Texte intégral
14/03/2024
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQX4
Décision déférée - 07 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00785
[L] [R]
S.A.R.L. CREDIT OCCITAN
C/
S.A.S. VP PROJECTS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°61
***
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CREDIT OCCITAN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VP PROJECTS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 20 juin 2023,[L] [R] et la sarl Crédit Occitan ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2023 qui a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, [L] [R] à verser la somme de 21.467,20 euros au titre des commissions immobilières restant dues outre intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2019 jusqu'à parfait et solidairement [L] [R] et la sarl Crédit Occitan au paiement de la somme de 800 euros à la SAS VP Projects en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 27 novembre 2023, la SAS VP Projects a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé le 8 février 2024 à 10h35.
Les parties appelantes n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision :
S'agissant d'un litige introduit le 24 juin 2019 par actes d'huissier de justice antérieurs au 1er janvier 2020, le texte applicable en matière de radiation de l'affaire est l'article 526 ancien du cpc.
-sur la recevabilité de la requête fondée sur l'article 526 du cpc :
L'article 526 du cpc, applicable en la cause, dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Il ressort de ce texte que la partie intimée devait présenter sa requête en radiation de l'affaire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
En l'espèce, les parties appelantes ont conclu au fond et déposé leurs conclusions le 20 septembre 2023
La partie intimée a déposé la requête en radiation le 27 novembre 2023. En application de l'article 909 à 911 du cpc ; elle est recevable.
-sur le fond de la requête en radiation :
La partie intimée sollicite la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement assortie de l'exécution provisoire.
Les parties appelantes n'ont pas conclu et n'opposent aucun moyen et notamment pas les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, ni l'impossibilité de l'exécuter.
Il convient de prononcer la radiation de l'affaire au rôle de la cour.
Les dépens sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond si l'instance était reprise.
En revanche, les parties appelantes seront condamnées à verser 800 euros à la société VP Projects en application de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare la requête en radiation recevable
- ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond
- condamne [L] [R] et la sarl Crédit Occitan à verser à la SAS VP Projects la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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