Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[J] [H]
CAF D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°275/2022
N° RG 20/01945 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG2F
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 03 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 29 mars 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [L] née [F] et M. [Z] [L], mariés depuis le 10 juillet 2004, ont trois enfants issus de leur union: [P] né en 1998, [N] en 2003 et [X] en 2009.
Mme [J] [H] a déclaré être séparée de fait de son mari à compter du 15 décembre 2016. Elle a conservé le dossier allocataire du couple. Connue seule avec ses trois enfants à charge, elle a bénéficié des prestations familiales pour trois enfants depuis le mois de janvier 2017.
Selon l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 février 2018, la résidence de [N] a été fixée au domicile du père et la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine a, par courrier du 11 juillet 2018, procédé à la régularisation des droits de Mme [J] [H] depuis le 1er janvier 2017 au regard de cette décision, considérant qu'avec deux enfants à charge au lieu de trois, celle-ci n'ouvrait pas droit aux prestations pour trois enfants. Un indu d'allocations familiales pour la période de janvier 2017 à février 2018 lui a été notifié à concurrence de la somme de 6 682,90 euros.
Mme [J] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 septembre 2018 notifiée le 19 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception revenant avec la mention 'pli avisé et non réclamé', a confirmé l'indu de 6 682,90 euros et rejeté la contestation de l'allocataire à ce titre.
Le 26 avril 2019, Mme [J] [H] a effectué une demande de remise gracieuse de la somme de 6 682,90 euros, laquelle a été rejetée par la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine par décision du 19 juillet 2019 dont la date de notification n'est pas connue.
Par requête du 31 octobre 2019, Mme [J] [H] a saisi le tribunal administratif d'Orléans en annulation de cette dernière décision du 19 juillet 2019, lequel a, par ordonnance du 15 mai 2020, transmis ce recours au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 3 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré le recours de Mme [J] [H] irrecevable et mal fondé,
- validé la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine le 6 septembre 2018,
- confirmé l'indu de 6 682,90 euros de prestations familiales de la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine à l'encontre de Mme [J] [H],
- rejeté la demande de remise gracieuse de la somme de 6 682,90 euros de Mme [J] [H] en l'absence de pièces justificatives sur la situation actuelle de la demanderesse,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J] [H].
Suivant déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020 et enregistrée au greffe le 5 octobre 2020, Mme [J] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Comparante en personne à l'audience du 29 mars 2022, Mme [J] [H] fait valoir que l'indu qui lui est réclamé correspond à des allocations familiales qu'elle a perçues pour ses 3 enfants nés en 1998, 2003 et 2009 déclarés à sa charge lors de la séparation d'avec son mari le 15 décembre 2016; que la procédure de divorce a été engagée au mois d'août 2017, après la vente du domicile familial le 26 avril 2017; que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 février 2018 fixant la résidence de [N] né en 2003 chez son père depuis la séparation du couple, générant l'indu de prestations familiales qui lui est réclamé pour la période de janvier 2017 à février 2018 dès lors qu'avec deux enfants à charge au lieu de trois il a été considéré qu'elle n'avait pas droit aux prestations pour 3 enfants, alors que les allocations familiales qu'elle a perçues pour les 3 enfants ont servi à payer les dépenses liées à leur entretien et leur éducation et qu'il en avait été convenu ainsi avec son ex-mari. Elle indique que vivant désormais seule avec [X], sa fille née en 2009, et percevant un salaire de 2 200 euros par mois en tant qu'acheteuse industrielle, elle n'est pas en mesure de régler l'indu s'élevant à 6 682,90 euros.
A l'audience du 29 mars 2022 à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine demande à la Cour, par voie de conclusions écrites également transmises à la partie adverse auxquelles il convient de se référer de:
- débouter Mme [J] [H] de son recours.
- confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 3 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR:
' Sur l'indu:
Il est constant que le recours contentieux engagé devant la juridiction de première instance est obligatoirement précédé (sauf exceptions non en cause) d'un recours devant une commission de recours amiable constituée au sein de chaque organisme et que la juridiction de sécurité sociale doit être saisie, à peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable, dès lors que la notification de la décision porte mention du délai de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, le jugement dont appel a déclaré la contestation de Mme [J] [H] irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2018.
Il s'avère que le délai de recours ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2011, n° pourvoi 10-14.141). Or, la lettre recommandée de notification ayant été retournée à son expéditeur avec la mention 'non réclamé' ne permet pas d'établir que Mme [J] [H] a eu connaissance de la décision -peu important la raison pour laquelle la lettre recommandée a été retournée-, de sorte que le délai du recours contentieux n'a pas couru, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Il convient par ailleurs de relever que Mme [J] [H], par la présente action, a contesté non pas la décision de la commission de recours amiable confirmant l'indu mais la décision de rejet de remise de dette du 19 juillet 2019. Or la demande de remise de dette vaut reconnaissance par l'allocataire de la créance de la caisse d'allocations familiales. L'indu d'un montant de 6 682,90 euros ne peut donc plus être utilement contesté par Mme [J] [H].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé du chef de l'indu par substitution de motifs.
' Sur la remise de dette:
Selon l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
En l'espèce, la bonne foi de Mme [J] [H] n'est pas remise en question, la caisse d'allocations familiales expliquant elle-même que les deux parents ont souhaité bénéficier des prestations familiales et ont chacun apporté des preuves afin de se voir accorder la charge des enfants, qu'au vu de ces éléments divergents et à défaut d'accord entre les parents, elle s'est trouvée dans l'obligation de se reporter aux décisions de justice dont, pour la période concernée, l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2018 ayant fixé la résidence de [N] chez le père, alors que manifestement juste après la séparation et le temps de la réorganisation familiale, les enfants ont librement alterné entre les deux domiciles.
Mme [J] [H] vit seule avec sa fille née en 2003. Elle justifie de ressources mensuelles de 2 275 euros, et de charges de logement de 585 euros par mois. Il y a lieu, compte tenu de la précarité de la situation financière de la débitrice en cas d'alourdissement trop important de ses charges-l'indu représentant près de trois fois son salaire-, de lui accorder une remise partielle de dette à concurrence de la moitié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [J] [H] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine la somme de 3 341,45 euros au titre de l'indu après remise partielle de sa dette.
Compte tenu du sens de la présente décision, Mme [J] [H] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 3 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a confirmé l'indu de 6 682,90 euros de prestations familiales;
Statuant à nouveau;
Fait partiellement droit à la remise de dette sollicitée par Mme [J] [H];
Condamne, en conséquence, Mme [J] [H] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine la somme de 3 341,45 euros au titre de l'indu, après remise partielle de la dette;
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [H].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment