Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 104
du 21 Février 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [J] [R]
né le 03 Août 1997 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître François QUINTARD, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 février 2023 de Monsieur [U] [J] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 février 2023, reçue le 17 février 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES reçue au greffe du JLD le 17 février 2023 à 10h18 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2023 à notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [J] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] [R] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 février 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2023 par Monsieur [U] [J] [R] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à ,
Vu les télécopies adressées le 20 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h15.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [J] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [U] [J] [R]. Je suis né le 03 Août 1997 à [Localité 4]. Je suis de nationaltié congolaise. Je suis célibataire. Je vivais avec ma copine à [Localité 2]. J'ai pris un logement à la cité universitaire à [Localité 2]. Je suis en France depuis 2013. Je faisais gestion administration. J'avais du mal un peu avec l'ordinateur. On m'avait proposé des métiers. J'ai eu mon bac en 2017. J'ai fait une mention complementaire en 2018, j'ai eu le diplome. Mais je n'avais pas d'argent. J'ai le code mais pas le permis. Quand j'ai eu l'OQTF en 2019, je n'ai pu rien faire. Je me suis retrouvé sans papier. J'ai toujours eu l'idée de décrocher un diplome en droit. J'ai été pris en septembre 2021 en première année de droit. Pendant ce temps, j'ai habité avec ma copine. Je suis allé à la préfecture pour expliquer ma situation en me faisant aider d'une avocate. La préfecture m'a donné un récépissé, je n'ai pas reçu une carte de séjour. J'ai droit à une bourse étudiante, je fais des petits boulots Je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai pas de papiers. Si la préfecture m'oblige de partir, j'ai pas le choix. Ma mère est morte en 2015 la bas. J'ai toute une partie de ma famille ici en France. '
L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et soutient son mémoire à l'audience: ' Dans les arrêtés d'assignation à résidence, il est stipulé que la mesure d'éloignement peut être exécuté à tout moment. Il n'y a pas d'interpellation irrégulière. Monsieur a respecté les obligations de pointage mais il avait aussi d'autres obligations : il lui appartient de justifier ses démarches pour partir de lui même. Il a demandé son passeport mais en 2021, il y a un an et demi. Il a un manque de garantie de représentation.'
Monsieur [U] [J] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait une demande de passeport en septembre 2021, avec l'attestation d'attente de passeport, je suis allé à la préfecture pour qu'il me donne un titre de séjour. Puis je suis allé à l'ambassade. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2023, à , Monsieur [U] [J] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 18 Février 2023 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les pièces utiles
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'interpellation déloyale
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention).
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, l'exception tirée de l'irrégularité de l'interpellation, qui est antérieure au placement en rétention aurait dû être soulevé devant le premier juge. Il n'est pas recevable pour la première fois en appel.
Dès lors, cette exception sera déclarée irrecevable.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, M. [J] [R] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours du 24 mars 2022 notifié le 30 mars 2022, confirmé par jugement du tribunal administratif rendu le 8 septembre 2022.
Cet arrêté, qui sert de base à la mesure de rétention a été confirmé par la juridiction administrative devant laquelle l'intéressé a eu la possiblité d'expliquer sa situation, personnelle et familiale.
M. [U] [J] [R] a démontré qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir un passeport : il produit une 'attestation d'attente de passeport ordinaire' du 21 septembre 2021.
Il soutient que son ambassade lui réclame un document de séjour en provenance de l'administration française.
La préfecture soutient au contraire n'avoir rien à délivrer. Selon elle, le placement en centre de rétention permettrait d'effetuer les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Au regard des positions respectives du retenu et de l'administration, et alors qu'il n'est pas démontré par la préfecture que M. [U] [J] [R] n'a pas accompli toutes les diligences afin de regagner son pays d'origine, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure, d'autant qu'il a des garanties de représentation (il est étudiant en France).
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [J] [R],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2023 à 16 h 00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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