Texte intégral
MINUTE : /2023
DU 02 FEVRIER 2023
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REFERE N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNL
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Société ISS FACILITY SERVICES
c/
[M] [J] épouse [S]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 Janvier 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 09 Décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
Société ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me BERTIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [M] [J] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 Janvier 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 02 Février 2023, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2017, Madame [M] [J] épouse [S] a été engagée en qualité de maîtrise MP1 par la société ISS FACILITY SERVICES, moyennant un salaire mensuel brut de base 1 961,09 euros.
Le 19 août 2022, Madame [J] a été élue déléguée syndicale au sein de l'établissement ISS région nord-est.
Madame [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Nancy de demandes indemnitaires en raison d'une discrimination syndicale dont elle estime être victime de la part de la société ISS FACILITY SERVICES.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Nancy a désigné Madame [F] aux fins de réaliser une expertise avec pour mission notamment de recenser les salariés occupant la même fonction que Madame [J], d'obtenir les bulletins de salaire de ces personnes entre février 2020 et fin novembre 2022 et d'établir un tableau comparatif et anonyme relevant les salaires horaires moyens, primes et avantages des salariés concernés.
Par assignation du 29 décembre 2022, la société ISS FACILITY SERVICES a fait citer Madame [J] ÉPOUSE [S] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour être autorisée à interjeter appel de ce jugement.
Madame [J]n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 19 janvier 2023 au cours de laquelle la société ISS FACILITY SERVICES a réitéré sa demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat du jugement contesté et de fixer l'affaire à une audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ».
En l'espèce, la société ISS FACILITY SERVICES affirme qu'elle a des chances sérieuses d'obtenir la réformation du jugement du 2 décembre 2022 ordonnant une expertise dans la mesure où :
-le principe du contradictoire a été violé au cours de la procédure prud'homale ;
-des motifs légitimes s'opposent à la communication de pièces à l'expert désigné par la juridiction de première instance ;
-la désignation de l'expert constitue une violation des articles 146 147 et 232 du code de procédure civile et des règles de preuve prévues par le code du travail en matière de discrimination syndicale.
Il ressort de la lecture de la mission confiée Madame [F], que le conseil de prud'hommes lui a demandé de se faire communiquer les bulletins de salaire de plusieurs salariés de la société ISS FACILITY SERVICES entre février 2020 et le 5 novembre 2022.
Or le conseil des prud'hommes reconnaît dans sa décision (pièce n°6 de la demanderesse) que « cette demande de communication est susceptible de constituer une atteinte à la vie privée des personnes concernées ».
Dès lors qu'aucune demande n'a été présentée par Mme [J] sur le principe et sur les chefs de mission de cette mesure d'instruction, qu'aucun échange contradictoire n'a eu lieu entre les parties, qu'aucun accord n'a été recueilli auprès des tiers avec lesquels une comparaison est préconisée pour qu'ils transmettent leurs bulletins de salaire et les données personnelles y figurant, il apparaît que l'expertise ordonnée est susceptible de se heurter à un risque d'empêchement légitime et d'atteinte à la vie privée des salariés concernés.
Sans porter quelque appréciation que ce soit sur les critiques adressées par la société demanderesse au conseil des prud'hommes et sur les chances de réformation du jugement du 2 décembre 2022, il convient de faire droit à la demande de la société ISS FACILITY SERVICES et de l'autoriser à interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy du 2 décembre 2022.
Il y a lieu de fixer l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel à la date du 02 Mars 2023 à 09h30.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Faisons droit la demande de la société ISS FACILITY SERVICES ;
Autorisons la société ISS FACILITY SERVICES à interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy du 2 décembre 2022 ;
Disons que l'affaire sera fixée à une audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy qui aura lieu le 02 Mars 2023 à 09h30.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C.TRICHOT-BURTE P.BRIDEY
Minute en trois pages
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