Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 Avril 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02960 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZH
Appel contre une décision rendue le 03 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité française
non comparant, représenté par Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
HOPITAL [Localité 7]
[Adresse 6]
CS 15045
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 09 avril 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Stéphanie LEMOINE, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du 26 mars 2024 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L3211-2-2 ; L3212-1 du code de la santé publique,
Concernant :
Monsieur [W] [Y]
né le 17 décembre 1993 à [Localité 5] ([Localité 2])
Vu la requête en date du 29 mars 2024 du centre hospitalier de [Localité 7] reçue au greffe le 29 mars 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours,
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2024, Monsieur [W] [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du lundi 15 avril 2024 à 13 heures30.
Par télécopie reçue le 9 avril 2024 au greffe de la cour, le centre hospitalier de [Localité 7] a indiqué à la juridiction que la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [Y] a été levée ce jour et que ce dernier est désormais suivi en ambulatoire, suite à un épisode dépressif caractérisé avec des éléments mélancoliques, toutefois sans idées suicidaires, avec une observance satisfaisante et un lien de qualité.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 12 avril 2024 concluant au dessaisissement de la cour, l'appel de Monsieur [W] [Y] étant devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été levée par décision du directeur de l'établissement hospitalier le 9 avril 2024.
Le conseil de Monsieur [W] [Y] a confirmé à l'audience que l'appel est devenu sans objet.
SUR CE
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 9 avril 2024, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de manière complète concernant Monsieur [W] [Y] a été levée.
Le docteur [L] [V], psychiatre au sein de l"établissement hospitalier, par certificat médical établi le 9 avril 2024 a indiqué que Monsieur [W] [Y] est sorti d'hospitalisation ce jour et que ce dernier est désormais en programme de soins en ambulatoire.
Il y a lieu de constater que la cour est dessaisie de l'appel de Monsieur [W] [Y], ce dernier étant devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [W] [Y] sans objet,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de dernier,
Disons que la présente décision sera notifiée à l'appelant, au préfet du Rhône, au directeur de l'établissement de santé et communiquée au [4],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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