas fondée à réclamer la somme figurant sur le devis. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société ESSENSUALS ONE est redevable d'une somme de 6.960 € à l'égard de la société NICOLAS au titre du préjudice de cette dernière résultant de l'état des locaux loués lors de leur restitutions.
Cette somme sera donc déduite du montant du dépôt de garantie de 26.492,11 € relatif au bail commercial, de sorte qu'il convient de condamner la Sté NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 19.532,11 € au titre du solde restant dû sur le dépôt de garantie aprés déduction du coût de la remise en état des locaux loués.
La Sté NICOLAS sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la Sté ESSENSUALS ONE à lui payer la somme de 55.071,94 € au titre des frais de remise en état des locaux commerciaux après déduction du dépôt de garantie
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour retenue abusive du dépôt de garantie:
Selon les anciennes dispositions de l'article 1153 du code civil reprises dans le nouvel article 1231-6 du même code, dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte mais le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le coût des frais d'exécution étant déjà compris dans les dépens et faute pour la société ESSENSUALS ONE de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, c'est à juste titre que la décision déférée l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros . Il convient de la confirmer sur ce point.
5. Sur les autres demandes:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société NICOLAS aux dépens de première instance et à payer une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles à la société ESSENSUALS ONE .
La société NICOLAS qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 juin 2019, en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 9.848,91 € au titre du solde dû sur le dépôt de garantie relatif au bail commercial du 22 février 2007 portant sur les locaux situés [Adresse 4] ,
Réforme le jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 9.848,91 € au titre du solde dû sur le dépôt de garantie relatif au bail commercial du 22 février 2007 portant sur les locaux situés [Adresse 4] ,
Statuant à nouveau,
Condamne la société NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 19.532,11 € au titre du solde dû sur le dépôt de garantie relatif au bail commercial du 22 février 2007 portant sur les locaux situés [Adresse 4] ,
Déboute la société NICOLAS de sa demande aux fins de voir condamner la société ESSENSUALS ONE à lui payer la somme de 55.071,94 € au titre des frais de remise en état des locaux commerciaux après déduction du dépôt de garantie,
Condamne la société NICOLAS à payer à la société ESSENSUALS ONE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société NICOLAS aux dépens de la procédure d'appel que Maître Estelle Goubard, avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour le Président empêché