Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03089
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDUV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 16 Novembre 2022 - RG n° 19/00230
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
CS 5121
[Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 3 août 2018, M. [H] [G], salarié de la société [4] (la société), a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre de la maladie suivante : 'Tendinite épaule droite' constatée pour la première fois le 13 avril 2018.
Le certificat médical initial du 10 juillet 2018 mentionne les constatations suivantes : 'persistance d'une douleur de l'épaule droite (suite illisible) décompensation d'une bursite tendinopathie du muscle supra épineux IRM confirme le dgtic'.
Par décision du 18 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie du 13 avril 2018 de M. [G] qualifiée de 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57.
Le 18 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 26 juin 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 novembre 2022, ce tribunal devenu tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société [4] de son recours initié le 26 juin 2019 et de l'ensemble de ses demandes
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse du 18 janvier 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [G] le 3 août 2018
- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire
- condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 5 décembre 2022, la société a formé appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de:
- infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau n° 57 A des maladies professionnelles
- juger que M. [G] n'est pas exposé aux risques sur la durée requise par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles
- juger que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau n° 57 A sont remplies
par conséquent,
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du 13 avril 2018 déclarée par M. [G]
- condamner la caisse aux dépens.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience, à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- dire que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la pathologie étaient réunies et que dès lors c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G]
- débouter la société de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l'espèce, le 3 août 2018, M. [H] [G], salarié de la société [4] (la société), a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre de la maladie suivante : 'Tendinite épaule droite' constatée pour la première fois le 13 avril 2018.
Le certificat médical initial du 10 juillet 2018 mentionne les constatations suivantes : 'persistance d'une douleur de l'épaule droite (suite illisible) décompensation d'une bursite tendinopathie du muscle supra épineux IRM confirme le dgtic'.
Par décision du 18 janvier 2019, après instruction, la caisse a pris en charge la maladie du 13 avril 2018 de M. [G] qualifiée de 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57.
La société conteste cette décision aux motifs que les conditions du tableau n° 57 tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
- Sur la désignation de la maladie
Le tableau n° 57 désigne la maladie comme suit : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
La société soutient que la maladie prise en charge n'est pas celle dont est atteint M. [G]. Elle prétend en effet qu'il souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie distincte, désignée au tableau n° 57 comme une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Pour ce faire, la société indique que ni le colloque médico administratif, ni la décision de prise en charge ne mentionne une tendinopathie non rompue et que le compte rendu d'IRM fait état au contraire d'une 'fissure supra épineux' et que le certificat médical de prolongation du 27 juillet 2018 mentionne une 'rupture tendineuse'.
La caisse rétorque que le diagnostic du certificat médical initial est confirmé par celui du médecin conseil de la caisse rappelé dans le colloque médico-administratif qui fait en outre état de l'IRM effectué le 27 juin 2018. La caisse se prévaut encore du compte-rendu d'IRM pour affirmer que le diagnostic de tendinopathie non rompu est corroboré.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne une 'Tendinite épaule droite' constatée pour la première fois le 13 avril 2018.
Le certificat médical initial du 10 juillet 2018 mentionne les constatations suivantes : 'persistance d'une douleur de l'épaule droite (suite illisible) décompensation d'une bursite tendinopathie du muscle supra épineux IRM confirme le dgtic'.
Le certificat médical initial fait donc état d'une tendinopathie de l'épaule droite confirmée par IRM.
Aux termes du colloque-médico administratif, le médecin conseil confirme le diagnostic du certificat médical initial, ajoutant que la condition tenant à la désignation réglementaire de la maladie est remplie, se référant à une IRM du 27 juin 2018.
Toutefois, comme le relève la société, le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 27 juillet 2018 mentionne 'PSH avec rupture tendineuse chirurgie prévue le 26/09/2018'.
On constatera que ce certificat médical de prolongation a été établi par le même médecin que celui qui a rédigé le certificat médical initial et moins de trois semaines après ce premier certificat médical.
Il en résulte que le même médecin, auteur du certificat médical initial, a fait deux diagnostics différents à trois semaines d'intervalle puisque dans le second certificat médical, il pose un diagnostic de 'rupture tendineuse' qui renvoie à la maladie désignée par le tableau n° 57 comme une rupture de la coiffe des rotateurs et non une tendinopathie non rompue.
Par ailleurs, s'il est exact que le compte rendu de l'IRM du 27 juin 2018 mentionne une 'arthrose débutante acromio-claviculaire compatible avec tendinopathie' ou encore 'une anomalie de signal du muscle supra épineux plutôt d'une tendinite', il fait aussi état d'une 'fissure du supra épineux droit retrouvé à la radiographie et échographie' ainsi que d'une 'rupture clivage (se rapportant au supra épineux) de quelques fibres inférieures avec épanchement associé', éléments qui renvoient à la notion de rupture partielle de la coiffe des rotateurs.
Face à ces éléments médicaux contradictoires, la caisse sur laquelle pèse la charge de la preuve de la désignation de la maladie prise en charge, ne fournit aucune autre pièce permettant de confirmer que le diagnostic est celui du certificat médical initial et non le diagnostic posé dans le certificat médical du 27 juillet 2018 émanant du même médecin qui semble en outre être confirmé par les termes de 'rupture' et 'fissure' mentionnés dans le compte rendu d'IRM.
Compte tenu de ces observations, la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie dont souffre M. [G] est une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse.
- Sur les dépens
Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 18 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] le 3 août 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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