Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de Paris RG n° 18/03054
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Représenté par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0788, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
N° SIRET : 775 559 404
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A. BPCE
N° SIRET : 493 455 042
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentée par Me Antoine JUARISTI et par Me César MICHEL , avocats au barreau de PARIS, toque : J025, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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Exposé des faits et de la procédure
Le 1er mai 2016, suite à un traité de fusion en date du 23 février 2016, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse est devenue la Caisse d'Epargne CEPAC à la suite d'une opération de fusion par absorption de la Banque des Antilles françaises, de la Banque de la Réunion et de la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La Caisse d'Epargne CEPAC fait partie du groupe BPCE SA qui regroupe 15 Caisses d'Epargne régionales et quatorze Banques Populaires sur le territoire français.
La BPCE SA est chargée d'assurer la représentation des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires auprès des autorités de tutelle, d'organiser la garantie des déposants, d'agréer les dirigeants et de veiller au bon fonctionnement des établissements du groupe. Elle est détenue à 50 % par les Caisses d'Epargne et 50 % par les Banques Populaires.
La Caisse d'Epargne CEPAC détient 3,85 % de la BPCE SA.
Mr [H] était salarié du Crédit Saint-Pierrais depuis 1978 puis de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon depuis 2009 issue de la fusion entre le Crédit Saint Pierrais et la Banque des îles, avant d'être licencié courant 2014.
Mr [H] était également actionnaire minoritaire au sein de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon.
Suite à sa fusion avec la CEPAC, celle-ci lui a adressé un courrier le 8 mars 2016 au sujet de l'avenir de ses titres en lui proposant deux options :
- l'échange de ses titres contre des parts de la Société Locale d'Epargne Saint-Pierre-et-Miquelon (SLE SPM) nouvellement créée ;
- le rachat de ses 372 titres au prix unitaire de 33,38 euros, correspondant à la somme totale de 12 417,36 euros.
En effet les Sociétés Locales d'Epargne (SLE) permettent la représentation des sociétaires des Caisses d'Epargne. Leur gestion est assurée par les Caisses d'Epargne.
La société locale d'épargne de [Localité 5] -SLE SPM - a ainsi été créée au moment de la fusion-absorption de la BDSPM par la CEPAC pour représenter l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon au sein de la CEPAC qui compte 15 SLE.
Le 16 mars 2016, Mr [H] informait la CEPAC qu'il rejetait la 2e option, et qu'il ne souhaitait pas céder ses titres.
Postérieurement à la fusion, par courrier du 25 juillet 2016, la CEPAC a donc confirmé à Mr [H] l'échange de ses parts contre 620 parts dela SLE SPM.
Le Conseil d'administration de la SLE SPM a ainsi, le 25 août 2016, agréé Mr [H], en qualité de sociétaire.
Le conseil de Mr [H] a adressé des courriers le 3 janvier 2018 au Service de la médiation bancaire de la CEPAC, en faisant valoir qu'il subissait un préjudice lié à l'absence alléguée de la personnalité morale de la SLE SPM et à la violation de la réglementation bancaire indiquant qu'il envisageait de déposer une plainte pénale, et sollicitant un accord amiable sur la réparation des préjudices qu'il disait avoir subi.
La CEPAC a rejeté la proposition d'accord amiable le 25 janvier 2018.
Par acte d'huissier en date du 22.02.2018, Mr [H] a fait assigner la CEPAC et la BPCE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions il demandait au tribunal au principal de qualifier le statut juridique de la SLE SPM d'organisme non doté de la personnalité morale et d'en dégager toutes les conséquences de droit s'agissant de la nullité de toutes les assemblées générales extraordinaires et ordinaires tenues et subsidiairement de prononcer la nullité des assemblées générales des 18.10.2016 et 28.06.2017 pour non respect des modalités de convocation et d'en annuler toutes les résolutions et d'en déduire la nullité de l'ensemble des autres assemblées générales. Il demandait par ailleurs au tribunal de déclarer la CEPAC et la BPCE coupable d'agissements fautifs et préjudicible envers lui et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mr [H], a débouté la CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a débouté Monsieur [H] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la CEPAC ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2021, Mr [H] a interjeté appel de la décision.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mr [H] demande à la Cour de :
- Déclarer M. [S] [H] recevable et bien fondé en son appel ;
- Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les sociétés CEPAC et BPCE en leur fin de non recevoir ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la CEPAC et la BPCE de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 6 décembre 2021 pour le surplus ;
Et statuant de nouveau :
- Prononcer la nullité des Assemblées Générales Extraordinaires des 18 octobre 2016, 28 juin 2017 et du 12 juin 2018, ainsi que de l'intégralité des résolutions censées y avoir été adoptées et de tous les actes subséquents, quelle qu'en soit la nature ;
- Prononcer la nullité des Assemblées Générales Ordinaires des 12 juin 2018 et 20 juin 2019, ainsi que de l'intégralité des résolutions censées y avoir été adoptées et de tous les actes subséquents, quelle qu'en soit la nature ;
- Prononcer en conséquence la nullité des statuts modifiés soumis au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2017, jamais adoptés ;
- Conférer en conséquence la qualité de statuts en vigueur, encore à ce jour, aux seuls statuts constitutifs du 17 mars 2016 ;
- Prononcer la nullité de toute décision du Conseil d'Administration de la SLE SAINTPIERRE ET MIQUELON ou de son Président prise depuis le 28 juin 2017, notamment en ce qui concerne la convocation des Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires ;
- Prononcer en conséquence la nullité de toute Assemblée Générale tant Extraordinaire qu'Ordinaire de la SLE SAINT-PIERRE ET MIQUELON convoquée par le Conseil d'Administration et/ou son Président depuis le 28 juin 2017 ;
- Prononcer en conséquence de plus fort la nullité des Assemblées Générales Ordinaires des 12 juin 2018 et 20 juin 2019, ainsi que de l'intégralité des résolutions censées y avoir été adoptées et de tous les actes subséquents, quelle qu'en soit la nature ;
- Prononcer en conséquence de plus fort la nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2018, ainsi que de l'intégralité des résolutions censées y avoir été adoptées et de tous les actes subséquents, quelle qu'en soit la nature ;
- Prononcer la nullité de l'intégralité des actes pris par la SLE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ou ses dirigeants ès qualités, quelle qu'en soit la nature, postérieurement au 28 juin 2017 ;
- Déclarer la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la BPCE coupables d'agissements fautifs et préjudiciables envers M. [H] des chefs de privation de ses droits de sociétaire, de ses droits à l'information, ainsi que de violation de la réglementation bancaire et financière;
- Prononcer la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et de la BPCE envers M. [H] au titre desdits agissements fautifs et de leurs conséquences dommageables;
En conséquence :
- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC et BPCE à payer à M. [H] la somme de 5.000.0000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Débouter la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la BPCE de l'ensemble de leurs demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC et BPCE à payer à M. [H] la somme de trente mille (30.000) euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC et BPCE aux entiers dépens, que Me Edmond FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de Procédure civile.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 29.11. 2022, auxquelles il est expressément référé, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la Cour de :
Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris:
- DÉCLARER Monsieur [S] [H] tant irrecevable que mal fondé en son appel ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- RECEVOIR la Caisse d'Épargne CEPAC en son appel incident ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2021, en ce qu'il a débouté la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
À titre liminaire,
- DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [H] tendant à la nullité des assemblées générales de la SLE SPM, faute d'intérêt à agir,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC, la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Eric ALLERIT, membre de la SELARL T.B.A, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.08.2022 la SA BPCE demande à la cour de:
DECLARER Monsieur [S] [H] tant irrecevable que mal-fondé en son appel ;
En conséquence,
- Le débouter de I'intégraIité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
RECEVOIR la société BPCE en son appel incident ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2021, en ce qu'il a débouté la société BPCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à BPCE, la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à BPCE, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Eric ALLERIT, membre de la Selarl T.B.A, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de Monsieur [H] signifiées le 30.11.2022
Aux termes de conclusions de procédure signifiées le 3.12.2022 la BPCE et la Caisse d'Epargne CEPAC demandent à la cour de rejeter des débats les écritures signifiées le 30.11.2022 à 17h24 comme étant contraire à la loyauté des débats.
Par conclusions signifiées le 6.12.2022 Monsieur [H] expose que ses dernières conclusions ne comprennent aucune prétention nouvelle, aucun moyen nouveau et ne visent aucune nouvelle pièce de telle sorte que les intimés sont malvenues à solliciter le rejet de ses conclusions.
