Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01410 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05954 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VOBY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 19 Juin 1964 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2017 (cachet de la poste), M. [K] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à une contrainte du 28 août 2017 décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 4 septembre 2017, pour le paiement de la somme de 21300 €, au titre des cotisations et contributions pour les 3ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013 et 2ème trimestre 2013 et d’une opposition à une contrainte du 28 août 2017 décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 4 septembre 2017, pour le paiement de la somme de 10490 €, au titre des cotisations et contributions pour les 4ème trimestre 2013, du 3ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2014.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 11 janvier 2024.
A l’audience du 11 janvier 2024 l’URSSAF PACA venant aux droits de la Caisse du RSI représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter l'opposant de ses demandes, et de constater la forclusion de son recours.
A l'audience M. [K] [W] n'est ni présent ni représenté malgré un renvoi contradictoire à l 'audience du 25 septembre 2023.
L'affaire est mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à personne le 4 septembre 2017 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au mercredi 20 septembre 2017.
L'opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2017, soit postérieurement au délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition formée le 22 septembre 2022à l'encontre des deux contraintes doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens.
Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être « immédiatement frappé d'appel ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 22 septembre 2017 par M. [K] [W] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 août 2017 signifiée le 4 septembre 2017, par le directeur de l’URSSAF PACA pour le paiement de la somme de 21300 € au titre des cotisations et contributions dues pour les quatrième trimestre 2014, février 2009 et premier trimestre 2014 et de la contrainte du 28 août 2017 décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 4 septembre 2017, pour le paiement de la somme de 10490 €, au titre des cotisations et contributions pour les 4ème trimestre 2013, du 3ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2014 ;
VALIDE ces deux contraintes signifiée le 4 septembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 19 796 € et à la somme de 2 166 € et CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] [W] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment