Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/177
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00616
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRS
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2016, Monsieur [S] [T] a été engagé, par la Sas Faurecia Automotive Industrie, à compter du 2 janvier 2017, en qualité de responsable Uap, statut cadre, position II, de la convention collective nationale du textile, en contrepartie d'un salaire annuel brut forfaitaire, sur 13 mois, de 69 000 euros.
Selon avenant du 11 janvier 2019, une convention de forfait jours a été adoptée.
Par lettre remise en mains propres le 5 mars 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, la Sas Faurecia Automotive Industrie lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 7 mai 2020, Monsieur [S] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes.
Par jugement du 4 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- dit et jugé la demande régulière, recevable et bien fondée,
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Faurecia Automotive Industrie à payer à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
* 5 523 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 5 167,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*24 197,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
*16 569 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 656,90 euros à titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
ces deux sommes avec les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la Sas Faurecia Automotive Industrie à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [T] dans la limite d'un mois d'indemnité,
- débouté la Sas Faurecia Automotive Industrie de l'ensemble de ses prétentions,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article
R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 47 512,53 euros et l'ordonne pour le surplus conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2022, la Sas Faurecia Automotive Industrie a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2022, la Sas Faurecia Automotive Industrie sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, à l'exception du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la Cour, statuant à nouveau :
- déboute Monsieur [S] [T] de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, fixe à 150 euros le montant éventuellement dû à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail,
- condamne Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, Monsieur [S] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la Sas Faurecia Automotive Industrie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
- analyse fausse, en février 2020, des taux de rendement synthétique (Trs) et des causes de non Trs des équipements de l'unité de production placée sous sa responsabilité, ayant eu pour conséquence de déterminer de manière erronée le transfert d'une thermoformeuse depuis un autre site pour un coût de 30 000 euros,
- occultation volontaire des causes de non TRS internes à son unité de production le 21 février 2020 ;
- défaut de respect des effectifs déterminés et absence de contrôle des effectifs de l'unité de production de septembre à décembre 2019,
- défaut de respect des consignes liées à la rencontre d'un représentant du personnel le 14 février 2020,
- refus de respecter une instruction liée à un détachement de superviseur en avril 2019,
- absence de tenue d'une réunion demandée par Monsieur [B], directeur d'usine, entre novembre et décembre 2019,
- tenue insuffisante du book Hse, absence de contrôle du travail de l'apprenti chargé de cette tâche constatées en décembre 2019, et mensonges en août 2019 et janvier 2020 relatifs à la tenue dudit book,
- absence à une réunion le 25 février 2020.
Le salarié fait valoir, notamment, que l'essentiel, des motifs invoqués, relève, en réalité, d'une éventuelle insuffisance professionnelle et n'ont pas de caractère disciplinaire.
Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif, mais relève de l'incompétence ou d'une inadaptation à l'emploi.
Il convient d'examiner chacun des motifs disciplinaires invoqués.
1. Sur l'analyse fausse des Trs et des causes de non Trs des équipements de l'Uap dirigée par Monsieur [S] [T]
L'employeur, en la personne de Monsieur [B], directeur d'usine, qui a exercé, pour le compte de l'employeur, le pouvoir disciplinaire, en signant la lettre de licenciement, reproche au salarié d'avoir fourni une analyse fausse, car pour certaines machines, la somme des Trs et des non Trs n'atteint pas les 100 % : l'écart étant, selon l'employeur, en réalité, une perte de cadence masquée.
Compte tenu de l'élément intentionnel invoqué, de façon implicite et non équivoque, l'employeur se positionne donc bien sur le terrain de la faute et non de l'insuffisance professionnelle.
Le salarié conteste toute faute en précisant que :
- le taux de rendement synthétique (Trs) d'une machine constitue un indicateur mesurant le rapport entre le nombre de pièces effectivement produites sur une certaine période et le nombre de pièces pouvant théoriquement être produites sur la même période,
- la méthodologie classique, dans le milieu industriel, est d'appliquer la loi de Paréto (principe voulant que 80 % des effets sont le résultat de seulement 20 % des causes),
- il a toujours appliqué, avec son équipe, cette méthode pour les analyses en cause.
Pour justifier de la faute grave, à ce titre, la Sas Faurecia Automotive Industrie se contente de produire un échange de courriels entre Monsieur [Y] [B], directeur d'usine, et Monsieur [S] [T], du 19 février 2020.
Il résulte du courriel du 19 février 2020 à 7 h 28, de Monsieur [Y] [B], directeur d'usine, que ce dernier fait lui-même référence à un " Paréto ".
En outre, lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, le salarié a précisé que l'analyse avait été faite par trois personnes, dont Messieurs [F] et [Z] Mg).
Enfin, si l'employeur soutient que la fausse analyse a entraîné un transfert de machine thermoformeuse inutile et coûteux, ce fait n'est pas établi, alors que le salarié soutient que ce transfert a été effectué au cours de l'Eté 2019, ce qui est confirmé par l'employeur, page 9 de ses écritures, et est sans lien avec les analyses produites en février 2020.
Il en ressort que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un fait fautif qui puisse être reproché à Monsieur [S] [T].
2. Sur " l'occultation volontaire " des causes de non TRS internes à son unité de production le 21 février 2020
Tel que l'a compris le salarié, l'employeur invoque un caractère intentionnel du défaut d'information sur les causes internes, au service Uap, des non Trs, par Monsieur [S] [T].
Il s'agit donc bien, également, d'un motif disciplinaire, invoqué par l'employeur.
Pour justifier de ce motif, l'employeur produit, uniquement, un courriel de Monsieur [Y] [B], directeur d'usine, du 25 février 2020 à 10 h 40, adressé à Monsieur [S] [T], Messieurs [Z] et [F].
Nul ne peut s'établir une preuve à lui-même, Monsieur [B], étant le signataire de la lettre de licenciement et le détenteur du pouvoir disciplinaire de la Sas Faurecia Automotive Industrie.
Par ailleurs, ce courriel ne permet pas de retenir le caractère fautif de la lacune qu'il reproche à Monsieur [S] [T], et son équipe, dans la présentation, du 21 février 2020, d'une analyse des Trs et non Trs de l'Uap dont était responsable Monsieur [S] [T].
En conséquence, le fait fautif, reproché, n'est pas établi.
3. Sur le défaut de respect des effectifs déterminés et l'absence de contrôle des effectifs de l'unité de production de septembre à décembre 2019
A/ Sur la prescription
Selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Monsieur [S] [T] invoque la prescription de ces faits, considérés, par l'employeur, comme fautifs, dès lors que ces faits sont antérieurs au 5 janvier 2020.
Une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et qu'un des faits de même nature, ou identique, a été commis depuis moins de 2 mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
Or, l'employeur fait état d'une absence, par le salarié, de respect des consignes de Monsieur [B], directeur d'usine, pour des faits, notamment, du 14 février 2020, de telle sorte qu'au regard de l'engagement de la procédure disciplinaire, le 5 mars 2020, les faits reprochés, de défaut de respect de la détermination des effectifs avec Monsieur [B], antérieurs au 5 janvier 2020, ne sont pas prescrits.
Il en est, toutefois, différemment, de l'absence de contrôle des effectifs, reproché au salarié.
En effet, il résulte de la lettre de licenciement que cette absence de contrôle avait déjà été constatée en septembre 2019 par Monsieur [B], et que malgré mise sous contrôle des effectifs, à la demande de ce dernier, Monsieur [B] avait constaté, depuis début octobre 2019, chaque semaine, des écarts entre l'engagement pris et les effectifs réels.
Il en résulte que l'employeur avait parfaitement connaissance d'une absence de contrôle des effectifs par le salarié, depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ces faits, d'absence de contrôle des effectifs, n'étant pas invoqués pour la période à compter du 5 janvier 2020.
B/ Sur la faute de défaut de respect des effectifs déterminés
Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit un échange de courriels entre Monsieur [B] et Monsieur [T], du 17 décembre 2019, relatif aux effectifs de l'Uap, à compter du 16 décembre, dont était responsable Monsieur [S] [T].
Il résulte du courriel de Monsieur [B], à 16 h 15, que la différence d'effectif, à savoir 136 opérateurs au lieu de 128, s'explique, pour l'essentiel (pour 6 personnes), par le fait que les 6 superviseurs, de l'Uap, ont engagé 6 personnes de plus.
L'employeur, représenté par Monsieur [B], reproche, ainsi, à Monsieur [S] [T], non pas un défaut intentionnel de respect du nombre d'opérateurs, déterminés par Monsieur [B], mais une absence de contrôle par Monsieur [S] [T], ce qui relève, en l'espèce, d'une éventuelle insuffisance professionnelle, et ne revêt pas un caractère fautif.
Cette insuffisance professionnelle, invoquée par l'employeur, se retrouve, également, dans la mention suivante, de la lettre de licenciement : " vous avez expliqué aux superviseurs que les effectifs vous étaient imposés lors de la réunion Pdp. Vous n'avez pris aucune responsabilité des effectifs dans votre secteur ".
4. Sur le défaut de respect des consignes liées à la rencontre d'un représentant du personnel le 14 février 2020
Pour justifier ce motif, l'employeur ne produit aucune pièce.
Le salarié reconnaît qu'il avait eu pour consignes de ne pas prendre de décision et de ne pas évoquer le mandat syndical, concernant Monsieur [K] [D], avec ce dernier.
L'employeur ne justifie pas qu'il avait indiqué à Monsieur [S] [T] qu'il ne devait pas rencontrer Monsieur [D], ou s'entretenir avec ce dernier, Gap Leader, faisant parti de l'Uap, dont Monsieur [S] [T] était responsable, de telle sorte que le simple entretien, reconnu, de Monsieur [S] [T] avec Monsieur [D], ne constitue pas, à défaut d'autre élément, une violation des consignes de l'employeur, et, dès lors, un fait fautif.
5. Sur le refus de respecter une instruction liée à un détachement de superviseur en avril 2019
A/ Sur la prescription
Monsieur [S] [T] invoque, de nouveau, la prescription de ce fait fautif.
Toutefois, il résulte des motifs supra que le refus, reproché, n'est pas prescrit, dès lors que ce fait s'inscrirait dans un phénomène répétitif et qu'un des faits de même nature, ou identique, a été commis depuis moins de 2 mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
B/ Sur la faute
L'employeur ne produit aucune pièce justificative quant à l'existence de la faute reprochée, comme invoqué par le salarié.
6. Sur l'absence de tenue d'une réunion demandée par Monsieur [B], directeur d'usine, entre novembre et décembre 2019
A/ Sur la prescription
Monsieur [S] [T] invoque, également, la prescription de ce fait fautif, mais, pour le même motif, que précédemment, s'agissant d'un refus, invoqué, de respecter les directives de l'employeur, s'inscrivant dans un phénomène répétitif, avec, notamment, un fait postérieur au 5 janvier 2020, ce fait n'est pas prescrit.
B/ Sur la faute
L'employeur ne produit aucune pièce, sur ce point.
Il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur [S] [T] n'aurait pas respecté une proposition, et non une directive ou un ordre, de telle sorte que le défaut, de réunion des superviseurs, n'est pas fautif.
7. Sur la tenue insuffisante du book Hse, l'absence de contrôle du travail de l'apprenti chargé de cette tâche, constatées en décembre 2019, et les mensonges en août 2019 et janvier 2020
A/ Sur la prescription
Monsieur [S] [T] invoque la prescription des faits de tenue insuffisante du book Hse (relatif aux accidents et aux incidents dans l'Uap), et d'absence de contrôle du travail de l'apprenti en charge de cette tâche, dès lors que l'employeur fait état d'un audit qu'il a réalisé fin 2019.
En l'absence de faits de même nature, ou identique, commis à compter du 5 janvier 2020, ces faits sont effectivement prescrits, l'employeur, en la personne de Monsieur [B], ayant eu connaissance de ces faits fin décembre 2019.
B/ Sur les faits de mensonges
L'employeur reproche au salarié d'avoir menti à Monsieur [B], en indiquant, fin août 2019, que la rédaction des books était terminée, et en indiquant, de nouveau, en janvier 2020, que Monsieur [B] n'avait demandé de ne recenser que les accidents du travail avec et sans arrêt.
Le salarié fait valoir que son courriel du 9 juillet 2019 révèle pas moins de 19 fiches, à cette date, de type Fr1t et Fr2t, de telle sorte qu'il avait bien établi le book Hse demandé, comportant, notamment, les types Fr2t, contrairement à l'affirmation de l'employeur, et que ce dernier ne produit pas le tableau disponible sur le serveur de la société compilant les fiches réalisées pour 2019.
Il résulte, effectivement, du courriel du 9 juillet 2019, de Monsieur [S] [T], comportant un tableau, que ce dernier avait bien recensé les incidents, notamment, de type Fr2t, à cette date.
L'employeur ne produit aucune autre pièce, que ce courriel du 9 juillet 2019, à l'exception du courriel de Monsieur [B] du 17 janvier 2020 affirmant, sans aucun justificatif, que l'année 2019 a comporté 6 Tm et 40 Fr2t, de telle sorte que Monsieur [T] n'aurait pas veiller à la bonne tenue dudit book et aurait menti.
En l'absence de production du rapport du service Hse, pour l'année 2019, auquel fait référence l'employeur, dans la lettre de licenciement, ce dernier n'établit pas les manquements reprochés au salarié.
8. Sur l'absence à une réunion le 25 février 2020
L'employeur fait valoir que le salarié ne s'est pas présenté à cette réunion et lui avait indiqué ne pas s'en intéresser.
Comme invoqué par le salarié, l'employeur ne produit aucune pièce justificative d'un refus délibéré du salarié de participer à cette réunion, alors que Monsieur [S] [T] soutient qu'il a été retenu, par une urgence sur le terrain, ce qui a causé le report de la réunion au 27 février 2020, à laquelle il était alors présent.
En conséquence, l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère fautif de cette absence.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que non seulement la faute grave n'est pas établie mais, qu'en outre le licenciement, pour faute, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse.
II. Sur les indemnisations subséquentes
A/ Sur le salaire mensuel de référence et l'indemnité de licenciement
Monsieur [S] [T] invoque un salaire moyen mensuel de référence de 6 049, 33 euros brut.
Toutefois, le Conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel de référence de 5 523 euros brut, correspondant, effectivement, à la moyenne des 3 derniers mois précédant le licenciement, plus favorable que la moyenne des 12 mois.
En tenant compte d'un délai de préavis, conventionnel, de 3 mois, l'ancienneté du salarié s'élève à 3 ans et 5 mois, ce qui représente :
4 142, 25 + 575, 31 = 4 717, 56 euros net.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'employeur à payer la somme précitée.
B/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
L'article 16 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile stipule un délai de préavis de 3 mois pour les cadres.
Au regard des motifs précités, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 16 569 euros brut, et l'indemnité compensatrice de congés préavis à la somme de 1 656, 90 euros brut.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, mais infirmé sur les intérêts moratoires, dès lors que ces derniers ne courent pas à compter de la requête, mais de la réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mai 2020.
C/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour justifier sa demande de confirmation du jugement, Monsieur [S] [T] fait valoir qu'il avait redressé les chiffres de l'unité de production, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, et que l'employeur a manipulé sciemment la réalité des faits.
Mais, ce faisant, Monsieur [S] [T] confond la faute et le préjudice.
La Sas Faurecia Automotive Industrie employant plus de 11 salariés, au regard de l'ancienneté du salarié (en années complètes : 3 ans), de son âge (49 ans à la date de la rupture du contrat), du préjudice subi, et de l'article L 1235-3 du code du travail, la cour évalue l'indemnisation à la somme de 17 000 euros brut.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
D/ Sur l'indemnisation pour vice de procédure de licenciement (licenciement irrégulier)
En application de l'article 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise de plus de 11 salariés (Cass. Soc. 27 mai 2009 n°08-40.834).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, et le salarié sera débouté à ce titre.
E/ Sur l'indemnisation pour licenciement brutal et vexatoire
Monsieur [S] [T] fait valoir que, le 5 mars 2020, le directeur d'usine et la responsable des ressources humaines ont fait irruption dans son bureau, lui ont retiré l'ordinateur portable, le téléphone professionnel, lui ont remis une convocation à entretien préalable, et lui ont imposé la prise de congés payés, même si, par la suite, l'employeur lui a payé les jours en cause sans les défalquer du nombre de jours au titre des congés payés.
Il ajoute que, dès le lendemain, la société mettait en ligne une offre d'emploi correspondant à son poste, et que son image a été considérablement affectée par ces procédés dans le petit milieu de l'industrie automobile.
Il justifie, par le rapport de l'entretien préalable, établi par Monsieur [H] [P], qui a assisté Monsieur [S] [T], par la demande manuscrite de congés, avec accord du 5 mars par Monsieur [B], et par le paiement, en définitive, des jours en cause, sans défalcation au titre des congés payés, que l'employeur lui a imposé la prise de congés payés dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement.
Ces derniers faits, outre le fait que l'employeur ait invoqué une faute grave, injustifiée, font preuve du caractère vexatoire de la procédure de licenciement.
Toutefois, le préjudice de Monsieur [S] [T] apparaît limité, dès lors que ce dernier ne produit aucune pièce sur le retentissement psychologique ou professionnel, autre que celui indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer, au titre de l'indemnisation pour licenciement brutal et vexatoire, la somme de 300 euros net.
III. Sur le remboursement à Pole Emploi
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 3 mois, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et aux dépens.
Succombant pour l'essentiel, à hauteur d'appel, la Sas Faurecia Automotive Industrie sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [T], à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en :
- ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à l'exception des intérêts moratoires sur ces créances,
- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les sommes, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, portent intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 ;
CONDAMNE la Sas Faurecia Automotive Industrie à payer à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
* 4 717, 56 euros net (quatre mille sept cent dix sept euros et cinquante six centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
* 17 000 euros brut (dix sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 300 euros net (trois cent euros) à titre de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande d'indemnisation pour vice de procédure de licenciement ;
ORDONNE le remboursement par la Sas Faurecia Automotive Industrie aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [S] [T] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la Sas Faurecia Automotive Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Faurecia Automotive Industrie à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Faurecia Automotive Industrie aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,