Texte intégral
N° RG 22/02955 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIB
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 20/00546 )
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 15 janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 5] AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2018, M. [H] [G] a acquis auprès de la SARL [Adresse 5] AUTO un véhicule LAND ROVER d'occasion, modèle 'Range Rover Sport' diesel affichant 160'320 km, mis en circulation pour la première fois le 3 mars 2008, pour le prix de 16 990 € compensé en partie par la reprise d'un ancien véhicule Toyota, et sous déduction d'une remise commerciale de 250 €.
M. [G] a, après la vente, constaté plusieurs dysfonctionnements et en a fait part à la société venderesse par lettre recommandée en date du 5 mai 2018.
Sans réponse à ce courrier, il a fait contrôler le véhicule et établir un diagnostic par la SARL CONCEPT AUTO qui a listé les défauts constatés et facturé son intervention 52 € TTC selon facture en date du 13 septembre 2018.
Sur cette base, M. [G] a demandé et obtenu en référé le 10 avril 2019 la désignation d'un expert qui a déposé le rapport définitif de ses opérations le 23 décembre 2019.
Par acte du 20 février 2020, M. [G] a assigné la SARL [Adresse 5] AUTO devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'obligation de délivrance,
condamner la SARL [Adresse 5] AUTO rembourser le prix de vente soit 16'990 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de son versement soit le 22 mars 2018,
condamner la SARL [Adresse 5] AUTO à retirer le véhicule à ses frais, à son domicile, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours suivant la restitution du prix de vente,
condamner la SARL [Adresse 5] AUTO aux dépens comprenant les frais d'expertise, et à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
10 822,63 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 7 février 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base d'un préjudice journalier de 16,99 €,
52 € au titre de la facture de diagnostic de la SARL Concept Auto du 13 septembre 2018,
3 000 € en réparation de son préjudice moral,
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SARL [Adresse 5] AUTO de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné M. [G] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) transmises et notifiées le 2 mars 2023, il demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 5] AUTO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et demande à cette cour, réitérant ses demandes formées en première instance en les actualisant, et y a joutant, de :
prononcer la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'obligation de délivrance,
condamner la SARL [Adresse 5] AUTO rembourser le prix de vente soit 16'990 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de son versement soit le 22 mars 2018,
condamner la SARL [Adresse 5] AUTO à retirer le véhicule à ses frais, à son domicile, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours suivant la restitution du prix de vente,
Subsidiairement, si la résolution de la vente n'était pas prononcée :
condamner la SARL [Adresse 5] AUTO à lui payer les sommes suivantes, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle :
700 € au titre des opérations de maintenance préventive préconisées par l'expert judiciaire,
3 024,50 € au titre des travaux de remise en état,
En tout état de cause :
la condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
28 305,34 € au titre du préjudice de jouissance évalué au 31 décembre 2022, à parfaire jusqu'au jour de la décision à intervenir, sur la base d'un préjudice journalier de 16,99 €,
52 € au titre de la facture de diagnostic de la SARL Concept Auto du 13 septembre 2018,
5 000 € en réparation du préjudice moral occasionné du 14 mars 2018 jusqu'au jour de ses conclusions,
la condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, constitutifs de vices cachés présentant un caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution de la vente, et subsidiairement pour contraindre le vendeur, professionnel, à prendre en charge le coût des réparations nécessaires.
Il est renvoyé à ses conclusions plus amples exposées.
La SARL [Adresse 5] AUTO, par uniques conclusions notifiées le 3 janvier 2021, demande :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
le débouté de M. [G] de la totalité de ses demandes,
sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que le véhicule objet de la vente n'est pas atteint de vices cachés, et réfute l'existence d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus.
L'article 1644 dispose que dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose est de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce M. [G] invoque en cause d'appel quatre défauts affectant le véhicule objet de la vente entre les parties, ne reprenant donc pas le défaut invoqué en première instance concernant la présence de films obscurcissant sur les vitres latérales et arrières, le tribunal ayant justement retenu que cet état de chose était visible à la livraison du véhicule.
Il convient donc maintenant d'examiner les quatre défauts invoqués par M. [G] devant cette cour à l'appui de son appel pour demander la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 précités
# sur les vibrations en lien avec le jeu dans les bras de suspension de l'essieu avant
L'expert judiciaire a noté sur ce point, en pages 20 à 22 puis 33, 34 de son rapport, avoir constaté ces vibrations, qui apparaissent aux alentours de 80 km/ et se ressentent principalement dans le volant de direction.
Il indique encore avoir, à l'issue de l'essai routier effectué lors de son second accedit, déposé les roues du véhicule, et constaté au niveau du demi-train avant droit, une usure des silentblocs des bras inférieurs de suspension, ainsi que, du côté opposé, une usure des même silentblocs mais moindre.
Il ajoute avoir également constaté un déséquilibre dynamique excessif des roues, grâce à une mesure effectuée sur une équilibreuse, et précise en page 22 que, par effet de résonance, les vibrations constatées peuvent être accentuées du fait de ce déséquilibre des pneumatiques.
Enfin, en page 36, il précise que : 'bien que le véhicule puisse continuer à circuler par ses propres moyens, (...) l'usure des silentblocs des bras inférieurs le rend impropre à la circulation. Car au-delà de l'inconfort d'utilisation généré, (des vibrations), inacceptable pour cette gamme de véhicule, cette usure provoque un défaut de guidage de l'essieu, dont les conséquences se manifestent actuellement au niveau des pneumatiques. A terme, les vibrations provoquées par cette usure sont de nature à dégrader les organes sensibles des systèmes de direction et de suspension de l'essieu avant' (sic).
C'est par une mauvaise appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a écarté ce défaut au motif que M. [G] en aurait connu l'existence au moment de la vente en se fondant sur les éléments suivants :
le bon de commande en date du 14 mars 2018 mentionnant : 'ENLEVER VIBRATION AVANT',
la facture du 2 mars 2018 comprenant la fourniture de '2 triangles avant neufs' et le remboursement de 250 € pour 'montage et bricoles restant à faire'.
En effet, la mention figurant sur le bon de commande, telle que rappelée ci-dessus, implique nécessairement que les vibrations devaient, selon l'accord des parties, avoir disparu au moment de la vente, étant rappelé que le vendeur est un professionnel.
Il en est de même s'agissant de la fourniture, lors de la vente, de deux triangles avant neufs, dont le lien avec le défaut en cause n'est, au demeurant, pas techniquement expliqué ni démontré, la fourniture de ces pièces s'étant en toute hypothèse révélée inefficace puisque le défaut a subsisté après la vente ainsi que l'expert judiciaire l'a constaté.
Il est encore utile de souligner, sur ce point, que l'homme de l'art a noté que les vibrations en cause ne s'étaient pas manifestées lors d'un premier essai effectué par lui au cours de son premier accedit, mais qu'il avait pu les constater lors de sa seconde visite contradictoire du 2 octobre 2019 au cours de laquelle les vibrations étaient apparues lors d'un nouvel essai sur route aux alentours de 80 km/h.
Il en résulte suffisamment que la persistance du défaut de vibration, non valablement corrigé ni par l'action du vendeur malgré son engagement tel que mentionné sur le bon de commande, ni par les 'triangles avant' fournis par celui-ci lors de la vente, n'était pas connue de M. [G] lors de la vente contrairement à ce qu'a retenu le tribunal sur ce point.
# sur l'usure excessive des freins
L'expert judiciaire a noté sur ce point, en particulier en page 21 de son rapport, qu'après dépose des roues lui ayant permis d'accéder aux actionneurs des freins à disques, il avait constaté une usure importante des plaquettes de frein de ces actionneurs notamment au niveau de la roue arrière gauche. Il précise en page 22 que cette usure des plaquettes de frein est liée à un défaut d'entretien, et qualifie cette usure de 'majeure' en page 34, en précisant qu'elle affecte les 4 actionneurs de freins à disques, notamment au niveau de la roue arrière gauche.
Enfin, en page 36, il conclut que : 'en réduisant les performances du système de freinage, l'usure importante des garnitures de freins rend le véhicule impropre à la circulation'.
C'est, là encore, par une mauvaise appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que M. [G] était informé de ce défaut par les mentions figurant sur le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis lors de la vente.
En effet, ce procès-verbal mentionne uniquement, au titre des défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, une 'usure prononcée/détérioration' des plaquettes de frein arrière droit et arrière gauche, après 'essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques.'
Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'expert judiciaire a constaté, pour sa part, une usure qu'il qualifie de ' majeure' des actionneurs de plaquettes de freins non seulement des roues arrières mais aussi des roues avant, défauts qu'il n'a pu constater, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'après démontage des roues lui ayant permis d'accéder aux actionneurs des freins à disque.
Il en résulte suffisamment que les mentions du procès-verbal de contrôle technique n'étaient pas de nature à permettre à M. [G] de connaître l'existence de ce défaut dans toute son étendue et dans ses conséquences en terme de sécurité et d'impossibilité d'utilisation du véhicule dans ces conditions.
# sur les fumées à l'échappement en cours de circulation, et le manque de puissance du moteur
L'expert judiciaire indique (page 20 de son rapport) avoir constaté l'existence de ces désordres, et précise qu'ils proviennent d'une fissure de la durite supérieur gauche reliant le collecteur d'admission à l'échangeur thermique. Il confirme avoir constaté l'existence de cette fissure génératrice d'une fuite, illustrée par une photographie (annexe 9), et constaté son lien avec le manque de puissance du moteur par l'effacement du code 'défaut' à l'aide de l'outil informatique.
Par ailleurs, il indique, en page 23, 27 et 28 de son rapport, avoir, en accord avec les parties, fait remplacer la durite fuyarde, et constaté, après ce remplacement au cours d'un nouvel essai routier, la reprise d'une puissance normale du moteur, ainsi qu'une nette réduction des émissions de fumées d'échappement, dont le niveau est, selon lui, alors devenu acceptable.
Il précise enfin, en page 37 de son rapport, que si, techniquement, la fuite de la durite n'empêchait pas le véhicule de rouler, toutefois, outre l'inconfort généré par le manque de puissance du moteur, 'la quantité d'émissions polluantes qu'il émet (NB sous-entendu : avant le remplacement de la durite) est de façon flagrante, excessive aux yeux de la réglementation en vigueur ' et que, par conséquent, la détérioration de la durite d'alimentation en air du moteur rend le véhicule impropre à la circulation'.
# sur l'usure anormale des pneumatiques
Ainsi qu'il a déjà été évoqué précédemment, l'expert judiciaire indique, en page 21 de son rapport, avoir constaté, sur l'essieu avant, une usure majeure prédominant sur les zones internes des bandes de roulement, les pneumatiques de l'essieu arrière présentant une usure acceptable.
Il précise, en page 38, que cette usure ne pouvait pas être décelée par un acquéreur non averti en ce qu'elle est irrégulière et concentrée sur les bords internes des bandes de roulements, soulignant lui-même que le procès-verbal technique remis lors de la vente n'en faisait pas état.
Il est donc inopérant, pour la société [Adresse 5] AUTO, de soutenir d'une part que le remplacement des pneumatiques résulterait d'un entretien courant, d'autre part que l'usure constatée par l'expert aurait pu résulter des 2 000 km parcourus par M. [G] entre l'achat et l'examen par l'expert du véhicule vendu.
L'expert judiciaire conclut l'ensemble de ses constatations et analyses techniques, notamment celles ci-dessus développées, de la manière suivante :
en bas de la page 28 de son rapport : 'Nos investigations étant terminées, nous informons M. [G] qu'il peut enlever son véhicule. Nous lui demandons néanmoins de ne pas circuler avec, avant qu'il n'ait fait l'objet de réparations, car en l'état celui-ci présente un danger pour toute personne.',
en page 43 :
nonobstant l'absence du carnet d'entretien, les investigations qu'il a menées lui permettent de dire que le véhicule litigieux n'a pas fait l'objet d'un entretien soigné de la part de son précédent utilisateur,
lors de son passage entre les mains d'un professionnel, le véhicule aurait dû, comme les règles de l'art l'imposent, faire l'objet d'une révision générale, ce qui manifestement n'a pas été le cas, d'autant qu'il s'agit d'un véhicule situé sur le segment haut de gamme, vendu avec une garantie de trois mois,
dans tous les cas, ce véhicule ne doit pas être remis en circulation avant d'avoir fait l'objet a minima des opérations de maintenance préconisées par lui.
Il chiffre encore les travaux nécessaires pour remédier aux quatre défauts ci-dessus analysés à :
898,13 € TTC pour le remplacement des bras de suspension intérieure de l'essieu avant, y compris toutes opérations utiles,
590,02 € TTC pour le remplacement des plaquettes de freins, y compris toutes opérations utiles,
846 € TTC pour le remplacement des quatre enveloppes des pneumatiques, y compris toutes opérations utiles, en précisant que, s'agissant d'une transmission à quatre roues motrices, le remplacement des quatre enveloppes simultanément s'impose,
612,95 € TTC pour le remplacement des quatre durites d'alimentation d'air, précisant que ce coût inclut celui de la durite déjà remplacée, et que les règles de l'art imposent le remplacement des quatre durites situées sur le même circuit d'alimentation,
ce qui conduit à un coût total de 2 947,10 € TTC.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le véhicule vendu présentait, lors de la vente, des vices, cachés au regard de l'acheteur, le rendant impropre à sa destination, étant souligné que :
le vendeur était un professionnel,
l'expert judiciaire situe le véhicule en cause sur le segment « haut de gamme », ce que confirme son prix de vente soit 16 740 € pour une ancienneté de dix années et un kilométrage de plus de 160 000 km, l'ensemble de ces éléments confirmant, s'il en était besoin, l'obligation, pour le vendeur professionnel qu'est la société [Adresse 5] AUTO, de vendre un véhicule présentant les qualités suffisantes pour permettre à son acquéreur une utilisation normale sans frais importants à engager dès l'achat.
Dès lors, M. [G], qui fait le choix, en application des dispositions de l'article 1644 précité, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, est bien fondé en son action en résolution de la vente à laquelle il sera fait droit, par voie d'infirmation totale du jugement déféré.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
La société [Adresse 5] AUTO est donc tenue à la restitution du prix soit 16 990 € - 250 € (remise commerciale) = 16 740 €, et M. [G] tenu à la restitution du véhicule, par la mise à disposition de celui-ci à la société [Adresse 5] AUTO à charge pour celle-ci de venir en prendre possession, sous astreinte, selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Aux termes de l'article 1229 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la résolution prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, les éléments du litige conduisent à juger que la résolution a pris effet au jour de l'assignation, ce qui implique que la société [Adresse 5] AUTO est tenue des intérêts au taux légal sur le prix à restituer à compter de cette date soit le 20 février 2020.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, en outre, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, le vendeur professionnel étant, selon une jurisprudence constante (en particulier Cass 3è civ, 13 novembre 2003), réputé connaître les vices de la chose.
# au titre du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule et à la privation de jouissance
Il est constant que M. [G] a été privé de l'usage du véhicule vendu entre d'une part le 5 mai 2018 (date de la lettre de réclamation adressée à la société [Adresse 5] AUTO, listant les défauts et réclamant la carte grise avec mention de cession), d'autre part le jour de la reprise par le vendeur avec restitution du prix, qui devra intervenir en exécution du présent arrêt, l'expert judiciaire ayant clairement exprimé dans son rapport, à plusieurs reprises ainsi qu'il a été développé ci-avant, l'impossibilité de circulation du véhicule en cause présentant un danger immédiat tant qu'il n'aura pas été procédé aux réparations préconisées par lui.
Par ailleurs, M. [G] justifie, par les pièces qu'il produit, avoir été dans l'obligation d'emprunter à plusieurs reprises les véhicules de trois de ses amis en remplacement de celui objet de la vente qu'il ne pouvait pas utiliser, et avoir dû acquérir, dans l'attente, un véhicule Kangoo pour le prix de 2 000 € en juillet 2018.
Il chiffre son préjudice à 16,99 € par jour sur la base de 1/1000ème du prix de vente par jour d'immobilisation, l'expert judiciaire ayant estimé ce chiffrage 'cohérent' dans son rapport en page 42. Il y a lieu cependant de pondérer ce montant en fonction du prix de vente effectif du véhicule soit 16 740 € après imputation de la remise commerciale de 250 €.
La société [Adresse 5] AUTO ne développe aucun moyen particulier permettant de considérer que l'indemnisation réclamée à ce titre serait excessive, se contentant d'affirmer sans autre démonstration que M. [G], qui n'était pas tenu de procéder aux réparations préconisées puisqu'il entendant poursuivre la résolution de la vente, aurait 'contribué à son propre préjudice'.
Il y a donc lieu d'allouer à ce titre à M. [G] la somme totale de 16,74 € x 2 082 jours du 5 mai 2018 au 20 février 2024 date du présent arrêt = 34 852,68 €.
# au titre de la facture de diagnostic de la société CONCEPT AUTO du 13 septembre 2018
Il est justifié d'indemniser M. [G] à hauteur du coût de l'intervention de cette société soit 52 € TTC, ce diagnostic ayant été nécessaire à M. [G] pour asseoir ses réclamations contre son vendeur et justifier, en référé, sa demande d'expertise, ces frais étant la conséquence directe des défauts du véhicule constitutifs de vices cachés et dont le vendeur professionnel est tenu à garantie.
# au titre d'un préjudice moral
M. [G] est encore fondé à voir indemniser le trouble généré pour lui par les défauts du véhicule vendu, et tenant dans les tracas, stress et temps perdu dans les diverses démarches en vue de solliciter la garantie de son vendeur.
Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 500 €, suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 5] AUTO, qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Vu les articles 1229, 1641, 1644 et 1645 du code civil :
Prononce, à la date de l'assignation soit le 20 février 2020, la résolution pour vices cachés du contrat de vente du véhicule de marque LAND ROVER conclu entre les parties selon bon de commande du 14 mars 2018 et facture du 22 mars 2018.
Condamne la société [Adresse 5] AUTO à payer à M. [H] [G] :
la somme de 16 740 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
34 852,68 € au titre de l'immobilisation du véhicule et de la privation de jouissance,
52 € au titre de la facture de la société CONCEPT AUTO du 13 septembre 2018,
2 500 € en réparation de son préjudice moral,
la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne la restitution du véhicule vendu et sa reprise par la société [Adresse 5] AUTO dès la signification du présent arrêt, sous astreinte, à la charge de cette dernière, de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la restitution du prix de vente, astreinte courant pendant une durée maximale de 6 mois.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société [Adresse 5] AUTO aux dépens de première instance et d'appel comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE