Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02733 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alençon
en date du 20 Novembre 2020 - RG n° 11-20-164
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES SANTE
N° SIRET : 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON,
assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA BANQUE
N° SIRET : 542 016 993
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP D'AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [U] [V] était titulaire du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert en 2000 dans les livres de la Banque directe, devenue la société Axa banque.
Le 24 novembre 2009, M. [V] a indiqué clôturer ce compte.
Le 16 août 2019, la société Axa banque a informé M. [V] de ce que le chèque n°1303598 d'un montant de 110 euros, émis depuis ce compte, avait été rejeté faute de provision pour avoir été tiré sur un compte clôturé et l'a mis en demeure de régulariser la situation avant le 21 août 2019, sous peine de faire l'objet d'un signalement d'incident de paiement auprès de la Banque de France.
Le 3 septembre 2019, la société Milleis banque, détentrice des comptes bancaires de M. [V], a informé ce dernier qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques.
Le 9 septembre 2019, M. [V] a fait opposition au paiement dudit chèque pour perte.
En novembre 2019, la société Axa banque a levé l'interdiction d'émettre des chèques concernant M. [V].
Suivant acte d'huissier du 26 mai 2020, M. [V] a fait assigner la société Axa banque devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Selon acte d'huissier du 2 septembre 2020, la société Axa banque a fait assigner en intervention forcée la Banque postale devant la même juridiction aux fins, notamment, de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré M. [V] recevable en son action,
- prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n°11-20-164 et 11-20-281,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer à la société Axa banque et à la Banque postale la somme de 1.000 euros chacune à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 11 décembre 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'indemnités de procédure au profit de la société Axa banque et de la Banque postale ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Axa banque ou, à défaut, la Banque postale, à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 30 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que 10,66 euros de frais de lettre recommandée avec accusé de réception, et de condamner la société Axa banque ou, à défaut, la Banque postale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2022, la société Axa banque demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la Banque postale à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande de M. [V] et de débouter la Banque postale de toutes ses demandes.
En tout état de cause, elle poursuit la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 30 mars 2021, la Banque postale, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [V] et la société Axa banque de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter l'appel en garantie formé par la société Axa banque à la moitié du montant des condamnations éventuellement prononcées à la demande de M. [V].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 9 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur le fondement de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier et au regard des conditions générales produites par la société Axa banque stipulant qu'à la clôture du compte le client s'engage à restituer les moyens de paiement qui lui ont été délivrés ou à attester sur l'honneur de leur destruction, le tribunal a retenu que la société Axa banque avait rempli l'obligation résultant de l'article L. 131-71, selon lequel à la clôture du compte la restitution des formules antérieurement délivrées doit être demandée par la banque, que M. [V] ne pouvait inverser la charge de la preuve de la restitution des formules de chèque non utilisées qui lui incombe et qu'était imputable à ce dernier la négligence à l'origine de la présentation du chèque litigieux.
M. [V] reproche au tribunal d'avoir fait application de conditions générales qui ne lui sont pas opposables faute de les avoir signées.
Au visa de l'article 1240 du code civil, il expose avoir, par lettre du 24 novembre 2009, informé la société Axa banque de la clôture du compte ouvert en 2000 auprès de la Banque directe et avoir restitué les chèques non utilisés. Il soutient que la société Axa banque ne lui a réclamé, à la clôture du compte, ni la restitution des chèques non utilisés, ni une attestation de leur destruction, contrairement aux dispositions de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier et aux conditions générales invoquées par la banque.
L'appelant reproche à la Banque postale d'avoir, courant août 2019, présenté à l'encaissement le chèque n°1303598 d'un montant de 110 euros émis depuis le compte n°[XXXXXXXXXX02] et à la société Axa banque d'avoir pris une interdiction d'émettre des chèques à son encontre, alors que ce chèque ne valait pas chèque au sens des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier et que ce compte avait été clôturé le 24 novembre 2009.
M. [V] fait valoir que le chèque litigieux ne vaut pas comme chèque, faute de comprendre de lieu, de date de création et de comporter sa signature, et que la société Axa banque aurait dû demander à la Banque postale une copie de ce chèque et le rejeter.
Il affirme qu'il est inopérant de déterminer si le chèque litigieux avait été conservé par lui ou restitué à la banque à la clôture du compte, dès lors que le chèque en cause ne valait pas chèque.
L'appelant indique qu'il résulte de la demande de levée de l'interdiction d'émettre des chèques effectuée par la société Axa banque en octobre 2019 et du fait que celle-ci a fait assigner la Banque postale en intervention forcée que la société Axa banque reconnaît que le chèque litigieux ne vaut pas chèque.
La société Axa banque soutient d'abord avoir satisfait à son obligation de demander la restitution des moyens de paiement à la clôture du compte prévue à l'article L. 131-71 du code monétaire et financier par la mention dans les conditions générales établies en septembre 2002 par la Banque directe puis dans ses propres conditions générales de 2009, portées à la connaissance de M. [V] notamment par message sur ses relevés de compte comme indiqué dans les conditions générales.
Par ailleurs, la société Axa banque fait valoir que la présentation du chèque litigieux par la Banque postale démontre que M. [V] n'a pas restitué ou détruit l'ensemble des moyens de paiement à la clôture de son compte en 2009 et que cette négligence est à l'origine exclusive de son dommage.
Enfin, cette intimée soutient qu'en application de l'article 4 du Règlement n°2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, homologué par l'arrêté du 17 décembre 2001, la banque présentant au paiement un chèque sous forme dématérialisée est tenue de vérifier la régularité formelle de ce chèque, d'en détecter les anomalies apparentes, qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences et qu'elle ne saurait reprocher à la banque tirée de ne pas avoir réparé les conséquences de sa négligence.
La Banque postale expose que l'exemplaire produit du chèque litigieux n'est pas assez lisible pour s'assurer que les lieu et date d'émission n'y figurent pas.
Elle soutient que le préjudice invoqué par l'appelant résulte exclusivement de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France, laquelle a été demandée par la société Axa banque, et non d'une faute qui lui serait imputable.
Cette intimée fait valoir que la société Axa banque aurait dû rejeter ledit chèque en raison de la signature non conforme, dont seule celle-ci pouvait s'assurer, et non en raison de la clôture du compte.
La Banque postale affirme qu'il incombait à M. [V] de détruire l'ensemble de ses moyens de paiement ou de les restituer à la clôture de son compte, que sa négligence est démontrée par l'opposition au paiement du chèque litigieux pour perte effectuée le 9 septembre 2019 et qu'elle est propre à l'exonérer de toute responsabilité.
Subsidiairement, elle demande que soit limité à la moitié du montant des condamnations prononcées l'appel en garantie formé par la société Axa banque, au motif que le manquement au devoir de vérification du chèque est partagé entre la banque présentatrice et la banque tirée.
Comme la société Axa banque le fait justement valoir, la présentation en août 2019 par la Banque postale du chèque n°1303598 correspondant au compte ouvert par M. [V] à la Banque directe, devenue la société Axa banque, démontre que celui-ci n'avait pas restitué l'ensemble des moyens de paiement à la clôture de son compte le 24 novembre 2009, preuve dont la charge lui incombe et qu'il ne rapporte pas.
En effet, l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir la restitution des formules de chèques inutilisées le 24 novembre 2009, date de clôture de son compte, étant relevé que, le 9 septembre 2019, M. [V] a fait opposition au paiement de ce chèque en invoquant sa perte comme motif.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, une telle preuve ne saurait résulter du fait que la société Axa banque ne lui aurait pas demandé de restituer ces formules lors de la clôture du compte.
En effet, M. [V] avait été régulièrement informé de la nécessité de restituer les formules de chèques en sa possession à la clôture de son compte dès lors que cette obligation était expressément mentionnée au 5° page 3 des conditions générales de la Banque directe que l'appelant produit en pièce n°11 et dit avoir acceptées en page 9 de ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier.
Sans la négligence de M. [V] dans la restitution ou la destruction des formules de chèques correspondant à son compte clôturé, le dommage dont celui-ci réclame l'indemnisation et résultant, selon lui, de l'interdiction d'émettre des chèques prise par la société Axa banque ne serait pas survenu.
Toutefois, cette négligence n'est pas à l'origine exclusive de son dommage et ne saurait exonérer la banque présentatrice et la banque tirée de leur devoir de vigilance.
Il résulte de l'article 4 du Règlement n°2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, homologué par l'arrêté du 17 décembre 2001, que la banque présentant au paiement un chèque sous forme dématérialisée est tenue de vérifier la régularité formelle de ce chèque, d'en détecter les anomalies apparentes, qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences et qu'elle ne saurait reprocher à la banque tirée de ne pas avoir réparé les conséquences de sa négligence.
Dans le cadre de la présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée seule la banque présentatrice détient matériellement le chèque et est ainsi en mesure de vérifier que celui-ci vaut chèque au sens des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier en décelant les anomalies apparentes du chèque devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, comme c'est le cas du chèque litigieux qui ne comportait ni date ni de lieu d'émission. La Banque postale ne peut exciper de ce que l'exemplaire du chèque produit n'est pas assez lisible à cet égard, alors qu'en sa qualité de banque présentatrice elle était en possession de l'original dudit chèque.
Sans cette négligence imputable à la Banque postale, le dommage dont se prévaut M. [V] ne serait pas survenu.
En revanche, en l'absence de surcharge, de rature ou d'autres anomalies apparentes, la conformité de la signature apposée sur ledit chèque ne pouvait être vérifiée par la banque présentatrice, qui ne disposait pas du spécimen de signature déposé par le titulaire du compte lors de son ouverture, de même que la clôture dudit compte qui n'était pas ouvert dans ses livres.
Dans le cadre de la présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée, la banque tirée se voit remettre par la banque présentatrice des informations permettant l'identification certaine du tireur, du chèque et de son montant, cette présentation ne faisant pas obstacle à la remise matérielle du chèque à la banque tirée.
En l'espèce, compte tenu du fait que le chèque présenté par la Banque postale en 2019 était tiré sur un compte ouvert dans ses livres mais clôturé depuis 2009, il appartenait à la société Axa banque, en sa qualité de banque tirée, de solliciter la transmission matérielle du chèque afin d'en vérifier les mentions, notamment la conformité de la signature du tireur par comparaison avec le spécimen de signature remis à l'ouverture du compte.
En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 131-18 du code monétaire et financier que l'obligation pour la société Axa banque en tant que banque tirée d'émettre les injonctions prévues à l'article R. 131-15, notamment de régulariser l'incident de paiement et l'interdiction d'émettre des chèques, cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture du compte.
En l'espèce, la société Axa banque a, le 16 août 2019, enjoint à M. [V] de régulariser l'incident de paiement du chèque litigieux, émis sur son compte clôturé le 24 novembre 2009 puis, à défaut de régularisation, émis une interdiction d'émettre des chèques à son égard.
S'agissant d'un incident de paiement concernant un compte clôturé, le tiré demeure en vertu de l'article R. 131-22 du code monétaire et financier seul compétent pour constater sa régularisation et pour accomplir les formalités de levée de l'interdiction d'émettre des chèques, ce qu'a fait la société Axa banque en novembre 2019 à la suite de la contestation émise par M. [V].
Sans la négligence de la société Axa banque, en sa qualité de banque tirée, dans la vérification de la signature conforme du chèque en cause suivie de la prise d'une interdiction d'émettre des chèques à l'encontre du titulaire du compte tiré pourtant clôturé près de dix ans auparavant, le dommage dont se prévaut M. [V] ne serait pas survenu.
M. [V] soutient qu'à la suite de l'interdiction d'émettre des chèques prise contre lui par la société Axa banque son compte a été débité de la somme de 30 euros par la société Milleis banque pour le traitement de cette interdiction, qu'il a exposé des frais de correspondance d'un montant de 10,66 euros, qu'il a subi des contrariétés et consacré du temps à cet incident ainsi qu'une atteinte grave à sa notoriété et à sa crédibilité, en particulier auprès de son personnel payé par chèque depuis de nombreuses années et de sa banque actuelle, préjudice moral qu'il estime à la somme de 5.000 euros.
Au regard des éléments soumis à la cour le préjudice matériel subi par M. [V] doit être réparé par l'allocation de la somme de 40,66 euros à titre de dommages-intérêts et son préjudice moral résultant de l'interdiction d'émettre des chèques entre août et novembre 2019 doit être évalué à la somme de 1.500 euros.
Il résulte des motifs qui précèdent que la part de responsabilité de M. [V] dans la réalisation de son propre dommage doit être évaluée à 25 %, celle de la Banque postale à 25 % et celle de la société Axa banque à 50 %.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la société Axa banque sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 1.155,50 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La Banque postale sera condamnée à garantir la société Axa banque des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %.
Les demandes formées par la société Axa banque et la Banque postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa banque à payer à M. [U] [V] la somme de 1.155,50 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Banque postale à garantir la société Axa banque des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY