Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01583 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERRM
jugement du 14 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00180
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
SAS SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Laure NGUYEN
INTIMEE :
S.C.I. LES GERBAUDIERES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier F110014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 1997, la société Dragage du Val de Loire (ci-après la SDVL) a conclu avec M. [D] [G], usufruitier, M. [C] [G], Mme [I] et Mme [U], nus-propriétaires, agissant au nom d'une société civile à constituer entre eux et devenue la SCI Les Gerbaudières (ci-après la SCI), un contrat de fortage lui concédant le droit d'exploiter à ciel ouvert une carrière de sable sur des terrains situés à Freigné d'une contenance approximative de 35 hectares 'conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral qui autorisera l'exploitation'.
Le contrat de fortage stipule :
- à l'article 2 Durée
'Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée égale à celle de l'autorisation administrative d'exploiter et de ses éventuels renouvellements qui devront être notifiés sans délai aux propriétaires en leur domicile élu. Cette durée commencera à courir du jour de ladite autorisation. Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment après l'expiration d'un délai de 25'années sous réserve d'un préavis donné six mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
- à l'article 3 Prix
'Le présent contrat est consenti et accepté moyennant le paiement d'un prix sous forme d'une redevance due à compter du 1er jour du 4ème mois suivant la date de l'arrêté préfectoral qui autorisera l'extraction et égale à TROIS FRANCS H.T. PAR TONNE DE SABLE EXTRAITE, valeur au jour de la signature du présent contrat.
(...)
Il est également convenu que le montant de la redevance annuelle ne pourra en aucun cas être inférieur à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE (450.000) FRANCS, alors même que le volume extrait serait inexistant ou ne serait pas suffisant pour que la redevance atteigne cette somme qui constituera une indemnité annuelle minima par année civile, le minimum annuel étant réduit au prorata temporis pour la première année d'exploitation.
Le minimum de cette redevance correspond donc à un volume extrait de 150.000 tonnes de matériaux. Il est expressément convenu qu'à la date d'expiration du contrat, la société exploitante aura la faculté de poursuivre son exploitation pour récupérer les tonnages payés d'avance en cas d'insuffisance d'extraction dûment constatée et contrôlée par les propriétaires à cette date.
Cette prolongation sera néanmoins limitée par la durée de validité de l'autorisation préfectorale. Elle n'excédera pas, en outre, une durée de 12 mois afin de limiter l'immobilisation sans contrepartie des terrains, objet du présent contrat et de ses extensions.'
Selon arrêté en date du 28 mai 1999, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la SDVL à exploiter sur une partie de l'emprise sollicitée une carrière de sables d'une superficie de 21 ha 53 a 21 ca et une installation de criblage-lavage de sables et rejeté sa demande concernant la zone d'extraction 4 d'une superficie de 5 ha 60 a 09 ca.
Cet arrêté précise que 'L'autorisation est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la notification du présent arrêté' (article 2-3), que 'L'exploitation est divisée en quatre phases successives correspondant à une quantité totale de matériaux à extraire d'environ 2.500.000 tonnes' (article 3-4-2), que 'La production de la carrière ne doit pas excéder 190.000 t/an de sables pour une moyenne de 170.000 t/an. Les stériles peuvent être évacués de la carrière. La quantité globale de matériaux (sables et stériles) sortant de la carrière ne doit pas excéder 220.000 t/an' (article 3-4-3) et que 'L'extraction ne doit plus être réalisée après la fin de l'année 2017. La remise en état finale doit être réalisée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'autorisation' (article 5-1-1).
L'exploitation a commencé sans que les parties adaptent le contrat de fortage aux superficie, durée et tonnage d'extraction autorisés, bien que M. [D] [G] se soit déclaré favorable à l'établissement d'un avenant avant son décès survenu en mai 2001.
Invoquant l'épuisement du gisement, la SDVL a cessé d'exploiter de manière anticipée et remis les terrains en état fin 2015 selon des modalités qui, différant de celles prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, ont été jugées conformes par un rapport de l'inspection des installations classées en date du 5 janvier 2016, valant procès-verbal de récolement et abrogeant automatiquement l'autorisation d'exploiter.
Après lui avoir vainement réclamé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2015, le règlement des sommes de 26 273 euros, 13 596 euros, 21 547 euros, 34 909 euros et 38 581 euros restant dues respectivement pour les années 1999 (¿ année), 2000, 2011, 2012 et 2013 en fonction du minimum annuel contractuel de 68 602 euros également attendu pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (¿ année), la SCI a fait assigner la SDVL le 6 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir, en l'état de ses dernières conclusions, sa condamnation au paiement d'une somme de 448 385,24 euros ou, à défaut, si l'action devait être jugée prescrite pour les années 1999 et 2000, de 408 516,04 euros au titre des redevances, le rejet des demandes adverses et le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.
La SDVL a demandé de rejeter comme prescrites les demandes au titre des redevances des années 1999 et 2000, de dire que la redevance minimum annuelle doit être limitée à 57 169 euros et en conséquence que les compléments de redevance ne peuvent excéder 10 113 euros pour l'année 2011, 23 475 euros pour l'année 2012, 27 147 euros pour l'année 2013 et 11 969 euros pour l'année 2014, de constater la caducité de facto du contrat de fortage à l'épuisement du gisement en novembre 2014, de rejeter toutes autres demandes notamment au titre des redevances des années 2015 à 2019 et de condamner la SCI au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de la SCI visant les redevances des années 1999 et 2000
- condamné la SDVL à payer à la SCI la somme de 305 613,24 euros
- condamné la SDVL à payer à la SCI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du même code
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que :
- à compter de la date de l'arrêté préfectoral du 28 mai 1999, la durée du contrat de fortage, qui doit être comprise comme ayant pour limite la fin de l'autorisation d'extraction précisée par cet arrêté, et non la fin de l'autorisation d'exploiter, s'établit jusqu'au 31 décembre 2017 à 17,5 ans (sic) puisque les parties se sont référées pour fixer cette durée à l'extraction des sables proprement dite et non à la durée d'occupation des terrains objets du fortage comprenant l'installation des moyens d'extraction, l'extraction elle-même, le démontage des installations et la remise en état des terrains et que la clause selon laquelle une redevance minimale reste due 'alors même que le volume extrait serait inexistant ou ne serait pas suffisant' suppose que l'autorisation d'exploiter demeure effective
- cette durée n'a pas été réduite dans la mesure où la SDVL ne justifie pas de l'épuisement de la carrière, le préfet ayant seulement pris acte de sa cessation complète d'activité, ce qui laisse entière l'éventualité d'une décision d'opportunité, où rien n'établit la caducité du contrat en raison de la disparition de la cause de l'engagement, le fait que le procès-verbal de récolement du 5 janvier 2016 fasse état des avis favorables du maire de la commune et du propriétaire des terrains quant aux modifications apportées par la SDVL aux travaux de remise en état du site ne valant pas reconnaissance par la SCI de l'épuisement de la carrière, a fortiori lorsque ce procès-verbal mentionne que les écarts des modalités de remise en état par rapport à l'arrêté initial sont non significatifs et la conséquence de la non-exploitation d'une partie du gisement, ce qui met en cause la décision unilatérale de la SDVL de ne pas continuer d'exploiter la carrière, et où la commune intention des parties n'a pas été de faire dépendre le contrat de fortage de circonstances postérieures et en particulier d'une décision de cesser l'exploitation avant le terme fixé par la durée de l'autorisation préfectorale
- la SDVL se trouve débitrice pour les années 2011 à 2017 d'une redevance égale au minimum annuel de 68 602 euros fixé par le contrat, soit un solde dû de 305 613,24 euros compte tenu du montant versé de 174 600,76 euros non contesté par la SCI, et, ayant eu l'autorisation d'extraire une moyenne de 170 000 tonnes de sables par an, donc 2 975 000 tonnes sur 17,5 ans, soit une différence non significative par rapport aux 3 000 000 tonnes prévues à l'origine, elle est mal fondée à invoquer l'instauration d'une règle proportionnelle de réduction de la redevance en-deçà d'un certain tonnage alors que ce minimum est expressément stipulé quel que soit le tonnage extrait et que le contrat de fortage ne contient aucune clause selon laquelle les parties auraient été d'accord pour minorer la redevance en fonction du volume d'extraction.
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2019, la SDVL a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI les sommes de 305 613,24 euros et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code, et a ordonné l'exécution provisoire.
La SCI a formé appel incident du jugement sur le rejet de sa demande au titre des redevances des années 2018 et 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 3 août 2022, la SDVL demande à la cour de constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Me [L], avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de Me George, de la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, de l'y déclarer fondée et y faisant droit, de :
in limine litis,
- prononcer une fin de non-recevoir liée à l'existence d'une clause d'arbitrage dans le contrat de fortage faisant obstacle à ce que les juridictions d'Etat statuent dans le présent litige
- déclarer en conséquence la SCI irrecevable en toutes ses demandes
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté des demandes de la SCI'tendant au paiement par elle des compléments de redevances au titre des années 1999 et 2000
- l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SCI tendant au paiement par elle de compléments de redevances au titre des années 2011 à 2019 pour un montant global de 305 613,24 euros
statuant à nouveau sur les dispositions critiquées,
- rejeter les demandes de la SCI tendant au paiement par elle de compléments de redevances au titre des années 2012 à 2019
- juger que la demande de la SCI tendant au paiement par elle du complément de redevances au titre de l'année 2011 devra être fixée au maximum à la somme de 10 113 euros, calculée sur la base d'une redevance annuelle miminum limitée à 57 168 euros maximum
très subsidiairement, et s'il n'était fait droit aux demandes ci-dessus, pour les compléments de redevances au titre de l'une ou l'autre des années,
- juger que la redevance minimum annuelle doit être limitée à 57 168 euros maximum
- débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
en tout état de cause,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil
- rejeter toute demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 17 août 2022, la'SCI demande à la cour, au visa des articles 906, 15, 954, 73, 74, 75 et 122 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil applicables au jour de l'assignation, de :
- écarter les pièces de l'appelante et déclarer ses conclusions irrecevables,
à défaut et au fond,
- débouter la SDVL de sa demande in limine litis
- débouter la SDVL de l'ensemble de ses demandes exposées, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et en tout état de cause
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SDVL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code, et ordonné l'exécution provisoire
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SDVL à lui payer une somme de 305 613,24 euros et condamner celle-ci à lui verser une somme de 408 516,04 euros
- condamner la SDVL à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par application de l'article 699 du même code.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'appelante
Dans la mesure où l'intimée demande non seulement d'écarter les pièces de l'appelante, mais aussi de déclarer ses conclusions irrecevables, ce qui, à défaut de précisions contraires, vise l'ensemble des conclusions de l'appelante, il est nécessaire d'examiner ces prétentions avant la fin de non-recevoir soulevée dans ces conclusions.
L'article 906 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Ce texte n'édictant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile (voir en ce sens l'arrêt publié n°21-14.616 rendu le 19 mai 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation au sujet d'une affaire relevant de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile).
En effet, l'article 15 du code de procédure civile, qui figure parmi les dispositions liminaires relatives au principe de la contradiction, impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'au soutien de ses premières conclusions d'appelante du 31 octobre 2019, la SDVL n'a communiqué ses pièces n°1 à 23 que le 16 janvier 2020, soit après avoir reçu la veille notification des premières conclusions d'intimée de la SCI qui a consacré la partie B de la discussion à cette 'absence de communication de pièces' en y indiquant en conclusion qu''En conséquence, la Cour d'Appel de céans déclarera irrecevables les pièces que viendrait à produire par la SAS DRAGAGE DU VAL DE LOIRE postérieurement' (sic), mais sans énoncer de prétention sur ce point au dispositif.
L'intimée a, d'ailleurs, expressément reconnu dans ses conclusions récapitulatives du 3 février 2020 et ses conclusions récapitulatives n°2 du même jour que 'Finalement, les pièces ont été communiquées le 16 janvier dernier' et retiré de la partie B toute référence à l'irrecevabilité des pièces, de sorte que c'est manifestement par erreur qu'elle mentionne, pour la première fois, dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 du 17 août 2022 que 'Les pièces n'ont finalement été communiquées que dans le cadre des conclusions de la SAS DRAGAGE DU VAL DE LOIRE du 16 janvier 2022' et que 'La SAS DRAGAGE DU VAL DE LOIRE aura donc attendu près de deux ans et demi avant de communiquer ses pièces, conformément au bordereau également transmis par elle'.
La communication des pièces de l'appelante a donc été différée de deux mois et demi, et non de deux ans et demi, par rapport à la notification de ses conclusions.
En outre, s'il est exact que, comme le relève l'intimée depuis ses conclusions récapitulatives n°3 du 29 avril 2020, le 'bordereau initial', c'est-à-dire le bordereau récapitulatif de pièces annexé aux premières conclusions de l'appelante, ne correspond pas au bordereau accompagnant la transmission des pièces, il n'en ressort pas pour autant que 'des modifications de pièces ont été réalisées entre le bordereau inclus au sein des conclusions et le bordereau de transmission' ainsi qu'elle l'affirme, mais seulement que l'appelante, lorsqu'elle a transmis ses pièces avec son «BORDEREAU DE PIÈCES RECTIFICATIVES ET RÉCAPITULATIVES», a mis en conformité la numérotation de ses pièces avec les numéros sous lesquels elles étaient déjà visées dans ses premières conclusions.
Le bordereau de pièces ainsi rectifié de l'appelante est strictement identique à ceux annexés à ses conclusions n°2 du 15 avril 2020 et n°3 du 25 avril 2022 et seule une nouvelle pièce n°24 consistant en une 'note du bureau d'études ECE - ENVIRONNEMENT en date du 19 avril 2022' a été ajoutée à celui annexé à ses conclusions n°3 (sic) du 3 août 2022, de sorte que l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu''Il aura fallu attendre les dernières conclusions de la SAS DRAGAGE DU VAL DE LOIRE d'août 2022 pour avoir un bordereau de communication de pièces conforme à celui des conclusions'.
Le retard, inexpliqué, avec lequel l'appelante a communiqué ses pièces a objectivement obligé l'intimée à compléter secondairement ses premières conclusions du 15 janvier 2020 pour développer son argumentation relative aux pièces dont elle n'a eu connaissance que le lendemain, à quinze jours de l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, en particulier au sujet de la pièce n°6 de l'appelante dénommée 'avenant au contrat de fortage en date du 21 juillet 1997' qui n'avait jamais été communiquée, ni même évoquée en première instance ainsi qu'en convient l'appelante qui prétend en avoir 'retrouvé trace dans les archives du groupe, dans le cadre de la préparation des présentes écritures'.
Néanmoins, l'intimée a pu utilement conclure au fond dans ce délai, puis à cinq reprises ultérieurement, sans que cette communication tardive lui ait en définitive préjudicié, étant rappelé que l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
Les pièces de l'appelante ont donc, malgré tout, été communiquées en temps utile.
Il mérite, d'ailleurs, d'être souligné que l'intimée a attendu ses dernières conclusions récapitulatives n°5 du 17 août 2022 pour clore la partie B de la discussion par la mention selon laquelle 'Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par la SAS DRAGAGE DU VAL DE LOIRE doivent être écartées et que les conclusions doivent, quant à elles, être déclarées irrecevables' et pour énoncer au dispositif une prétention tendant à 'ECARTER les pièces de l'appelante et DECLARER ses conclusions irrecevables'.
Par ailleurs, l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que, si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Ces règles formelles de présentation et de structuration des conclusions d'appel ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d'irrecevabilité.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'aucun des multiples ajouts ou modificatifs apportés par l'appelante aux moyens figurant dans ses conclusions n°2 du 15 avril 2020, que ce soit en pages 20 et 21 sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause compromissoire, en page 21 sur l'irrecevabilité des pièces, en pages 22 à 24 sur la commune intention des parties quant au maintien d'un équilibre contractuel, en pages 24 et 25 sur le lien essentiel entre la possibilité d'exploiter et la contrepartie financière, en pages 25 à 32 sur la critique du raisonnement adverse relatif à la durée du contrat, à l'épuisement de la ressource et la caducité du contrat et à l'avenant, ou encore en page 33 sur les sommes dues au titre des redevances, n'a été mis en évidence de manière à satisfaire, sous une forme ou une autre, à l'obligation de présenter distinctement les moyens nouveaux.
Il n'en reste pas moins que l'intimée a été en mesure de conclure en réponse dès le 29 avril 2020 sans avoir besoin de demander au conseiller de la mise en état d'enjoindre à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 913 du code de procédure civile, de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954, et qu'après avoir reçu notification des conclusions de l'appelante des 25 avril et 3 août 2022 comportant des ajouts et modificatifs dûment signalés, limités à l'identité de son conseil, au montant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la nouvelle pièce n°24 commentée dans quatre paragraphes en pages 29 et 30 des conclusions du 3 août 2022, elle a pu mettre à profit le temps supplémentaire d'examen du dossier pour développer son argumentation, y compris sur des points sans rapport avec ces ajouts et modificatifs, dans ses dernières conclusions du 17 août 2022.
Bien que le procédé soit désagréable, il ne peut donc être considéré qu'il lui a nui dans des conditions de nature à porter atteinte à l'organisation de sa défense, étant rappelé là encore qu'elle a attendu ses dernières conclusions pour formuler une prétention tendant à déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante.
Du tout, il résulte qu'aucun des moyens soulevés par l'intimée à l'appui, indistinctement, de ses demandes tendant à écarter des débats les pièces de l'appelante et à déclarer irrecevables ses conclusions, qu'il s'agisse de celles du 15 avril 2020 ou des autres, n'est fondé et que ces demandes doivent être rejetées.
Sur la clause compromissoire
Le contrat de fortage du 30 juin 1997 comprend un article 13 intitulé «Clause compromissoire», ainsi rédigé :
'Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu en particulier tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage.
L'arbitrage sera effectué par un seul arbitre, si les parties s'entendent sur sa désignation.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le nom d'un seul arbitre, il sera constitué un tribunal arbitral composé de trois arbitres.
(...)
Dans tous les cas, la sentence à intervenir sera rendue en dernier ressort et ne pourra être attaquée par la voie de l'appel ou de la requête civile. (...)'
Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une clause compromissoire obligeant les parties à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement au contrat de fortage.
Comme le fait exactement valoir l'intimée, le moyen tiré de l'existence d'une telle clause compromissoire, en ce qu'il vise à écarter la compétence du juge étatique au profit d'une juridiction arbitrale, s'analyse non pas en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, mais en une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, tendant à faire déclarer la procédure irrégulière, et il est, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 74 du même code prévoyant que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce sens (voir notamment l'arrêt publié n°18-25.966 rendu le 13 mai 2020 par la 1ère chambre civile) et celle citée par l'appelante en faveur d'une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, à savoir l'arrêt diffusé n°17-28.804 rendu le 19 juin 2019 par la chambre commerciale, ne s'applique qu'au moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, sans pouvoir être transposée à celui tiré de l'existence d'une clause compromissoire, puisqu'une clause de conciliation ne retire pas sa compétence au juge et oblige simplement les parties à rechercher, avant de le saisir, un accord entre elles sous l'égide d'un tiers dépourvu de tout pouvoir pour trancher le litige.
La SDVL qui, après avoir conclu au fond en première instance en s'abstenant d'invoquer l'existence de la clause compromissoire insérée au contrat de fortage litigieux, s'en prévaut pour la première fois en cause d'appel prétend à tort qu'il s'agit d'un moyen 'soulevé in limine litis'.
Elle ne peut, dès lors, qu'être déclarée irrecevable en cette exception, plutôt que déboutée de celle-ci.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Dans la mesure où il n'a pas été relevé appel, principal ou incident, de la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de la SCI visant les redevances des années 1999 et 2000, la cour n'en est pas saisie et n'a donc pas à la confirmer contrairement à ce que demande l'appelante.
Sur la durée et la caducité du contrat de fortage
La qualification du contrat de fortage conclu entre les parties le 30 juin 1997 n'est pas en soi discutée.
Comme le fait justement valoir la SDVL, le contrat de fortage constitue juridiquement, non pas un bail d'immeuble puisque la substance du terrain mis à disposition est altérée par l'exécution du contrat, mais une vente, plus précisément une 'vente de matériaux à extraire, envisagés dans leur état futur de meubles, comme meubles par anticipation, et ce moyennant une redevance calculée d'après la quantité de produits extraits', selon la formule employée par la Cour de cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 30 mai 1969 publié au Bulletin (1969, III, n°437) et jamais remise en cause depuis.
Au-delà de l'autorisation administrative d'exploiter dont l'obtention a été expressément érigée en condition suspensive par l'article 9 du contrat de fortage et dont la durée détermine la durée du contrat de fortage en vertu de son article 2, le paiement de la redevance a, par nature, pour cause la possibilité pour la SDVL d'exploiter le terrain mis à sa disposition pour en extraire des sables, de sorte que la disparition de cette cause est susceptible d'entraîner, conformément à la règle de droit dégagée en jurisprudence sur le fondement de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la caducité du contrat de fortage, engagement à exécution successive, quand bien même aucune clause résolutoire en ce sens n'y aurait été stipulée.
Il n'est pas contesté que le contrat de fortage a pris effet le 28 mai 1999, date de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, ni que cette autorisation sollicitée par la SDVL 'pour une durée de 25 ans' comprenant 'la durée réelle des extractions' qui 'ne devrait pas en principe dépasser 20 ans' et '5 années supplémentaires' qui 'ont pour but de garantir un délai suffisant pour une remise en état satisfaisante du site dans son ensemble et pour pallier tout aléa de production' comme précisé dans le dossier de demande d'autorisation ne lui a été accordée que pour une durée de 20 ans, remise en état comprise.
Les parties s'opposent sur le point de savoir si la mention, à l'article 2 du contrat de fortage, d'une 'durée égale à celle de l'autorisation administrative d'exploiter' fait référence à la durée totale de l'autorisation administrative, remise en état comprise, ou à la durée de la seule autorisation d'extraction.
De fait, l'arrêté préfectoral distingue les conditions d'exploitation, énoncées à l'article 3, de la remise en état, faisant l'objet de l'article 5 qui précise notamment :
'La remise en état des lieux est strictement coordonnée à l'exploitation selon le schéma d'exploitation et de remise en état annexé au présent arrêté.
5-1-1 L'extraction ne doit plus être réalisée après la fin de l'année 2017. La remise en état finale doit être réalisée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'autorisation.
(...)
5-1-4 La remise en état finale consistera :
- à créer trois plans d'eau à vocation naturelle,
- à modeler, dans ces plans d'eau, des berges diversifiées en évitant les tracés rectilignes, à créer des zones de hauts fonds et des îlots de façon à multiplier les milieux favorables à la flore et à la faune,
- à végétaliser les berges du plan d'eau ainsi que les parois des gradins susjacents et des banquettes,
- à supprimer les merlons de terre végétale et tout stockage de matériaux,
- à démonter et évacuer les installations de traitement et installations annexes,
- à procéder au nettoyage de l'ensemble de la carrière.'
D'emblée, il doit être souligné que la redevance n'est pas exigible sur toute la durée de l'autorisation administrative d'exploiter puisque l'article 3 du contrat de fortage précise qu'elle est 'due à compter du 1er jour du 4ème suivant suivant la date de l'arrêté préfectoral qui autorisera l'extraction', ce qui tient compte du temps d'installation des équipements à réaliser pour commencer l'extraction ainsi que l'a opportunément relevé le premier juge, 'puis ensuite tous les trimestres d'avance', et non à terme échu, de sorte qu'aucune redevance n'est due pour les trois premiers mois.
En outre, il ressort de l'article 5 relatif aux charges et conditions, selon lequel 'A'l'expiration du présent contrat, et en complément des dispositions concernant sa durée, la société exploitante disposera d'un délai d'UN AN pour l'enlèvement de ses approvisionnements, matériaux en stock, machines, matériels et installations et aménagements affectés à l'exploitation. Dans ce délai d'une année, la société exploitante devra achever le réaménagement de l'ensemble des terrains exploités et des terrains utilisés par l'installation de traitement et les stocks', que la remise en état finale du site n'est pas intégrée à la durée du contrat de fortage.
En considération de cette stipulation, la clause de l'article 3 obligeant la SDVL à acquitter une redevance annuelle minimum d'un montant de 450 000 francs, soit 68 602 euros, correspondant à un volume extrait de 150 000 tonnes de matériaux 'alors même que le volume extrait serait inexistant ou ne serait pas suffisant pour que la redevance atteigne cette somme' ne pourrait donc s'appliquer à la phase de remise en état du site devant suivre l'arrêt de l'extraction qui n'a été autorisée par l'arrêt préfectoral que jusqu'à la fin de l'année 2017.
Cette lecture est confortée par la suite de l'article 3 prévoyant qu''à la date d'expiration du contrat, la société exploitante aura la faculté de poursuivre son exploitation pour récupérer les tonnages payés d'avance en cas d'insuffisance d'extraction dûment constatée et contrôlée par les propriétaires à cette date', ce dans la limite de la durée de validité de l'autorisation préfectorale et sans excéder 12 mois 'afin de limiter l'immobilisation sans contrepartie des terrains', puisque ce mécanisme de récupération des tonnages de matériaux payés d'avance suppose que l'on se trouve encore dans une phase d'extraction autorisée, ce qui n'est plus le cas en phase de remise en état du site, c'est-à-dire en période d'immobilisation sans contrepartie.
Elle rejoint d'ailleurs celle exposée au nom de Mme [U], alors gérante de la SCI, par son conjoint dans un courrier électronique envoyé le 20 mars 2012 à la SDVL pour se faire 'confirmer (leur) lecture du contrat de fortage', à savoir que 'l'engagement minimum de redevance perçue, nonobstant la durée réelle d'extraction, est de : 18,25 années (du 4ème trimestre 1999 à fin 2017) x 68602€ = 1 251 986€'.
En application des règles d'interprétation des conventions des articles 1156 et suivants anciens du code civil auxquelles il est nécessaire de recourir du fait de l'ambiguïté du contrat, elle doit prévaloir sur une lecture plus littérale de l'article 2 mais non conforme au sens résultant de l'acte entier, d'autant que, dans le doute, le contrat de fortage doit s'interpréter en faveur de la SDVL qui a contracté l'obligation au paiement de la redevance.
Il y a donc lieu de considérer que la redevance cessait contractuellement d'être due à l'expiration de l'autorisation d'extraction initialement prévue pour fin 2017.
Après avoir indiqué, dans un courrier adressé le 22 décembre 2011 à la SCI que 'La fin de l'exploitation du site devrait intervenir au cours de l'année 2012, et ce conformément à la lettre annexe au Contrat signée entre les Parties en date du 21 juillet 1997, dont copie jointe', la SDVL ne soutient plus rien de tel et reconnaît avoir 'poursuivi l'exploitation de la sablière jusqu'en 2014, soit bien après l'année 2011'.
Le document auquel ce courrier fait référence et que la SDVL qualifie d'avenant au contrat de fortage est un document d'une page intitulé 'LETTRE ANNEXE AU CONTRAT DU 30 JUIN 1997' stipulant que 'Les parties ont convenu que l'exploitant ferait le nécessaire pour avoir achevé, dans un délai de douze années, les travaux d'extraction et la remise en état des parcelles comportant les bâtiments des fermes du Sable, des abords immédiats de celles-ci ainsi que des deux étangs qui leur seront adjacents', daté du 21 juillet 1997 et signé de l'ensemble des parties au contrat de fortage.
Bien qu'elle ait varié dans ses explications sur la portée de ce document, la SDVL admet dans ses dernières conclusions d'appelante que les parcelles qui y sont visées 'correspondent aux zones prévues pour l'exploitation dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (exception faite - après vérification - de la zone 3 et 4)', c'est-à-dire aux 'zones 1 et 2' qui 'sont celles qui se situent à proximité immédiate des bâtiments propriété de la SCI' comme l'observe celle-ci, et non aux quatre zones pour lesquelles elle avait sollicité une autorisation d'exploiter, et que 'Par l'effet de cet avenant, (elle) était contractuellement tenue de procéder à une extraction de sables sur 12 ans (pour les zones concernées)', ce dont convient la SCI qui précise que 'Le but était de limiter, compte tenu de la proximité immédiate des zones à extraire des bâtiments par ailleurs occupés adjacents, les désagréments liés au processus d'extraction'.
Il s'agit donc bien d'un avenant, même si la SCI conteste cette qualification, en ce qu'il apporte une précision qui ne figurait pas dans le contrat de fortage initial, mais il oblige seulement la SDVL à exploiter en priorité les zones 1 et 2 et à les remettre en état de manière anticipée, à l'issue d'un délai de 12 ans, et non plus au terme du contrat qui demeure inchangé.
À supposer que la SDVL n'ait pas eu d'autre choix, comme elle le prétend, que d'accepter cet avenant pour obtenir l'accord des propriétaires sur son dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui, selon l'article 9 relatif à la condition suspensive, devait leur être présenté avec l'étude d'impact y afférente, elle n'en tire aucun moyen sur la validité de l'acte.
Elle s'en prévaut, dans le cadre de son moyen sur la caducité du contrat de fortage, à l'appui de son affirmation selon laquelle il a exigé d'elle une accélération du processus d'extraction dans les zones concernées, donc un puisage intensif dans la ressource bien au-delà de 150 000 tonnes par an de 2001 à 2010, qui a participé de la réduction substantielle de la ressource restant à extraire sur la durée restante du contrat de fortage et de l'épuisement du gisement signalé à partir de décembre 2011.
Elle ne fournit, toutefois, pas d'élément permettant de relier les tonnages non contestés de matériaux d'extraction vendus en 2001 (167 671 tonnes), 2002 (243 034 tonnes), 2003 (241 872 tonnes), 2004 (167 893 tonnes), 2005 (158 002 tonnes), 2006 (158 062 tonnes), 2007 (172 421 tonnes), 2008 (197 269 tonnes), 2009 (180 801 tonnes) et 2010 (167 119 tonnes) aux modifications induites par l'avenant par rapport au phasage de l'exploitation prévu dans sa demande d'autorisation d'exploiter, qui se décomposait en quatre phases : la 'phase 1 : 1'à 5 ans' concernant la zone 1 (début de l'extraction) et la zone 2 (création du bassin de stockage des fines argileuses), la 'phase 2 : 6 à 10 ans' concernant la zone 1 (poursuite de l'extraction) et la zone 4 (extraction), la 'phase 3 : 11 à 15 ans' concernant la zone 3 (début de l'extraction) et la 'phase 4 : 16 à 20 ans' concernant la zone 3 (poursuite de l'extraction) et la zone 2 (extraction), avec réaménagement de chaque zone en plan d'eau à l'issue de l'extraction qui, 'selon la zone et la situation topographique du terrain', pouvait s'opérer en deux phases, la première consacrée à l'exploitation du gisement situé au-dessus de la nappe, extrait à la pelle mécanique, la seconde à l'exploitation du gisement situé dans la nappe aquifère, extrait à la drague aspiratrice.
En particulier, elle ne verse pas aux débats le plan de phasage modifié en fonction de l'avenant dans les quatre zones d'extraction initialement prévues, qu'elle était en mesure de transmettre à l'autorité administrative avant l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1998 prescrivant une enquête publique sur sa demande d'autorisation d'exploiter déposée à une date non précisée, ni le plan de phasage annexé à l'arrêté préfectoral du 28 mai 1999, selon son article 3-4-1, dans les trois zones d'extraction seulement autorisées par cet arrêté qui, en rejetant sa demande pour la zone 4, a nécessairement eu un impact non seulement sur le volume total à extraire prévisible, qui s'élevait à 3 074 800 tonnes dans la demande d'autorisation d'exploiter, dont 1 120 000 tonnes en zone 1, 174 000 tonnes en zone 2, 1 236 800 tonnes en zone 3 et 544 000 tonnes en zone 4, et n'était plus que de 2 500 000 tonnes environ selon article 3-4-2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, mais aussi sur le phasage de l'exploitation.
Il n'en reste pas moins que la SDVL, qui a informé la SCI par courrier en date du 22 octobre 2009 qu''au 1er octobre 2009, la quantité restant à extraire est de 728 090 tonnes. Une fois ce tonnage extrait, l'exploitation de la sablière sera terminée', par courrier en date du 10 juin 2010 que 'conformément à l'étude d'impact initiale relative à l'exploitation de la sablière située à Freigné (49 440), le volume de sable à extraire sur les terrains appartenant à la SCI LES'GERBAUDIERES représente un total de 2 256 800 tonnes' et qu''au 31 mai 2010, (elle) a déjà extrait 1 895 000 tonnes. En conséquence, à cette date, il lui reste un volume d'environ 461 800 tonnes à extraire' et par courrier en date du 22'décembre 2011 que 'le volume de sable extrait sur les terrains appartenant à la SCI LES GERBAUDIERES représente, à fin novembre 2011, un total de 2 050 000 tonnes' et que 'selon (ses) estimations, le volume de sable restant à extraire serait de l'ordre de 30 000 tonnes. Ainsi, à la fin de l'exploitation du site, le tonnage total extrait serait donc compris entre 2 080 000 tonnes et 2 100 000 tonnes. Toutefois, (...) il est difficile de quantifier de manière exacte le volume restant à extraire', justifie de l'épuisement du gisement avant la fin de l'année 2017.
En effet, d'une part, le premier juge a, à tort, déduit d'un passage de la partie «III - Conclusions et proposition» du rapport de l'inspection des installations classées en date du 5 janvier 2016 valant procès-verbal de récolement et abrogeant automatiquement l'autorisation d'exploiter, aux termes duquel 'L'inspection des installations classées a constaté au cours de ce contrôle des écarts non significatifs par rapport à l'arrêté d'autorisation initial de mai 1999. Ces écarts sont la conséquence de la non-exploitation d'une partie du gisement', que ce procès-verbal ne confirme pas l'épuisement de la carrière mais au contraire met en cause la décision unilatérale de la SDVL de ne pas continuer d'exploiter la carrière, alors que ces deux phrases ne peuvent être lues isolément en faisant abstraction du reste de ce rapport qui mentionne notamment, dans sa partie «I - Objet et référentiels», que 'Le gisement a été moins important que prévu sur les zones 2 et 3 et des modifications de la remise en état ont fait l'objet d'une demande en août 2014 de la part de l'exploitant portant notamment sur :
-la remise en état de la zone 2 en zone à vocation agricole (au lieu d'un plan d'eau) du fait de l'absence de gisement et le comblement des bassins de décantation par les sédiments ;
-la remise en état de la zone 3 en plan d'eau sur seulement 50 % de la surface prévue, le gisement sur le reste de la surface n'ayant été extrait que sur sa partie supérieure' et, dans sa partie «II - Constats», que 'La remise en état est réalisée conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation DIDD-99 n°837 du 28 mai 1999 pour les secteurs exploités en totalité. Compte tenu de l'absence de gisement observée sur les autres secteurs, la remise en état diffère de celle prévue dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Elle a été réalisée conformément aux modalités que l'exploitant avait décrites dans sa demande de modifications de remise en état adressée au Préfet en août 2014', ce qui ne contredit aucunement l'absence de gisement, alléguée par la SDVL, sur la zone 2 et la partie de la zone 3 qui n'ont pu être exploitées par celle-ci.
D'autre part, la SDVL communique en appel une «note relative à l'évaluation de ressources en granulats» du gisement de [Localité 5], établie le 19 avril 2022 par le bureau d'études ECE-Environnement et mentionnant :
'Conditions d'exploitation
L'analyse de terrain des conditions d'exploitation du terrain par SDVL a montré que la totalité des gisements exploitables avait bien été extraite selon les règles de l'art.
L'épuisement du gisement a pu notamment être constaté en certains secteurs en raison d'une remontée du fond du gisement plus importante que ne laissaient penser les sondages initiaux. Cette situation a en particulier été constatée à l'est des sondages F 11 et F 12 dans le secteur du phasage identifié Phase 3.
Dans ce secteur, l'hétérogénéité des dépôts sableux a expliqué la rareté du gisement sur une profondeur exploitable comparable aux autres zones.
Lors de projets d'exploitation de granulats, les sondages (comme l'indique l'étude d'impact) permettent d'effectuer une extrapolation d'un gisement exploitable avec une incertitude relative liée à la topographie et à la géologie des lieux.
La présence d'argiles de caractéristiques variables (ocre à noirâtre avec affleurement de schistes) à des profondeurs liées à la morphologie du site conditionne également le potentiel exploitable.
Il ne s'agit pas d'un déficit qualitatif de la ressource mais d'un épuisement quantitatif dans certaines zones.
(...)
Qualité du gisement - Epuisement des ressources
Globalement, l'analyse des sondages initiaux confirmée par l'exploitation de la sablière ont montré une qualité de gisement homogène sur les parcelles exploitées.
Au regard de l'évolution du gisement sur certaines parcelles, SDVL a dû modifier les conditions d'exploitation en procédant par extraction à la pelle mécanique (faible épaisseur du gisement, présence de matériaux altérés, absence d'eau ne permettant pas d'utiliser la drague apiratrice). Il a également été retrouvé une zone de dépôt de déchets sous la terre végétale (sans doute liée à une extraction ancienne de sables ensuite comblée par des déchets et recouvert de terre).
(...)
Le contexte difficile de raréfaction des ressources exploitables pour l'entreprise (site de [Localité 8] à l'arrêt, qualité du gisement de [Localité 4] très inférieure à celui de [Localité 5]) l'ont poussé à exploiter au maximum le gisement de [Localité 5].
L'arrêt de l'exploitation n'est pas lié à la qualité du gisement mais à son épuisement réel et vérifiable sur les parcelles restant à exploiter. A ce titre, des sondages contradictoires pourraient être menés pour justifier cette argumentation.
Conclusions
Le différentiel entre les capacités d'un gisement extrapolées à partir de campagnes précises de sondages (comme cela a été le cas sur la sablière de [Localité 5]) et les gisements effectivement disponibles est une situation relativement couramment observée dans les activités d'extraction de granulats, avec des écarts d'évaluation qui s'élèvent souvent entre 10 et 20 %. (...)
Les conditions d'exploitation du site de [Localité 5] montrent un épuisement ponctuel du gisement lié, non pas à la qualité de l'extraction, ni à la volonté de l'exploitant SDVL d'arrêter l'exploitation mais réellement à la nature géologique des lieux, qui, en fonction de la topographie présente sur certaines parcelles des caractères aléatoires ayant entraîné l'épuisement des ressources.'
Cette note émanant d'un professionnel autre que celui chargé des sondages initiaux visant à évaluer les ressources potentielles du gisement confirme de manière suffisamment probante l'épuisement du gisement constaté par l'exploitant et validé par l'inspection des installations classées, quand bien même elle repose sur une analyse des données déjà disponibles relatives à l'exploitation et au gisement en dehors de toute vérification par des sondages complémentaires dont la SCI n'a, d'ailleurs, jamais demandé la réalisation aux frais de la SDVL au cours de l'exécution du contrat de fortage, notamment lorsque celle-ci l'a alertée à partir d'octobre 2009 sur l'épuisement prévisible du gisement, et qu'elle n'a pas davantage fait réaliser après avoir repris possession du terrain d'emprise de la carrière.
Cet épuisement du gisement, qui a empêché la SDVL d'exploiter le terrain mis à sa disposition pour en extraire des sables dans les conditions autorisées par l'arrêté préfectoral du 28 mai 1999, a fait disparaître la cause de son obligation au paiement de la redevance, entraînant ainsi la caducité du contrat de fortage, ce à effet de la notification de sa cessation d'activité à la préfecture en juillet 2015 comme indiqué dans le procès-verbal de récolement, et non en juillet 2014 comme le prétend l'appelante qui, par ailleurs, ne justifie pas qu'aucune extraction n'a été opérée en 2015 et que les 23 020 tonnes de matériaux vendus en 2015 ont été extraits en 2014.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement de la SCI au titre du minimum contractuel annuel de redevance afférent à l'année 2018 et aux cinq premiers mois de l'année 2019, mais infirmé en ce qu'il a condamné la SDVL au paiement d'une somme de 305 613,24 euros incluant le montant minimum contractuel de redevance afférent au 2ème semestre de l'année 2015 et aux années 2016 et 2017 et la SCI sera déboutée de sa demande en paiement portant sur la période de juillet 2015 à mai 2019 inclus.
Sur le montant de la redevance
Il est constant que les parties n'ont pas convenu d'un rééquilibrage des conditions financières du contrat de fortage pour les adapter à la superficie d'exploitation autorisée par l'arrêté préfectoral du 28 mai 1999, moindre que celle prévue dans la demande d'autorisation d'exploiter qui faisait état d'une emprise globale de 27 ha 13 a 30 ca (soit 271 330 m²) dont 205 870 m² à excaver réellement pour en extraire 3 074 800 tonnes de matériaux.
Lorsqu'il a pris connaissance de l'autorisation administrative portant sur une superficie de 21 ha 53 a 21 ca au lieu de celle d'environ 35 hectares visée dans le contrat de fortage, M. [D] [G] a, certes, écrit à la SDVL le 15 juin 1999 pour lui indiquer (sic) :
'Comme, évidemment, la valeur du contrat de fortage apportée à la S.C.I. ne doit être calculée que sur les terrains visés par l'autorisation préfectorale, il me paraît nécessaire de rédiger un avenant à notre contrat d'origine ainsi que nous avions déjà procédé par lettre du 21 juillet 1997.
Vous serait-il donc possible, ou serait-il possible à M. [K], de préparer le texte d'une lettre qui pourrait être annexée au contrat d'origine et précisant les seules parcelles faisant l'objet de l'autorisation administratives.
il est apparu, hier, à M. [P] fiscaliste du Centre de Gestion d'[Localité 3] (BFJPL) auquel je me suis adressé, que cette précision était indispensable pour la régularité de la constitution de la S.C.I. visée au contrat même de fortage.'
Toutefois, aucun avenant de cette sorte n'a jamais été rédigé.
Il ne ressort, d'ailleurs, pas clairement de ce courrier que son auteur envisageait de modifier par avenant autre chose que la désignation et la contenance du terrain d'emprise de la carrière pour pouvoir déterminer la valeur d'apport du contrat de fortage à la SCI, et en particulier de réduire le montant minimum annuel de redevance fixé contractuellement à 450 000 francs, soit 68 602,06 euros arrondi à 68 602 euros, quand bien même la valeur de la redevance, en ce qu'elle tient compte de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, n'est pas sans incidence sur la valeur d'apport d'un contrat de fortage, laquelle ne saurait dépendre de la seule valeur de la surface du terrain.
En outre, il ne peut qu'être constaté que la réduction de la superficie d'exploitation autorisée n'a aucunement empêché la SDVL de dépasser chaque année de 2001 à 2010 le volume extrait de 150 000 tonnes de matériaux auquel correspond ce montant minimum de redevance, même si le maintien d'un tel tonnage annuel d'extraction, conforme à l'arrêté préfectoral d'autorisation imposant de ne pas excéder 190 000 tonnes par an pour une moyenne de 170 000 tonnes par an, ne pouvait qu'accélérer l'épuisement du gisement avant le terme de l'extraction fixé par cet arrêté à fin 2017 puisque 150 000 tonnes par an pendant 18 ans représente un total de 2 750 000 tonnes alors que la quantité totale de matériaux à extraire prévue au stade de l'arrêté n'était que de 2 500 000 tonnes environ, ce dont il a été tenu compte ci-dessus au titre de la durée et la caducité du contrat de fortage.
En tout état de cause, la SDVL n'est pas fondée à se prévaloir du caractère 'déséquilibré et excessif' du montant minimum annuel de redevance car, juridiquement, l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les partie est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle et ne se réduit pas à un simple défaut d'équivalence des prestations.
Il y a donc lieu de s'en tenir au montant minimum annuel de redevance fixé contractuellement.
Sur la période de janvier 2011 à juin 2015 inclus au cours de laquelle la SDVL n'a jamais atteint 150 000 tonnes de matériaux extraits par an, celle-ci était ainsi redevable d'une somme de 308 709 euros (68 602 x 4,5) alors qu'elle n'a versé qu'une somme globale non contestée de 174 600,76 euros, soit un solde dû de 134 108,24 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de ce solde et déboutée de sa demande subsidiaire tendant à limiter le montant de la redevance minimum annuelle à 57 168 euros.
Sur les demandes annexes
La SDVL, qui succombe partiellement en son appel principal, et la SCI, qui succombe en son appel incident, conserveront chacune à sa charge ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, tandis que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces de la SDVL ni de déclarer irrecevables ses conclusions d'appelante.
Déclare la SDVL irrecevable en son exception de procédure tirée de la clause compromissoire insérée au contrat de fortage.
Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine, excepté en ce qu'il a condamné la SDVL à payer à la SCI Les Gerbaudières la somme de 305 613,24 euros.
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute la SCI Les Gerbaudières de sa demande en paiement de la redevance portant sur la période de juillet 2015, date à laquelle le contrat de fortage est devenu caduc, à mai 2019 inclus.
Condamne la SDVL à payer à la SCI Les Gerbaudières la somme de 134 108,24 euros (cent trente quatre mille cent huit euros et vingt quatre cents) au titre du solde dû sur le montant minimum annuel contractuel de redevance pour la période de janvier 2011 à juin 2015 inclus et la déboute de sa demande subsidiaire tendant à réduire le montant de la redevance minimum annuelle.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Dit que la SDVL et la SCI Les Gerbaudières conserveront chacune à sa charge ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER