Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ROJAS en lettre simple le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08197 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOKC
N° MINUTE :
20/22
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
12 Mars 2019
AJ du TGI DE PARIS du 21 Mai 2019 N°75101/001/2019/020701
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n°75101/001/2019/020701 du 21/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08197 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOKC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disspoition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2018, Madame [P] [X] [G], née le 13 mai 1964 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une AAH.
Par décision du 15 janvier 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 %, sans RSDAE.
Par courrier reçu par le tribunal de grande instance de Paris, le 14 mars 2019, Madame [X] [G] a contesté cette décision, au motif que son état de santé n’était pas suffisamment considéré, que la MDPH n’avait pas suffisamment motivé sa décision, qu’elle présente des séquelles invalidantes d’un cancer du sein, notamment, outre d’autres pathologies également invalidantes, de sorte qu’elle estime que son taux d’incapacité est d’au moins 80 % et qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mars 2023.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, a présenté ses observations. Elle ajoute que, malgré le traitement chirurgical et radiologique, elle persiste à subir des séquelles importantes au bras et à la main gauche, outre un syndrome dépressif en raison du décès d’un cousin au cours des émeutes de Baltimore (US), et que la MDPH n’appuie sa décision sur aucune pièce significative contraire. Elle a été licenciée pour inaptitude et a tenté plusieurs formations de reconversion, qui ont dû être interrompues en raison de son état de santé, de sorte que l’ensemble de ces critères constituent une RSDAE. Subsidiairement, elle sollicite une expertise psychiatrique, plus à même de décrire utilement son état.
La MDPH [Localité 5] n’a pas comparu, a présenté ses observations et demande la confirmation de sa décision.
Madame [X] [G] demande au tribunal :
De dire qu’elle doit bénéficier d’une AAH pour une durée de 5 ans à compter du 8 août 2018Subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale psychiatrique, De condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH [Localité 5] sollicite la confirmation de sa décision.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de la requérante demeure inférieur à 80 %, sans RSDAE.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Madame [X] [G] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [X] [G] indique que les séquelles du cancer et le trouble dépressif grave qu’elle subit concourent à un état global justifiant un taux de 80% au moins et que l’absence d’hospitalisation ne signifie pas que son état est invalidant, ce d’autant que, après ce cancer, elle a dû subir le deuil de deux membres de sa famille dont son fils, tué par arme à feu aux USA. Elle a été licenciée pour inaptitude avec mention de danger immédiat en raison de la diminution de son état physique. Elle a d’ailleurs tenté de retrouver un emploi mais son état de santé l’en empêche, de sorte qu’elle porte à nouveau devant le tribunal ses demandes initiales.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision au motif qu’aucun élément supplémentaire à ceux exploités ne justifient d’un taux d’IPP supérieur à 80 % ni d’une RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [X] [G] souffre de diverses pathologies physiques et psychiatriques, notamment, ainsi que de déficits sociaux, qui l’empêchent de retrouver du travail, malgré ses tentatives de remise à niveau professionnelle, de reprise d’emploi, au regard des séquelles de son cancer du sein et de sa santé psychologique et psychiatriques, tous éléments réduisant de façon substantielle et durable son accès à l’emploi. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, en 2014, et d’un avis médical précisant que le maintien au poste de travail présentait un danger immédiat pour elle, comme la tenue de l’ensemble des autres postes de travail. En 2020, son médecin psychiatre indiquait que Madame [X] [G] n’était pas davantage en mesure de reprendre le travail, de sorte que son état l’empêchait durablement de travailler, avant comme après la demande d’AAH.
La CDAPH a décidé que Madame [X] [G] ne faisait l’objet d’aucune RSDAE, et l’expert a indiqué que ce n’était pas davantage le cas pour le volet psychiatrique, sans évoquer le volet médical, qui avait déjà été fixé par la MDPH à un taux compris entre 50 et 79%.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, le recours de Madame [X] [G] sera déclaré bien fondé.
Il convient alors de faire droit à la demande de Madame [X] [G] et de dire que l’AAH doit lui être attribué.
Il convient également d’allouer à Madame [X] [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [X] [G] contre la décision de la MDPH de [Localité 5] du 15 janvier 2019 ;
ANNULE la décision de la MDPH [Localité 5] du 15 janvier 2019 refusant l’AAH à Madame [X] [G] ;
DIT que Madame [X] [G] a droit à l’AAH sous réserve de la réunion des conditions administratives, pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la MDPH [Localité 5] à verser à Madame [X] [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la MDPH [Localité 5] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08197 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOKC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [X] [G]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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