Texte intégral
Ordonnance n° 23/158
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAY
J.L.D. NIMES
17 février 2023
[G]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2023
Nous, Madame Corinne RIEU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2023, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. [D] [G]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 février 2023 à 15h01, enregistrée sous le N°RG 23/838 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 11h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 février 2023 à 17h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [G] le 18 Février 2023 à 12h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [P], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [D] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [G] a été placé en garde à vue le 17 janvier 2023 à [Localité 3] pour des faits de vente sans autorisation de produits fortement taxés.
Monsieur [D] [G] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 18 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 18 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [G] le 20 janvier 2023 et confirmée en appel le 23 janvier 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 1er février 2023 et a refusé de s'exprimer.
Par requête en date du 16 février 2023 à 15h01, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 février 2023 à 11h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 février 2023 à 12h04, soulevant l'irrégularité de la requête aux fins de deuxième prolongation de sa rétention.
Sur l'audience, Monsieur [D] [G] n'a pas souhaité ajouter quelque chose aux éléments de sa situation tels qu'exposés. Il demande qu'il soit mis un terme à la mesure de rétention, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permettant pas d'envisager une mise à exécution de son éloignement à bref délai.
Son avocat soutient l'irrégularité de la requête du préfet et fait valoir que la nationalité algérienne de Monsieur [D] [G] est constante et que son refus de répondre aux questions des autorités consulaires est inopérant.
Il expose qu'en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie les perspectives de mise à exécution de la mesure d'éloignement à bref délai n'existent pas justifiant l'infirmation de l'ordonnance ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [D] [G].
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 février 2023 à 12h04 par Monsieur [D] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 février 2023 à 15h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, le moyen nouveau soulevé par Monsieur [D] [G] tenant à l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de sa rétention est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 16 février 2023 par Madame [H] [T]-cheffe du pôle Eloignement du bureau de l'Eloignement et du contentieux du séjour alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement en raison des relations diplomatiques difficiles entre la France et l'Algérie, pays dont il est ressortissant même s'il a refusé de répondre aux questions des représentants consulaires, et que dans ce contexte sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [D] [G] a été identifié sous plusieurs identités, qu'il ne dispose d'aucun justificatif de sa véritable identité ni de document de voyage, qu'il a refusé de s'entretenir avec un représentant consulaire algérien aux fins de reconnaissance et a refusé d'être signalisé
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en raison de son obstruction.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'Algérie dont Monsieur [D] [G] se dit ressortissant a été saisi le 19 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer, et que l'absence d'aboutissement malgré l'entretien programmé le 1er février 2023, auquel ce dernier n'a pas souhaité répondre.
Par ailleurs, les récentes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sauraient présager d'une rupture des relations entre les deux pays et de de l'absence prolongée de délivrance de laisser -passer consulaires.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [G] :
Monsieur [D] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, comme il l'a soutenu à l'audience.
Par ailleurs, il est connu sous différentes identités et a été interpellé pour des faits de vente de tabac et a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant ordre de quitter le territoire français les 6 janvier 2019, 16 janvier 2021 et 14 janvier 2022 manifestant ainsi son refus d'exécution des mesures prises à son égard, outre cette nouvelle mesure d'éloignement .
Il ne justifie d'aucune démarche visant à voir régulariser sa situation ni d'aucune attache en France.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [D] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [G], pour notification au CRA
Me Abdelghani MERAH, avocat
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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