Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03746 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USDL
AFFAIRE :
SASU VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 18/04701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Me Pascal KOERFER
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT
RCS Nanterre n° 307 649 574
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 et Me Pierre-Henri HANOUNE et Me Félicité MASUREL du cabinet PIERRE HENRI HANOUNE , Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
APPELANTE
****************
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société GITE IMMO exerçant sous l'enseigne 'GITE DE LA VALLEE'
RCS Versailles n° 537 848 673
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 21194427 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a eu successivement pour syndics :
- Jusqu'au 11 septembre 2013, la société Vinci Gestion, actuellement dénommée Vinci Immobilier Property Management (VIPM),
- Du 11 septembre 2013 au 11 juin 2015, la société Vinci Immobilier Gestion, actuellement dénommée CDB Gestion,
- A partir du 11 juin 2015, la société LB Gestion Immo.
Son syndic actuel est la société Gite Immo.
Le 29 juillet 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] (ci-après syndicat des copropriétaires) a consenti à la société Orange France un bail portant sur une terrasse de l'immeuble d'une surface de 43 m², pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 16.000 € HT, soit 19.136 € TTC.
Le 15 juin 2006, la société Vinci Gestion, actuellement dénommée Vinci Immobilier Property Management (ci-après VIPM), a signé avec le syndicat des copropriétaires un mandat de gestion locative au titre duquel la société VIPM a été chargée de l'administration de la terrasse prise à bail par la société Orange France, ce pour une rémunération forfaitaire annuelle de 500 € HT et pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Le 9 janvier 2014, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont décidé de donner mandat à la société Vinci Immobilier Gestion pour effectuer la gestion locative de la terrasse louée, moyennant une rémunération forfaitaire fixée à 500 € HT par an.
Par un avenant n°1 signé le 17 mars 2014, le bail a été renouvelé pour une durée de 12 ans et le loyer a été porté à un montant annuel de 23.500 € HT.
Par courrier du 21 décembre 2015, la société VIPM a réclamé à la société LB Gestion Immo, en sa qualité de syndic de l'immeuble, le remboursement de loyers versés à tort à deux reprises. Ses relances sont restées vaines.
Par courrier du 28 décembre 2017, elle a adressé une demande de remboursement au nouveau syndic, la société Gite Immo, lequel a refusé.
Par acte du 28 juin 2018, la société VIPM a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Gite Immo, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir le remboursement de la somme 47.061,47 €.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de la société Vinci Immobilier Property Management ;
- Condamné la société Vinci Immobilier Property Management à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Gite Immo, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Vinci Immobilier Property Management à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés, avocats ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 juin 2021, la société VIPM a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Vinci Immobilier Property Management (VIPM) demande à la cour de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vinci Immobilier Property Management de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à restituer à la société Vinci Immobilier Property Management la somme de 47.061,47 € qu'il a indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
Très subsidiairement, si la cour estimait qu'il existe un doute quant à l'existence des double-paiements du fait de l'absence de communication par le défendeur des comptes de la copropriété,
- Désigner un expert avec mission de :
- Vérifier si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] a reçu les double-paiements allégués,
- Dire si ces double-paiements correspondent bien aux loyers dus pour les périodes du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012 et du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2014, soit 24.792,55€,
- Faire les comptes entre les parties ;
- Dans ce cas, surseoir à statuer ;
- Dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser à la société Vinci Immobilier Property Management la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser à la société Vinci Immobilier Property Management aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de la société Vinci Immobilier Property Management ; - Condamné la société Vinci Immobilier Property Management à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Gite Immo, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
- Condamné la société Vinci Immobilier Property Management à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés, avocats ;
Au surplus,
- Dire et juger que l'action de la société Vinci Immobilier Property Management, au titre de la somme de 22.268,92 € au titre des loyers portant sur la période allant du 29/07/2011 au 28/07/2012, est prescrite ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la société Vinci Immobilier Property Management n'apporte pas la preuve qu'elle aurait versé par erreur à deux reprises au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Gite Immo exerçant sous l'enseigne Gite de la Vallée (White Bird), les sommes suivantes :
- 22.268,92 € pour la période allant du 29/07/2011 au 28/07/2012 ;
- 24.792,55 € pour la période allant du 29/07/2013 au 28/07/2014 ;
En conséquence,
- Débouter la société Vinci Immobilier Property Management de sa demande de restitution de la somme globale de 47.061,47 € ;
- Condamner la société Vinci Immobilier Property Management à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Gite Immo exerçant sous l'enseigne Gite de la Vallée (White Bird), une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner la société Vinci Immobilier Property Management aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Le syndicat des copropriétaires invoque la prescription de l'action au titre du paiement du loyer concernant la période du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012.
Il fait valoir que la société VIPM a été le syndic de l'immeuble et parallèlement le gestionnaire de biens du syndicat des copropriétaires concernant la gestion locative de la terrasse, qu'il est inconcevable que, depuis 2012, elle ait ignoré avoir versé deux fois des loyers et qu'elle s'en soit aperçue seulement en 2015, qu'elle aurait dû intenter son action dès l'instant où elle s'est rendue compte de la prétendue erreur et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle ne s'en est rendue compte qu'en 2015, ce qu'elle ne fait pas, qu'elle s'est manifestée antérieurement à son courrier du 21 décembre 2015 à la société LB Gestion Immo, alors syndic de l'immeuble, puisque dans ce courrier elle indique : « Nous revenons vers vous en notre qualité de précédent mandataire de gestion du SDC ' », qu'en assignant le syndicat des copropriétaires par exploit en date du 28 juin 2018, elle a agi postérieurement au délai de cinq ans prescrit par l'article 2224 du code civil, qu'elle aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Versailles « au plus tard le 28 juillet 2012 » (sic), concernant le loyer qu'elle réclame au syndicat des copropriétaires pour la période courant du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012.
La société VIPM répond que ses demandes ne sont en aucun cas prescrites, qu'en effet les doubles paiements ont été réalisés le 9 août 2013 et le 19 février 2015, qu'elle s'est manifestée auprès du syndicat des copropriétaires en 2015 lorsqu'elle s'est rendue compte de l'erreur, qu'en tout état de cause, le premier double versement indu a été effectué le 9 août 2013, de sorte qu'en assignant le syndicat des copropriétaires le 28 juin 2018, le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré.
*****
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société VIPM se prévaut de deux versements qu'elle aurait effectués à tort au profit du syndicat des copropriétaires, ayant déjà réglé les loyers dus à ce dernier pour les périodes du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012 et du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2014.
Le syndicat des copropriétaires invoque la prescription de l'action pour la seule période du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012.
La société VIPM, qui agit sur le fondement de la répétition de l'indu, indique pour cette période qu'elle a effectué un premier versement le 9 novembre 2011 puis un second le 9 août 2013, du même montant.
Elle ne pouvait donc connaître les faits lui permettant d'agir en justice avant d'avoir procédé au deuxième paiement, le 9 août 2013.
En saisissant le tribunal de grande instance de Versailles par acte du 28 juin 2018, la société VIPM a bien agi avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Elle n'est donc pas prescrite en son action.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur l'action en répétition de l'indu
La société VIPM fonde sa demande sur les dispositions relatives à la répétition de l'indu. Elle expose qu'elle a versé, par erreur, deux fois au syndicat des copropriétaires les sommes de 22.268,92 € et de 24.792,55 €, soit au total 47.061,47 €, que ces versements sont sans cause tant pour elle que pour le syndicat des copropriétaires qui a reçu les sommes puiqu'aucune dette n'existait, que ce dernier a donc l'obligation de restituer la somme indûment perçue, que la société Gite Immo, syndic de l'immeuble, ne s'est pas limitée à refuser le remboursement mais qu'elle a en outre admis l'erreur que constitue l'indu.
Elle considère que l'argument que lui a opposé le cabinet Gite Immo dans son courrier du 19 janvier 2018 n'a aucune portée juridique dans la mesure où :
- la perception des sommes dont la société VIPM demande le remboursement n'est pas contestée,
- l'approbation des comptes signifie simplement que ces loyers ont été intégrés dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires,
- l'approbation des comptes n'a d'effet qu'à l'égard des copropriétaires,
- une action en répétition peut être exercée dans le délai de prescription,
- la société VIPM agit en vertu de son mandat de gestion locative et non de son mandat de syndic.
Elle rappelle qu'elle n'a pas accès aux comptes de gestion de la société Vinci Immobilier Gestion qui est une société distincte et qui ne doit pas être confondue avec la société Vinci Gestion, ancienne dénomination de la société VIPM. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir répondu à la sommation de communiquer les relevés de compte de la copropriété, que seuls le syndic actuel et le syndicat des copropriétaires détiennent et qui permettraient de confirmer que ce dernier a bien reçu des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Le syndicat des copropriétaires nie avoir perçu deux fois des versements de la société VIPM au titre de la location de la terrasse de l'immeuble et soutient que son syndic d'alors, la société Gite Immo, ne l'a nullement admis dans son courrier du 19 janvier 2018. Il considère que l'appelante en demeure au stade de simples allégations et ne rapporte pas la preuve de ses dires.
Il prétend qu'à compter du 9 janvier 2014, la société VIPM n'était plus le gestionnaire locatif de la terrasse appartenant à la copropriété puisque la société Vinci Immobilier Gestion, syndic en exercice et par ailleurs société cousine de la société VIPM, s'en est vue confier la gestion par l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunis à cette date, qu'ainsi le 9 janvier 2014, la société VIPM n'avait plus aucun pouvoir puisque n'ayant plus aucun mandat de gestion locative pour effectuer une quelconque opération au titre de l'encaissement et du reversement des loyers payés par la société Orange France.
Il en déduit que la société VIPM a agi en l'absence de tout mandat de gestion, que si, s'agissant du loyer portant sur la période du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2014, elle a effectivement, comme elle le prétend, effectué des virements à deux reprises au profit du syndicat des copropriétaires, le 25 mars 2014 puis le 19 février 2015, elle a agi en toute illégalité et a visiblement continué à opérer une gestion de fait, qu'elle est donc irrecevable et mal fondée à solliciter le remboursement d'une quelconque somme postérieurement à la date du 9 janvier 2014. Il ajoute que la société VIPM ne pouvait d'ailleurs pas solliciter des honoraires à la date du 25 mars 2014.
Il énonce, s'agissant du loyer portant sur la période du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012, que les pièces produites par la société VIPM montrent des opérations sur les comptes de gestion locative qu'elle tenait mais ne démontrent pas à qui ce versement a été fait, que les relevés bancaires sont des comptes généraux qui concernent plusieurs copropriétés, que le tableau produit en pièce adverse n°4 est un document interne que la société VIPM a créé pour les besoins de la présente procédure.
Il fait observer que la société VIPM entend faire peser la charge de la preuve sur le syndicat des copropriétaires en lui faisant sommation d'avoir à communiquer notamment des relevés bancaires mais indique qu'il ne peut pas communiquer ces pièces à compter du 13 septembre 2012 pour la simple raison qu'aucun compte bancaire séparé n'a été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires suite à la décision de l'assemblée générale de renoncer à l'ouverture d'un compte séparé. Il s'étonne que la société VIPM puisse lui faire grief de ne pas verser aux débats des relevés bancaires qu'elle n'a manifestement pas été en mesure de transmettre à son successeur, la société LB Gestion Immo.
*****
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est à celui qui demande la restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il est en l'espèce établi que le 15 juin 2006, la société VIPM, alors dénommée Vinci Gestion, s'est vu confier par le syndicat des copropriétaires un mandat de gestion locative de la terrasse de l'immeuble, prise à bail par la société Orange France à compter du 29 juillet 2005.
Aux termes du mandat n°135 de gestion locative produit aux débats, le mandataire était notamment chargé d'encaisser pour le compte du mandant les loyers versés par le preneur, de les déposer sur son compte bancaire, de tenir la comptabilité du locataire et de la transmettre sur demande au mandant. Il était prévu qu'il rende compte de sa gestion une fois par an et qu'il fasse parvenir au mandant un état détaillé de tout ce qu'il aurait reçu et dépensé.
Conformément aux termes du contrat, le mandat, d'une durée initiale d'un an, a été renouvelé par tacite reconduction d'année en année.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 9 janvier 2014, les copropriétaires de l'immeuble ont décidé de donner mandat à la société Vinci Immobilier Gestion pour effectuer la gestion locative de la partie de la terrasse de l'immeuble faisant l'objet du bail commercial avec la société Orange France et de l'avenant n°1 à ce bail.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la résolution n°6 relative à ce mandat prévoyait qu'il était « donné pour une année à compter de la date de la signature de l'avenant n°1 au bail du 25 juillet 2005 ». L'avenant n°1 au bail ayant été signé le 17 mars 2014, ils en ont justement déduit que la société VIPM, précédemment dénommée Vinci Gestion, a bien assuré la gestion locative de la terrasse de l'immeuble jusqu'au 17 mars 2014, et non pas seulement jusqu'au 9 janvier 2014, comme le soutient de façon erronée le syndicat des copropriétaires, qui reproche donc à tort à la société VIPM sa gestion irrégulière de l'immeuble après le 9 janvier 2014.
S'agissant du loyer concernant la période du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012, la société VIPM justifie avoir procédé à l'encaissement du loyer conformément à la facture n°352 émise le 27 juin 2011 pour un montant de 22.866,92 € TTC exigible au 29 juillet 2011. Elle communique un duplicata de relevé de compte de la banque Palatine du 31 juillet 2011 au 31 août 2011 et un relevé de compte complet de cette banque du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011 établissant que le 24 août 2011 son compte a été crédité de la somme de 22.866,92 € consécutivement à un virement de la société Orange France.
Il résulte d'un autre duplicata de relevé de la banque Palatine du 31 octobre 2011 au 30 novembre 2011 et du relevé complet de l'année 2011 que le 9 novembre 2011, le compte de la société VIPM a été débité de la somme de 22.866,92 € suite à l'émission d'un chèque n°5980888.
Le 9 août 2013, son compte a été débité d'une somme identique suite à l'émission d'un chèque n°6176312, ainsi qu'en attestent un duplicata de relevé de la banque Palatine du 31 juillet 2013 au 31 août 2013 et un relevé complet de l'année 2013.
La société VIPM explique la différence des sommes débitées le 9 novembre 2011 et le 9 août 2013 par le fait que contrairement au premier chèque, le second chèque a tenu compte des honoraires du mandataire (22.866,92 € - 598 € = 22.268,92 €) qui n'avaient pas été déduits du loyer la première fois. Le mandat de gestion locative signé le 15 juin 2006 prévoyait en effet que le gestionnaire percevrait une rémunération forfaitaire annuelle de 500 € HT, soit 598 € TTC.
Les seuls relevés de compte bancaire du gestionnaire apparaissent néanmoins insuffisants pour démontrer que les deux chèques, quoique débités du compte de la société VIPM (à 21 mois d'intervalle), ont été encaissés par le syndicat des propriétaires, l'identité des bénéficiaires des chèques n'étant pas connue.
La société VIPM produit un tableau récapitulatif des versements qu'elle aurait effectués dans le cadre du mandat de gestion du locataire Orange France, dont il ressort que le montant des loyers variait chaque année. Le syndicat des copropriétaires fait toutefois opportunément observer que ce tableau est un document établi par l'appelante pour les besoins de la présente procédure. Ce tableau ne présente donc pas de caractère probant, en l'absence au surplus des factures relatives aux autres périodes que celles objets du litige.
S'agissant du loyer concernant la période du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2014, la société VIPM justifie avoir procédé à l'encaissement du loyer conformément à la facture n°355 émise le 29 juillet 2013 pour un montant de 24.792,55 € TTC exigible au 29 juillet 2013. Elle communique un duplicata de relevé de compte de la banque Palatine du 31 août 2013 au 30 septembre 2013 et un relevé de compte complet de cette banque du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 établissant que le 3 septembre 2013 son compte a été crédité de la somme de 24.792,55 € consécutivement à un virement de la société Orange France.
Il résulte d'un autre duplicata de relevé de la banque Palatine du 28 février 2014 au 31 mars 2014 et du relevé complet de l'année 2014 que le 25 mars 2014, le compte de la société VIPM a été débité de la somme de 24.792,55 € suite à un « virement SEPA », sans autre précision.
Le 19 février 2015, son compte a été débité de la somme de 49.224,04 € suite à un virement libellé « VIRT SEPA 011512807 A SDC 7/9 vir recettes antenne orange 2012 2013 », ainsi qu'en atteste un duplicata de relevé de la banque Palatine du 31 janvier 2015 au 28 février 2015.
La société VIPM explique que ce montant de 49.224,04 € doit se décomposer de la façon suivante : 24.792,55 € (soit la somme versée deux fois) + 24.431,49 € (correspondant au loyer 2012-2013 selon facture 354). Elle communique en cause d'appel la facture n°354 d'un montant de 24.431,49 €.
Si le libellé du virement du 19 février 2015 pourrait éventuellement correspondre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], on ignore néanmoins l'identité du bénéficiaire du virement du 25 mars 2014, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir comme établi le double paiement allégué, sachant que le syndicat des copropriétaires en a toujours contesté la réalité, tout comme le prétendu double paiement concernant la période du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012.
Il est par ailleurs établi par les procès-verbaux d'assemblée, et au demeurant non discuté par les parties, que les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] ont décidé de ne pas ouvrir de compte bancaire séparé et qu'ils ont autorisé leur syndic à utiliser, pour sa mission de gestion courante, un compte en banque à son nom pour l'ensemble des copropriétés qu'il administre. De ce fait, les premiers juges ont justement relevé qu'il n'était pas possible de vérifier que le destinataire des sommes litigieuses était bien le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6].
La société VIPM ne rapporte pas la preuve des doubles paiements allégués, alors qu'elle avait la possibilité d'obtenir de sa banque des éléments relatifs aux versements effectués, notamment la copie des chèques et des ordres de virements.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VIPM de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle de désignation d'un expert dans la mesure où la cour ne saurait suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
Sur la résistance abusive
La société VIPM fait ici valoir que cette procédure a été rendue nécessaire et indispensable par le refus du syndicat des copropriétaires de rembourser les sommes indument perçues, et ce après quatre courriers recommandés. Elle souligne que le refus du syndicat des copropriétaires de transmettre les relevés bancaires malgré la sommation qui lui a été délivrée le 7 juin 2019 démontre sa mauvaise foi. Elle considère que cette attitude caractérise une résistance abusive justifiant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires répond qu'il n'y a eu aucune résistance abusive de sa part et qu'il était tout à fait légitime à exiger de son ancien syndic, la société VIPM, les pièces justificatives alléguant de sa créance. Il s'étonne que les réclamations émises par la société VIPM l'aient été après qu'elle ait cessé d'exercer ses activités de syndic au sein de la copropriété et donc qu'elle n'ait plus disposé des pièces comptables de la copropriété.
*****
La cour ayant retenu que la société VIPM était défaillante dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa demande de remboursement de l'indu, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société VIPM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés.
Elle sera en outre condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la société Vinci Immobilier Property Management n'est pas prescrite en son action relative au paiement concernant la période du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2012 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Vinci Immobilier Property Management de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Vinci Immobilier Property Management aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vinci Immobilier Property Management à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Vinci Immobilier Property Management de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,