Sur ce
Les conclusions ont été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et en réponse aux conclusions de la CEPAC signifiées le 29.11.2022, elle même en réponse aux conclusions de Monsieur [H] du 22.11.2022.
A ce titre la CEPAC est mal fondée à soutenir que les conclusions de Monsieur [H] sont tardives puisque les siennes l'étaient aussi au regard d'une ordonnance de clôture prévue pour le 1er décembre.
En outre les ajouts effectués sont très limités et ne sont que des précisions apportées concernant l'application du principe de l'estoppel à l'instance en cours.
De telle sorte qu'il convient de déclarer recevable les dernières conclusions de Monsieur [H] signifiées le 30.11.2022.
Sur la recevabilité des demandes de Mr [H] :
La CEPAC soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Mr [H], sur le fondement des articles 31 et 125 du Code de procédure civile, et expose que dans le cadre d'une action en nullité de décisions prises en assemblée générale, la société dont il est demandé de voir annuler les assemblées générales doit être visée par l'action car elle a un intérêt légitime au rejet de l'action. Elle fait observer qu'en l'espèce, la SLE SPM n'a pas été visée par la procédure alors que la nullité des assemblées générales de celle-ci est demandée par l'appelant.
Elle expose ensuite que Mr [H] ne peut pas prétendre que la SLE SPM ne serait pas une société classique, alors qu'elle est dotée de la personnalité morale et que les assemblées générales dont la nullité est demandée, ont trait à la SLE SPM et non la CEPAC ou la BPCE.
Elle considère ensuite qu'il ne peut lui être reproché avec la BPCE d'être coupable d'estoppel en n'ayant pas soulevé cette fin de non-recevoir en 1ere instance, alors qu'en vertu de l'article 123 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, ce qui autorise une partie à soulever une fin de non-recevoir pour la première fois en cause d'appel..
Mr [H] réplique que la SLE SPM n'est pas une société classique son objet étant de « détenir des parts de capital de la Caisse d'Epargne » en application de l'article L 512-89 du Code monétaire et financier.
Il expose par ailleurs qu'en vertu de l'article L 512-92 du Code monétaire et financier, la CEPAC et la BPCE ont une emprise sur la SLE SPM qui n'a pas d'autonomie envers elles selon ses dispositions statutaires, les sociétés ayant d'ailleurs le même siège social.
Il souligne à ce titre que, sur le plan comptable, les comptes de la SLE SPM sont consolidés avec ceux de la CEPAC. Il ajoute que la BPCE rappelle cette consolidation comptable dans ses documents de référence en soulignant sa mainmise sur les SLE en tant qu'organe central du groupe, ce qui est par ailleurs rappelé dans son objet statutaire.
Il expose que cette emprise de la CEPAC et la BPCE sur la SLE SPM est soulignée dans les Prospectus établis par la SLE SPM et d'autres documents et supports tels que le site internet de la CEPAC, son livret d'accueil et ses rapports annuels.
Mr [H] conclut que la SLE SPM est un simple « véhicule juridique » de sorte qu'il ne peut lui être opposé d'avoir mal dirigé l'action.
Il affirme qu'une partie se prévalant d'une fin de non recevoir ne peut, dans son comportement procédural se contredire au détriment d'autrui, sous peine de se rendre coupable d'estoppel rendant la fin de non recevoir elle-même irrecevable et qu'en l'espèce, les intimées n'ont jamais soulevé cette fin de non-recevoir devant les premiers juges.
Il estime donc que la fin de non recevoir soulevées par la CEPAC et la BPCE doit être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée.
Sur ce
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
En l'espèce Monsieur [H] demande de prononcer la nullité des assemblées générales de la société locale d'Epargne de [Localité 5] alors même qu'il n'a pas appelé dans la cause ladite société et que celle ci n'est pas partie à l'instance.
Or en l'absence de la société local d'Epargne de [Localité 5] aucune discussion et au surplus aucune décision ne peut être prise concernant la validité ou la nullité des assemblées générales de celle ci.
Le principe de l'estoppel que monsieur [H] soulève n'a pas lieu à s'appliquer dans le cas présent, le fait qu'une fin de non recevoir n'ait pas été soulevée en première instance ne signifie aucunement que la partie qui la soulève en appel y avait expressément renoncé antérieurement et qu'en faisant valoir devant le juge d'appel cette fin de non recevoir elle se contredit.
Enfin les arguments de Monsieur [H] qui soutient que la SLE SPM est une société fictive, dont la présence dans l'instance n'est pas nécessaire, sont tout aussi inopérants dans la mesure où le débat sur la fictivité de la SLE SPM, fictivité qui est contestée par les intimées et qui en tout état de cause a été rejetée par le tribunal sans qu'il soit fait appel de ce chef du jugement, ne peut avoir lieu qu'en présence de la société dont l'existence en tant que personne morale est contestée.
Monsieur [H] pour demander la nullité des assemblées générales de la SLE SPM était dans l'obligation d'assigner celle ci devant le tribunal judiciaire et faute de l'avoir fait ses demandes de nullité des assemblées générales de la SLESPM et les demandes subséquentes qu'il articule, s'agissant de la nullité des résolutions prises lors de ces assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sont irrecevables.
Sur les fautes commises par la CEPAC et la BPCE à l'encontre de Monsieur [H]
Monsieur [H] soutient que la CEPAC et la BPCE ont commis des fautes à son encontre constituées par:
Sur la privation des droits de sociétaire de Mr [H] à l'égard de la CEPAC :
Mr [H] expose que du fait de l'annulation de toutes les assemblées générales dont celles ayant désigné les représentants de la SLE SPM aux assemblées générales de la CEPAC, la SLE [Localité 5] s'est vue de droit exclue de tout vote et de toute participation au sein de la CEPAC à laquelle elle est pourtant censée être affiliée eu égard à l'absence de désignation régulière de ses organes dirigeants et cette exclusion de la SLE [Localité 5] exclut également toute représentation indirecte de Monsieur [H] au sein de la CEPAC et le prive de toute possibilité de candidature au conseil d'orientation et de surveillance.
Il soutient également une violation des dispositions comptables et financières prévues par les articles 28 et 28 des statuts de la CEPAC. Il expose que l'absence de conseil d'administration et de président au sein de la SLE SPM, implique de droit la tenue d'aucune comptabilité pour les exercices 2018 et 2019, et qu'ainsi la comptabilité de la CEPAC, qui est une comptabilité consolidée avec les SLE, n'est pas fidèle et sincère.
Il en conclut également que l'ensemble des documents établis par la CEPAC aux fins d'appel public à l'Epargne s'avèrent mensongers et trompent les sociétaires susceptibles de répondre à l'appel public.
La CEPAC réplique que la SLE SPM participe au même titre que les autres SLE actionnaires de la CEPAC, à l'ensemble des assemblées générales et dispose des mêmes droits.
Elle expose que la répartition du capital au sein du rapport annuel 2021 démontre qu'en 2021, la SLE SPM était titulaire de 191 341 parts sociales représentant 0,30 % du capital social, et que ces parts lui donnent le droit de participer au vote dans les assemblées générales de la CEPAC et qu'ainsi, lors de l'assemblée générale ordinaire de la CEPAC en date du 25 avril 2017, dont le procès-verbal est communiqué par Monsieur [H], il est expressément indiqué que la SLE SPM est représentée par son Président, Monsieur [O] [L], que es voix de la SLE SPM sont donc bien comptabilisées parmi les voix des SLE sociétaires de la CEPAC.
La CEPAC énonce par ailleurs que conformément à l'article 21 de ses statuts, Mr [H] est en mesure de présenter sa candidature au Conseil d'administration de la SLE SPM et que s'il était élu il serait en droit de se présenter au COS de la CEPAC.
La BPCE expose que les décisions prises par l'assemblée générale de la CEPAC sont régulières dans la mesure où l'ensemble des assemblées générales de la SLE SPM ne sont entachées d'aucune irrégularité et qu'elle représente de manière effective l'ensemble de ses sociétaires.
Sur ce
En l'absence d'annulation des assemblées générales de la SLE SPM les désignations qui ont été faites par les différentes assemblées générales des dirigeants de la SLE sont régulières et effectives de telle sorte que ceux ci ont représenté régulièrement la SLE SPM lors de assemblées générales de la CEPAC et ont permis à Monsieur [H] d'être représenté.
Par ailleurs les différentes assemblées générales de la SLE SPM ont approuvé les comptes tenus par les dirigeants de la SLE de telle sorte que le moyen tiré de l'absence de sincérité et de fidélité de la comptabilité de la CEPAC qui intègre les comptes de la SLE SPM régulièrement approuvés, est inopérant.
Enfin Monsieur [H] soutient que l'intégralité des documents établis par la CEPAC aux fins d'appels publics à l'épargne seraient mensongers du fait de l'irrégularité du fonctionnement de la SLE SPM du fait de la nullité des AG, ce qui ne permettraient pas à la CEPAC d'intégrer dans son capital la SLE SPM ni de faire état d'une répartition du capital social entre les SLE intégrant la SLE SPM.
Cependant les violations dont fait état Monsieur [H] sont inexistantes puisque les assemblées générales n'ont pas été annulées. Il en découle que le fonctionnement de la SLE SPM n'est pas irrégulier, et que c'est à juste titre en conséquence que la CEPAC a fait état de la participation de la SLE SPM dans son capital dans les documents à destination du public.
Les fautes alléguées sont donc rejetées.
- Sur la privation des droits de sociétaires de Mr [H] à l'égard de la BPCE :
Mr [H] expose qu'aux termes du Rapport annuel 2018 de la CEPAC, cette dernière est affiliée à la BPCE, dont le capital est détenu à hauteur de 50 % par les Caisses d'Epargne et que la CEPAC en détient 3,85 %, de sorte que l'ensemble des manquements développés précédemment affectent les documents sociétaux, comptables et financier de la BPCE et donc les droits de sociétaire de Mr [H].
Il souligne en effet que dès lors que la SLE SPM n'est pas dotée d'organes dirigeants, toute décision prise par la CEPAC aux assemblées générales de la BPCE en tant que titulaire d'actions se trouve entachée d'irrégularités, faute d'avoir préalablement été dûment autorisée par l'ensemble des sociétaires qui lui sont affiliés, les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires litigieuses de la SLE étant frappées de nullité et que de telles irrégularités ne manquent pas d'affecter également, par voie de conséquence, les délibérations des assemblées générales de la BPCE au vote desquelles a participé la CEPAC.
La CEPAC et la BPCE énoncent que Mr [H] ne démontre pas quel préjudice il subit en raison des prétendues irrégularités concernant la participation de la CEPAC aux assemblées générales de la BPCE, mais qu'en tout état de cause les décisions prises par l'assemblée générale de la CEPAC sont régulières dans la mesure où les assemblées générales de la SLE SPM ne sont entachées d'aucune irrégularité, qu'il en découle que les résolutions adoptées lors des assemblées générales de BPCE sont parfaitement régulières.
Sur ce
En l'absence d'annulation des assemblées générales de la SLE SPM les désignations qui ont été faites par les différentes assemblées générales des dirigeants de la SLE sont régulières et effectives de telle sorte que ceux ci ont représenté régulièrement la SLE SPM lors de assemblées générales de la CEPAC.
Il en découle que les assemblées générales de la CEPACne sont affectées d'aucune irrégularité s'agissant de la représentation de la SLE SPM, de telle sorte que la CEPAC a pu représenter régulièrement les SLE lors des assemblées générales de la BPCE.
Cette faute est donc rejetée.
- Sur la violation du droit à l'information de Mr [H] :
Mr [H] expose qu'au regard des irrégularités évoquées précédemment, les informations figurant dans les documents de la CEPAC et de la BPCE sont fausses notamment s'agissant des documents suivants :
- les documents publicitaires de la CEPAC dont le livret d'accueil de la CEPAC :
- les rapports annuels de la CEPAC ; Mr [H] estime que le montant du capital de la CEPAC y figurant, ainsi que la politique d'émission et de rémunération des parts sociales, l'inscription de la SLE SPM comme SLE associée de la CEPAC, et le périmètre de consolidation ne sont pas exacts ;
- le prospectus de la CEPAC aux fins d'offres au public de parts sociales ;
- le document de référence de la BPCE établi pour l'exercice 2016 en application de l'article 212-13 du Règlement général de l'autorité des marchés financiers. Mr [H] considère que la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2016 et celle des assemblées subséquentes a pour conséquence de truffer ce document de fausses informations, et ce de la même façon pour les documents postérieurs à 2016.
