Texte intégral
LC/IC
[D] [F]
C/
[V] [B]
[H][Y] épouse [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023
N° RG 21/01306 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZNF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2021,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-21-000041
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6] (21)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
INTIMÉS :
Monsieur [V] [P] [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] (21)
Madame [H] [M] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8] (Tunisie)
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [F] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5]. Ladite propriété jouxte celle de M. [V] [B] et Mme [H] [B].
Le 4 novembre 2019, Me [N] [I], huissier de justice, a réalisé un constat à la demande de M. [D] [F] qui se plaignait de problèmes récurrents d'humidité dans sa propriété provenant selon lui de fuites des citernes situées dans le terrain jouxtant le sien.
Un second constat a été réalisé, en date du 23 novembre 2020.
Une réunion d'expertise amiable a eu lieu contradictoirement le 12 août 2020 en présence du cabinet Polyexpert, mandaté par la compagnie Pacifica, assureur de M. et Mme [B], et du cabinet Elex, mandaté par l'assureur de M. [D] [F]. Un rapport a été établi le 21 septembre 2020.
Le 9 mars 2021, M. [S] [G], conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Montbard, a dressé un bulletin de non conciliation.
Par acte du 6 mai 2021, M. [D] [F] a fait assigner Mme [H] [B] et M. [V] [B] devant le tribunal de proximité de Montbard afin de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice en lui réglant la somme de 9 892,51 euros TTC, et à réparer sous astreinte les citernes, cause du litige. Subsidiairement, il demandait l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par jugement rendu le 25 août 2021 le tribunal a :
- débouté M. [D] [F] tant de ses demandes principales que subsidiaires,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [D] [F] a relevé appel de cette décision par une déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2021.
Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées le 30 décembre 2021, M. [D] [F] demande à la cour, au visa des 681, 641 et 1242 du code civil, d'infirmer et réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. et Mme [B] sont totalement responsables de son préjudice et en conséquence, les condamner à réparation,
A titre principal,
- condamner M. et Mme [B] à réparer l'intégralité des désordres subis ;
- les condamner en conséquence à lui régler la somme provisoire de 9 893,51 euros TTC sous réserves des aggravations subies,
- les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à réparer ces citernes, cause du litige ;
- les condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés avec la mission habituelle à l'effet de rechercher la cause des dommages qu'il subit et notamment dire si les citernes enterrées dans le terrain de M. [B] sont étanches ou pas et si elles sont la cause des dommages subis,
- réserver les dépens.
Les parties ont eu recours, en cours de procédure, aux services de Mme [N] [T], ingénieur, expert auprès de la cour, et un rapport d'expertise amiable a été établi le 22 juillet 2022.
Au terme de leurs conclusions d'intimés notifiées le 28 septembre 2022, les époux [B] demandent à la cour de :
- débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en date du 25 août 2021,
- condamner M. [D] [F] à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Postérieurement à la clôture, M. [F] a notifié de nouvelles conclusions les 25 octobre et 2 décembre 2022 et a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture afin qu'elles puissent être reçues.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions recevables des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Au terme de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'article 803 du code de procédure civile précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, le conseil de M. [F] indique dans son courrier du 17 octobre 2022 qu'il attendait un retour de l'expert amiable et qu'il souhaitait reprendre de nouvelles écritures.
Or, outre le fait que ce motif ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, il apparaît que le rapport de l'expert amiable a été établi le 22 juillet 2022 de sorte que l'intéressé pouvait faire toutes observations utiles à ce sujet avant l'ordonnance de clôture intervenue le 6 octobre 2022.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 25 octobre et 2 décembre 2022 par l'appelant.
Sur les désordres allégués par M. [D] [F]
L'article 641 dispose que « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.»
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, il a été constaté depuis plusieurs années des traces d'infiltration sur les bas de murs extérieurs et intérieurs de la propriété de M. [F].
Il convient de relever, à l'instar du premier juge, que si les deux procès verbaux de constats dressés les 4 novembre 2019 et 23 novembre 2020 confirment l'existence de désordres sur la propriété de l'appelant liés à l'humidité, ils ne démontrent pas que les citernes situées sur la propriété des consorts [B] à huit mètres de la limite séparative seraient à l'origine des désagréments constatés.
De même, le rapport d'expertise amiable établi le 21 septembre 2020, à la demande de la compagnie Pacifica, conclut à «la présence d'une remontée capillaire au niveau de murs extérieurs et des dalles de l'habitation de M. [F] ne possédant aucune étanchéité » mais encore à la «présence d'un tassement naturel des remblais au niveau de la cour», ce qui écarte toute implication des citernes dans les désordres constatés.
Enfin, les constatations opérées par Mme [T], ingénieur et expert prés la cour d'appel de Dijon, à la demande des parties, ont permis de vérifier que l'intérieur des deux cuves enterrées ne présente ni fissure ni détérioration et que les deux cuves, après remplissage, ne génèrent pas de fuite présentant des infiltrations instantanées.
Les tests pratiqués n'ont pas permis d'établir une corrélation entre le remplissage (partiel) des cuves et la présence d'humidité dans la propriété de M. [F].
Les propos de M. [B] tenus dans un courrier du 5 mars 2020 «(...) pour ma part je ferai le nécessaire pour rendre cette citerne étanche et en y mettant une pompe immergée pour se débarrasser du trop plein (...)» et dans un autre courrier non daté : « je viens de recevoir ta lettre d'huissier, quand j'irai au mois de mai je ferai détourner les eaux de mes toits. Mais avant j'aimerais bien que tu fasses détourner tes eaux, qui représentent 40 % des eaux qui arrivent dans ma citerne. C'est fort d'être inondé par tes propres eaux(...) », s'ils démontrent l'existence de différends de voisinage entre les parties, ne sauraient suffire à valoir reconnaissance univoque d'une part de l'existence de fuites affectant les citernes litigieuses et surtout d'un lien de causalité entre d'éventuelles fuites affectant lesdites citernes et les désagréments dont se plaint l'appelant.
L'organisation d'une mesure d'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de sorte qu'en l'absence de la moindre probabilité d'un rôle causal des citernes dans les désordres subis par M. [F], il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure.
En conséquence, dès lors qu'il n'est nullement démontré que les citernes situées sur la propriété des consorts [B] seraient d'une part fuyardes et d'autre part qu'elles seraient à l'origine des désordres subis par M. [F], il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [F], partie succombante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser aux époux [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées les 25 octobre et 2 décembre 2022 par M. [D] [F],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [F] à payer à M. et Mme [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
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