Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 728/22
N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMGV
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
22 Décembre 2020
(RG 19/00080 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. STEME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
M. [D] [L]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a été engagé par la société Steme, pour une durée déterminée à compter du 13 juillet 2015, puis indéterminée, en qualité de tuyauteur. Il était affecté sur des chantiers situés en Belgique.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie dunkerquoise.
Par lettre du 12 juillet 2018, Monsieur [L] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 13 août suivant.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a arrêté un plan de redressement judiciaire à l'égard de la société Steme et désigné La société Ajilink Labis-Cabooter en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 18 mars 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a clôturé la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant en formation de départage a mis hors de cause le CGEA -AGS de Lille, a condamné la société Steme à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel d'indemnités de grand déplacement : 18 419 € ;
- remboursement des frais de transport liés aux voyages de détente : 4 680 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
- les dépens.
La société Steme a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, la société Steme demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, et que Monsieur [L] soit déclaré 'tant autant irrecevable que mal fondé en ses prétentions' (sic) Elle fait valoir que :
- l'indemnité de grand déplacement réclamée par Monsieur [L] est fondée sur l'accord du 26 février 1976 pris par avenant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, laquelle n'est pas applicable en l'espèce ;
- en tout état de cause, les indemnités de déplacement payées à Monsieur [L], en application des stipulations du contrat de travail, sont supérieures, dans des proportions assez importantes au barème qui aurait été appliqué, si celui de la convention collective revendiquée par lui avait été appliqué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les
condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Steme à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de rupture imputable à l'employeur : 8 190 € ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 € ;
- sur le même fondement : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :
- l'employeur aurait dû lui verser les indemnités de grand déplacement de manière calendaire au visa de l'accord du 26 février 1976, lequel est applicable à la convention
collective de la Métallurgie Dunkerquoise ;
- c'est à tort que la société Steme prétend que les stipulations contractuelles seraient plus favorables que celles contenues dans cet accord ;
- la société Steme était tenue de lui rembourser les frais de transport liés aux voyages de détente au visa de l'accord du 26 février 1976 ;
- la rupture est imputable à l'employeur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités de grand déplacement
Aux termes de l'article L.2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Néanmoins, en cas de concours de stipulations contractuelles et de stipulations conventionnelles ayant la même cause et le même objet, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que l'accord national du 26 février 1976 relatif aux indemnités de déplacement, était applicable à la situation de Monsieur [L].
Aux termes de l'article 1.5.2 de cet accord, le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
L'article 3.5.1 précise que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission.
L'article 3.5.2 ajoute que l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal et les parties s'accordent sur le fait qu'en l'espèce, cette indemnité s'élevait à 45,37 €.
Enfin, l'article 3.5.5 prévoit que la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de grand déplacement sera faite 'globalement quels que soient les éléments composants' et que seule l'indemnité la plus avantageuse sera retenue 'sans cumul total ou partiel'.
Monsieur [L] fait valoir que, même si les indemnités que la société Steme lui versait étaient supérieures à ce minimum, aucun indemnité n'était versée au titre des samedis et dimanches.
Au soutien de sa demande, il produit un décompte faisant apparaître les indemnités qu'il réclame au titre des samedis et dimanches, calculées sur la base des montants perçus les autres jours.
Cependant, les totaux des 'indemnités de déplacement étranger' figurant chaque mois sur ses bulletins de paie, sont très supérieurs à ceux des indemnités de déplacement minimales prévues par l'accord précité, même en intégrant ces indemnités au titre des samedis et dimanches.
Monsieur [L] effectue ainsi un cumul entre, d'une part, les dispositions conventionnelles et d'autre part, les avantages accordés par l'employeur, qui ont la même cause et le même objet, puisqu'elles visent à compenser financièrement les frais supplémentaires engagés par les salariés en cas de grands déplacements.
Seules les dispositions plus favorables devant être appliquées et non pas cumulées, c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.
Sur le remboursement des frais de transport liés aux voyages de détente
L'article 3.6.1 de l'accord du 26 février 1976 précité prévoit une indemnisation au titre du 'voyage de détente', toutes les deux semaines comportant une détente minimale d'un jour non ouvré, pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 Kms.
Aux termes de l'article 3.2.1 de cet accord, les frais de transport du voyage sont remboursés sur la base du tarif de 2ème classe du transport public.
Ces dispositions, qui relèvent du droit au repos du salarié, n'ont pas la même cause et le même objet que celles relatives aux indemnités de grand déplacement, lesquelles instituent des modalités d'indemnisation des déplacements pour se rendre sur les lieux de travail.
C'est donc par des motifs pertinents en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que cet avantage était distinct de l'indemnité de grand déplacement et se cumulait donc avec cette indemnité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande, pour un montant non contesté.
Sur l'imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, l'absence de remboursement des frais de transport liés aux voyages de détente n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture, dans la mesure où ce grief repose sur une interprétation de l'accord du 26 février 1976 et que Monsieur [L] ne conteste pas qu'il pouvait rentrer chez lui le week-end, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Steme à payer à Monsieur [L] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Steme à payer à Monsieur [D] [L] un rappel d'indemnités de grand déplacement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Steme à payer à Monsieur [D] [L] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros ;
Déboute Monsieur [D] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Steme aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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