Mr [H] considère que ces irrégularités constituent pour la CEPAC et la BPCE une violation de leur obligation de loyauté et de transparence et une violation envers Mr [H] de ses droits à l'information.
La CEPAC fait observer que Mr [H] se contente de simples extraits de la documentation sans aucune explication, et visent à remettre en cause par exemple le droit de vote de chaque sociétaire de la SLE SPM. Elle souligne que le droit de vote de Mr [H] dans la SLE SPM était bien effectif et que le représentant de la SLE SPM était appelé à voter lors des assemblées générales de la CEPAC, elle précise à ce titre que le président de la SLE SPM, Mr [L] était présent lors de la dernière assemblée générale de la CEPAC le 30 avril 2022 et a pris part au vote de chaque résolution.
La CEPAC ajoute que la SLE SPM est bien détentrice de 0,30 % du capital de la CEPAC comme en atteste le rapport annuel 2021 de la CEPAC, de sorte que les informations figurant dans ces documents sont exactes ainsi que dans les rapports annuels de la CEPAC et les prospectus.
La BPCE expose qu'il est difficile de comprendre quelles informations Monsieur [H] soutient être fausses puisqu'il se contente de citer plusieurs extraits de documents de référence BPCE sans mettre en évidence une quelconque inexactitude desdites informations, qu'à supposer que les inexactitudes alléguées tiennent au fait que la SLE SPM figure dans le périmètre consolidé alors que l'ensemble des actes prises par cette dernière seraient selon Monsieur [H] dépourvues d'existence il a été démontré que les assemblées générales de la SLE SPM sont parfaitement régulières et qu'elle avait donc toute vocation à contribuer aux comptes consolidés du groupe BPCE.
Sur ce
Faute d'annulation des assemblées générales de la SLE SPM et des résolutions qui y ont été prises il ne peut être retenu l'existence de fausses informations dans les différents documents émis par la CEPAC que ce soit les documents publicitaires, les rapports annuels, ainsi que dans le document de référence de la BPCE, relatif à la mention de la SLE SPM dans le capital de la CEPAC.
Par ailleurs Monsieur [H] n'établit pas que la définition de ce qu'est une part sociale d'une SLE, mais également que les différentes modalités d'organisation, de vote, de rémunération des parts sociales de SLE telles qu'elles sont décrites dans les prospectus aux fins d'offre au public de parts sociales et dans les rapports annuels ne correspondent pas à la réalité du fonctionnement de la SLE SPM et du fonctionnement de la CEPAC et de la BPCE.
En conséquence les violations que Monsieur [H] relatifs à son droit à l'information ne sont pas caractérisées.
- Sur la violation de la réglementation bancaire d'ordre public :
- Sur la violation du statut légal des Caisses d'Epargne :
Mr [H] évoque l'article L 512-85 du Code monétaire et financier et l'article L 512-86 qui dispose que « Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne (') » ainsi que l'article L 512-92 du même code qui prévoit que « Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives (') ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat ».
Il se prévaut également de l'article 22 de la loi 20 juillet 1895 sur les Caisses d'Epargne qui énonce que « A l'avenir, l'existence d'une caisse d'épargne ordinaire ou d'une succursale dans une commune fera obstacle à l'ouverture, dans cette même commune, d'une autre caisse d'épargne ou d'une succursale relevant d'une autre caisse ».
Il expose qu'il existe deux Caisses d'Epargne à Saint-Pierre-et-Miquelon : la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE et la CEPAC.
Mr [H] estime que les manquements de la CEPAC décrits précédemment emportent violation de la législation régissant les possibilités d'implantation des Caisses d'Epargne sur le territoire national.
La CEPAC réplique à ce titre que l'opération d'absorption de la BDSPM par la CEPAC a été autorisée par l'ACPR qui n'a émis aucune réserve sur la présence de deux agences de Caisses d'Epargne à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle souligne également que, à supposer que cette disposition d'une autre époque soit toujours applicable en l'espèce il est difficile d'imaginer le préjudice qui pourrait résulter pour Monsieur [H] d'un prétendu manquement à ce texte.
Sur ce
La réglementation concernant le réseau des Caisses d'Epargne a été codifiée et relève désormais du code monétaire et financier et en particulier de la section 8 de ce code.
Il ne ressort d'aucun des articles de ce code qui seuls s'appliquent au réseau des caisses d'Epargne une interdiction de voir deux caisses d'Epargne distinctes avoir des établissements ouverts au même endroit de telle sorte qu'il convient de rejeter la violation alléguée par Monsieur [H] qui au surplus n'est constitutif d'aucun préjudice pour lui.
- Sur la violation de la réglementation des offres au public de titres financiers.
Mr [H] évoque les articles L 411-1 et L 412-1 du Code monétaire et financier ainsi que les articles 211-1 et suivants du Règlement de l'Autorité des marchés financiers, et considère, à la lecture des offres au public de parts émises par les SLE affiliées à la CEPAC, dont la SLE SPM, que ces dispositions ont été violées par la CEPAC et la BPCE.
La CEPAC expose que Monsieur [H] prétend une nouvelle fois désormais sous l'angle de la réglementation issue du code monétaire et financier que l'information communiquée au sein des prospectus émis par la CEPAC serait inexacte alors que l'ensemble des informations considérées comme inexactes par Monsieur [H] sont en réalité parfaitement correctes dans la mesure où la SLA SPM détient bien des parts sociales du capital de la CEPAC et que chaue sociétaire est détenteur d'un droit de vote à l'ensemble des assemblées générales de la SLE à laquelle il appartient, qu'en outre ces prospectus ont été visés par l'AMF.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1.04.2009 au 23.10.2019 l'offre au public de titres financiers est constituée par une communication qui présente une information suffisante sur les conditions de l'offre.
L'articel L 412-1 du code monétaire et financier indique que la responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur de titres proposés au public incombe à celui ci.
Les articles 211-1 et suivants du Règlement de l'Autorité des marchés financiers réglementent les conditions d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres.
En l'espèce Monsieur [H] soutient que les informations contenues dans les offres au public de parts sociales émises par les SLE affiliées à la CEPAC sont fausses.
Cependant l'argumentation de Monsieur [H] est fondée sur la nullité des assemblées générales de la SLE SPM et des résolutions qui ont été prises lors de ces assemblées générales dont il découle, selon lui, que la SLE SPM ne peut être considérée comme détenant une partie du capital de la CEPAC. Or dont il convient de rappeler qu'aucune assemblée générale n'a été annulée, de telle sorte qu'aucune résolution prise lors de ces assemblées générales n'a été annulée.
En conséquence les violations dont Monsieur [H] fait état concernant les mentions incluses dans les offres au public de titres financières émises par les SLE affiliées à la Caisse d'Epargne CEPAC relatives à la SLE SPM, sont infondées et doivent être rejetées.
- Sur la violation de la réglementation sur les rapports financiers annuels :
Mr [H] considère que l'article L 451-1-2 I du Code monétaire et financier et l'article 222-2 I du Règlement de l'Autorité des marchés financiers ont été violés dans la mesure où la CEPAC a mentionné la SLE SPM dans son rapport annuel parmi les entreprises figurant dans ses comptes consolidés alors que les assemblées générales extraordinaires précitées de la SLE SPM sont nulles dont celles consacrées aux apports en nature, aux augmentations de capital et à la désignation des organes dirigeants.
La CEPAC réplique que les assemblées générales de la SLE SPM sont parfaitement régulières et que c'est à juste titre qu'elle a mentionné la SLE SPM au sein de son rapport annuel parmi les entreprises figurant dans ses comptes consolidés comme l'exige l'article 222-3 du règlement générale de l'AMF.
Sur ce
De nouveau la cour rappelle qu'en l'absence d'annulation des assemblées générales de la SLE SPM le vote des apports en nature, le vote des augmentations de capital et l'approbation de ses comptes sont réguliers de telle sorte que la mention dans les rapports financiers annuels de la CEPAC de la SLE SPM comme faisant partie des entreprises figurant dans ses comptes consolidés n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il convient de rejeter cette violation.
- Sur l'indemnisation du préjudice :
Mr [H] considère au regard de ce qui précède que la CEPAC et la BPCE ont failli à leur obligations d'ordre public et ont donc commis des agissements fautifs envers lui du fait de la privation de ses droits de sociétaire, de la violation de ses droits à l'information et de la violation de la réglementation bancaire d'ordre public.
Mr [H] rappelle qu'il est salarié de l'institution bancaire depuis 1978 et considère avoir été abusé par la CEPAC et la BPCE à l'occasion de la l'opération de fusion-absorption intervenue entre la BDSPM et la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE.
Il demande donc à la Cour de condamner solidairement ou au moins in solidum la CEPAC et la BPCE au paiement de la somme de 5 000 000 d'euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des article 1240, 1241 et 1242 du Code civil.
La CEPAC soutient que les assemblées générales de la SLE SPM sont régulières, de sorte que Mr [H] ne démontre aucun préjudice tant matériel que moral.
La CEPAC ajoute que la somme de 5 000 000 d'euros demandée par Mr [H] est outrancière et que ce dernier ne parvient pas à justifier ce montant.
La BPCE expose qu'ensemble des AG ne sont entachés d'aucune irrégularirté et n'encourent pas la nullité, qu'en conséquence Monsieur [H] ne subit aucun préjudice sur aucun plan.
Sur ce
Aucune faute ou irrégularité ou violation d'un quelconque statut, ou texte législatif ou droit de Monsieur [H] ne peut être reproché à l'encontre de la CEPAC et de la BPCE de telle sorte qu'aucun préjudice ne peut être accordé.
Monsieur [H] est donc débouté de ses demandes à l'encontre de la CEPAC et de la BPCE.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La CEPAC soutient qu'il est de jurisprudence constance qu'une action en justice aboutit à un abus du droit d'agir lorsque le débiteur ne fait état que d'arguties juridiques injustifiées pour obliger son créancier à exposer des frais irrépétibles et que la persistance de l'appelant dans son action en soumettant des moyens dénués de toute pertinence est caractéristique d'un abus de droit d'agir.
Elle expose qu'en l'espèce, l'argumentation de Mr [H] a pour seul objectif de nuire à la CEPAC et est fondée sur une procédure vouée à l'échec. Elle souligne que l'évolution de l'argumentation de Mr [H] depuis la première instance démontre l'absence de pertinence des arguments. Elle expose qu'en première instance l'argumentation de Mr [H] se fondait sur l'absence de personnalité morale de la SLE SPM, mais que celui-ci l'a abandonnée pour se fonder en cause d'appel sur la prétendue nullité des assemblées générales.
Elle demande donc à la Cour de condamner Mr [H] à payer à la CEPAC la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir.
La BPC demande également la condamnation de Monsieur [H] à lui verser des dommages et intérets pour procédure abusive en indiquant que le tribunal de première instance ne s'est pas prononcé sur la même demande formulée par elle.
Elle expose qu'aucune demande formulée par Monsieur [H] n'est sérieuse, qu'elle a été attraite de manière artificielle et que les moyens qui sont développés par Monsieur [H] sont dépourvues de toute pertinence, voire erronés.
Mr [H] considère qu'il n'a commis aucun abus de son droit d'agir et souligne que l'ensemble de ses moyens développés en cause d'appel l'ont été en première instance.
Il ajoute qu'il ne fait qu'exercer son droit d'accès à un juge consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur ce
Les moyens articulés par Monsieur [H] sont totalement infondés et relèvent d'une instrumentalisation des différentes réglementations pour demander à la CEPAC et à la BPCE des sommes disproportionnées.
A ce titre l'appel de la décision relève de l'acharnement judiciaire pour des motifs en droit tout aussi infondées et justifie la condamnation de Monsieur [H] à payer aux intimés la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur l'article 700 et les dépens :
Mr [H] demande à la Cour de condamner solidairement ou au moins in solidum la CEPAC et la BPCE à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CEPAC demande à la Cour de condamner Mr [H] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La BPCE demande à la cour la somme de 20.000 euros.
Sur ce
Monsieur [H] qui succombe est condamné à payer 10.000 euros à chacune des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Et statuant à nouveau
Dit irrecevable les demandes de Monsieur [H] concernant la nullité des assemblées générales de la société locale d'épargne de [Localité 5] et de l'ensemble des résolutions votées lors de ces assemblées générales faute d'assignation dans la procédure de la société locale d'épargne de [Localité 5]
Déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la CEPAC et de la BPCE
Condamne Monsieur [H] à payer à la CEPAC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [H] à payer à la BPCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance.
La greffière La présidente