Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 22/05727 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCV
AFFAIRE :
Sp [T] épouse [P]
[P] [P]
C/
Société [17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1586
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [P] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [17]
Chez [16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A. [12]
Chez [20]
[Adresse 5]
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [18]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[13]
Agence comptable - [19]
[Adresse 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2021, M. et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 avril 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 juin 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 10 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 304 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 août 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- arrêté les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [P] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 29 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 septembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par le service de La Poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [P], qui comparaissent en personne, demandent de voir prendre en compte l'appel de M. [P], d'infirmer le jugement entrepris et d'effacer les créances restant dues.
Ils exposent et font valoir que seule reste due la créance de la société [12], que Mme [P] travaille en contrat à durée indéterminée, que M. [P] est sans activité, que leur fils de 29 ans vit encore à leur domicile, qu'il est en recherche d'emploi et perçoit le RSA, qu'ils sont locataires, que les cotisations au titre de leur mutuelle sont précomptées sur le salaire de Mme [P], qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'appel incident du conjoint
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de Mme [P] est recevable de sorte que M. [P] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Sur l'état du passif
M. et Mme [P] indiquent que seule reste due la créance de la société [12], les autres étant réglées.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Faute de rapporter la preuve du paiement prétendu des créances inscrites au passif de la procédure, elles seront toutes retenues pour leur montant tel que résultant de l'état dressé par la commission.
Le jugement déféré sera donc confirmé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [P], étayées par les pièces versées aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de Mme [P] : 1 749,91 €
- prime d'activité : 294,08 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 697,41 €.
Les ressources globales des époux [P] s'établissent donc à la somme de 1 994,49 € par mois.
Leur fils est âgé de 29 ans et ne présente pas d'incapacité ne permettant pas une vie autonome. Il est bénéficiaire du RSA. Dans ces conditions, cet enfant majeur, même s'il réside au domicile, ne peut être considéré comme personne à charge ; toutefois, dès lors qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'il participe aux charges, il n'y a pas lieu d'inclure ses revenus dans les revenus du foyer.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 324,61 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [P] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (APL et charges de chauffage, forfaitisées, déduites) : 438 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 161 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
- forfait chauffage : 164 €
Total: 1 607 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 387,49 € (1994,49 - 1607).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [P] à la somme de 324,61 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (324,61 €) ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1082,87€) et laisse à leur disposition une somme de 1 669,88 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident d'un créancier et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé.
Il convient de faire observer que les mesures imposées par le premier juge ne prévoient aucun paiement au profit des créanciers inscrits au passif, la commission comme le juge ayant considéré que la capacité de remboursement était entièrement absorbée par le règlement des créances de la [11], exclues des mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit M. [P] [P] recevable en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le11 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Renvoie M. [P] [P] et Mme [C] épouse [P] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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