Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/142
N° RG 23/13389 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCLO
S.A.R.L. CASTELLET CAR MOTOR SPORT
C/
[U] [J]
Société ROLL AUTOMOBILE
Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTU ELLES
S.A.R.L. PLUS AUTO 83
Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril MARTELLO,
Me Grégory PILLIARD
Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02864.
APPELANTE
S.A.R.L. CASTELLET CAR MOTOR SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
SARL ROLL AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
toutes deux représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PLUS AUTO 83 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante, signification remise à personne habilitée le 12 décembre 2023
Monsieur [U] [J]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant, signification par P-V de recherche, article 659 du CPC le 14 décembre 2023
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anais DOVINA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2018, M. [U] [J] a fait l'acquisition auprès de la SARL Roll automobiles d'un véhicule de marque Porsche Boxter, mis en circulation le 23 janvier 2002 et garanti six mois.
Quelques jours après l'achat, entendant un bruit anormal, il a confié son véhicule à la SARL Castellet Car Motor Sport pour diagnostic. Celle-ci a établi le 2 juillet 2018 un devis préconisant le remplacement du roulement de l'arbre intermédiaire, de l'embrayage, des bobines d'allumage et de la courroie d'accessoires. Après démontage du véhicule d'autres anomalies ont été mises en évidence dont M. [J] a également accepté la réparation.
À la suite de cette intervention, les dysfonctionnements ayant perduré, il s'est adressé à un troisième garage, la SARL Plus Auto 83, qui a également procédé à des réparations le 17 août 2018.
Cette nouvelle intervention n'ayant pas permis de mettre un terme aux désordres, M. [J] a, le 25 septembre 2018, saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 5 décembre 2018, la SARL Castellet Car Motor Sport s'est engagée, contre renonciation à toute action judiciaire de la part de M. [J] et afin de solder le litige, à remplacer l'embrayage et la plaque d'étanchéité du roulement IMS au titre de la garantie ainsi qu'à prendre en charge le capteur PMH et contrôler la géométrie des trains roulants.
En 2019, M. [J] a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 15 octobre 2019, a ordonné une expertise du véhicule. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 4 octobre 2020.
Par actes des 23 mars et 7 avril 2021, M. [J] a assigné la SARL Roll Automobiles, la SARL Castellet Car Motor Sport et la SARL Plus Auto 83 devant le tribunal judiciaire de Toulon en garantie des vices cachés et en responsabilité afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
La société Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA IARD) et la société Mutuelles du Mans assurances mutuelles IARD (société MMA IARD assurances mutuelles), ont été appelées en cause.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident du 6 octobre 2022, la SARL Castellet Car Motor Sport a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 5 décembre 2018.
En défense sur l'incident, M. [J] a soulevé la nullité du protocole d'accord transactionnel.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- annulé le protocole transactionnel signé entre les parties ;
- débouté la SARL Castellet Car Motor Sport de sa fin de non-recevoir ;
- reçu M. [J] en son action ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un comportement dilatoire de la SARL Castellet Car Motor Sport ;
- révoqué la clôture différée de la procédure fixée au 10 septembre 2022 ;
- enjoint à la SARL Castellet Car Motor Sport, la SARL Plus Auto 83 et la compagnie d'assurances MMA IARD de conclure au fond avant le 14 septembre 2023
- fixé la clôture de la procédure au 14 novembre 2023 ;
- renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries au fond ;
- condamné la SARL Castellet Car Motor Sport à verser 1 000 € à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la demande d'annulation de la transaction relevait bien de ses pouvoirs en ce qu'il s'agit d'une question de fond dont l'analyse préalable est nécessaire afin de statuer sur la fin de non-recevoir.
En revanche, relevant que cette dernière était tenue, au titre de la garantie contractuelle, de remplacer l'embrayage et de la plaque d'étanchéité du roulement IMS, le juge de la mise en état a considéré que sa seule concession résidant dans la prise en charge du capteur PMH et le contrôle de la géométrie des trains roulant, elle était insuffisante au regard des dysfonctionnements constatés et de leur aggravation, justifiant l'annulation de la transaction.
Par acte du 27 octobre 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Castellet Car Motor Sport a relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle a annulé le protocole transactionnel signé entre les parties faute de véritables concessions réciproques, rejeté la fin de non-recevoir et reçu M. [J] en son action, l'a condamnée à verser à ce dernier 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Castellet Car Motor Sport demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil, de :
' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
' juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la validité du protocole transactionnel du 5 décembre 2018 ;
' déclarer l'action irrecevable ;
' condamner M. [J] à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- le juge de la mise en état, dont les pouvoirs sont définis au regard de l'objet du litige, n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un contrat mais, au surplus, en l'espèce, le litige porte sur la responsabilité contractuelle de différents professionnels de l'automobile envers M. [J], de sorte que la transaction n'entre pas dans son objet ;
- en tout état de cause, les concessions qui ressortent du protocole transactionnel sont réelles, puisqu'elle pouvait dénier toute responsabilité et refuser de prendre en charge le remplacement de l'embrayage, dès lors que la SARL Plus Auto 83, tiers au contrat, est le dernier professionnel à être intervenu sur la pièce litigieuse ;
- en application de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose transigée fait obstacle à ce que les parties saisissent le juge d'une action ayant le même objet que celui de la transaction, dès lors que celle-ci a été exécutée.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Roll Automobile, demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite des prétentions présentées par la SARL Castellet Car Motor Sport ;
' rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;
' condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J], assigné par acte du 10 novembre 2023, transformé en procès verbal de recherches infructueuses contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
La SARL Plus auto 83, régulièrement assignée par acte du 9 novembre 2023, délivré à domicile et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, régulièrement constituées par acte du 1er février 2024, n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge de la mise en état de statuer sur la validité de la transaction
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir.
Selon ce texte, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, sauf faculté pour les parties, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, de s'y opposer ou pour le juge de la mise en état d'ordonner lui-même ce renvoi par mesure d'administration judiciaire. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir, même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.
En l'espèce, la SARL Castellet Car Motor Sport excipe de la disparition du droit de M. [J] d'agir à son encontre au titre de l'autorité de chose jugée attachée à une transaction conclue avec lui.
A ce moyen de défense, M. [J] réplique en soulevant la nullité de la transaction.
Le succès de la fin de non recevoir suppose une transaction valable.
Dès lors que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non recevoir, qui implique une transaction valable, il l'est également, dans les conditions fixées par l'article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur la question de fond dont elle dépend.
Il importe peu que l'objet du litige opposant les parties porte sur la responsabilité contractuelle des professionnels qui sont intervenus sur le véhicule pour le réparer, puisque la SARL Castellet Car Motor sport, en se prévalant de la disparition du droit d'agir de M. [J], a elle même induit le débat sur la validité, contestée, de cette transaction.
En conséquence, si la nullité de la transaction dont se prévaut M. [J], constitue incontestablement une question de fond relevant des seuls pouvoirs du tribunal, il en va différemment dès lors que la transaction lui est opposée afin d'éviter tout débat au fond.
Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de la mise en état ne sont pas toutes provisoires et que lorsqu'il rend une décision tranchant une question de fond, celle-ci a la particularité d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 794 du code de procédure civile , de sorte que la solution donnée à la question de fond s'impose à tout juge ultérieurement saisi.
Enfin, la SARL Castellet Car Motor Sport avait la possibilité, en application de l'article 789 précité, d'exiger un débat collégial sur la nullité afin que le tribunal statue par jugement et elle ne s'est pas saisie de cette opportunité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle n'est donc pas fondée, à la faveur de l'appel, à remettre en cause le pouvoir du juge de la mise en état de statuer sur le moyen de défense opposé par M. [J] à la fin de non recevoir soulevée à son encontre.
La fin de non recevoir nécessitant que soit, au préalable, tranchée la question de la validité de la transaction, c'est à juste titre et sans excéder ses pouvoirs, que le juge de la mise en état a statué.
Sur la validité de la transaction
La transaction a pour vocation de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. En ce sens, elle suppose des concessions réciproques de la part des parties qui la signent.
La concession correspond à ce qu'une partie accepte de faire pour obtenir de l'autre un effort réciproque.
Le protocole d'accord conclu entre [J] et la SARL Castellet Car Motor Sport stipule que cette dernière remplacera 'l'embrayage et la plaque d'étanchéité du roulement IMS au titre de la garantie' et qu'elle 'prendra en charge le capteur PMH et contrôlera la géométrie des trains roulants'.
En contrepartie de ces prestations, M. [J] s'engage à renoncer à toute action judiciaire contre la SARL Castellet Car Motor sport, le litige étant 'soldé'.
Ce protocole d'accord, qui, aux termes de l'écrit signé par les parties, a expressément valeur de transaction, a été signé le 5 décembre 2018.
A cette date, le véhicule avait déjà fait l'objet des réparations dont M. [J] critique la qualité, tant de la part de la SARL Castellet Car Motor Sport que de la SARL Plus Auto 83.
L'existence de concessions réciproques s'apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
Or, les prétentions de M. [J] lors de la signature de l'acte, tendaient à obtenir la réparation des désordres affectant le véhicule, dont il attribue la responsabilité tant à la SARL Castellet Car Motor sport qu'aux deux autres sociétés assignées.
L'article 2044 du code civil exige, pour que la transaction soit valable, des concessions réciproques. En revanche, ce texte n'impose aucune équivalence des concessions. En droit commun des contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Il appartient aux parties d'apprécier elles-mêmes la valeur de la concession qu'elles font et de celle qu'elles reçoivent.
La seule limite posée à ce principe concerne la contrepartie illusoire ou dérisoire.
Il résulte de ces éléments que la transaction n'a pas à être équilibrée et qu'une partie n'est pas fondée à demander l'annulation de la transaction au motif qu'elle subirait un préjudice du fait de l'inégale importance des concessions réciproques, puisque le juge n'a pas le pouvoir, hors contrepartie illusoire ou dérisoire, de contrôler l'équilibre des concessions.
En l'espèce, aux termes de la transaction, la SARL Castellet Car Motor sport s'est engagée d'une part à prendre en charge, au titre de la garantie, le remplacement de l'embrayage et de la plaque d'étanchéité du roulement de l'arbre intermédiaire, d'autre part à 'prendre en charge' le capteur de régime et à contrôler la géométrie des trains roulants.
La prise en charge du capteur de régime et le contrôle de la géométrie des trains roulants ne font pas partie des travaux réalisés par la SARL Castellet Car Motor sport à l'été 2018.
Il s'en déduit qu'à la faveur de la transaction, cette société a consenti un effort, allant au delà de la reprise des réparations qui se sont révélées inefficaces.
Par ailleurs, ainsi qu'elle le fait remarquer, après sa propre intervention, le véhicule a été pris en charge par un autre réparateur qui est intervenu sur l'embrayage.
La SARL Castellet Car Motor sport était donc fondée à discuter sa garantie.
Il ne peut donc être considéré que les concessions faites par la société en contrepartie d'une renonciation à toute action en justice sont illusoires ou dérisoires en ce que l'engagement pris ne serait ni sérieux ni consistant.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a annulé la transaction.
Sur la fin de non recevoir
En application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, l'objet de la transaction est de régler le litige opposant M. [J] à la SARL Castellet Car Motor Sport au sujet de la qualité des réparations réalisées par cette dernière sur le véhicule Porsche.
Or, l'assignation délivrée par M. [J] à cette société le 7 avril 2021 a pour objet d'engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre des réparations effectuées sur son véhicule.
L'objet de l'action en justice est donc le même que celui de la transaction.
En conséquence, l'action engagée par M. [J] à l'encontre de la SARL Castellet Car Motor sport est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d'incident de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Roll Automobiles.
L'équité justifie d'allouer à la SARL Castellet car Motor sport une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'elle a annulé le protocole transactionnel, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Castellet Car Motor sport et condamné celle-ci aux dépens de l'incident et à payer à M. [J] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [J] de sa demande d'annulation de la transaction conclue avec la SARL Castellet Car Motor sport le 5 décembre 2018 ;
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par M. [U] [J] à l'encontre de la SARL Castellet Car Motor Sport par assignation en date du 7 avril 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Roll Automobiles ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SARL Castellet Car Motor Sport une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT