Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 369
Rôle N° RG 19/05208 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBGP
SARL ROSTOV
C/
[I] [L]
Organisme IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/2022
à :
Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00084.
APPELANTE
SARL ROSTOV exploitant sous l'enseigne AGIP CAMBARETTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Organisme IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, est chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 1975, M. [I] [L] a été engagé en qualité de 'hommes toutes mains' par la société SOREB Relai Côte d'Azur, exploitant des complexes de restauration.
Le 15 juin 1999, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Auto Grill Cote France - Relai Côte d'Azur.
L'activité de la société Auto Grill Cote France relevait de la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilés du 28 août 1998, étendue par arrêté du 20 décembre 1999.
Le 8 janvier 2015, la société Rostov a pris en location gérance le fonds de commerce dénommé Relai Côte d'Azur exploité par la société Auto Grill Côte France.
Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Rostov en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des Services de l'Automobile, M. [L] était agent de maîtrise, échelon 17, et percevait un salaire brut mensuel de 1 926,18 euros.
Le 31 juillet 2016, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite et a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 6 949 euros.
Contestant le montant de l'indemnité et considérant qu'il avait droit à un capital de fin de carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 14 avril 2017.
Par jugement du 7 mars 2019, les juges prud'homaux ont condamné la société Rostov à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité de départ à la retraite 25 272 euros
- article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
et a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
La SARL Rostov a relevé appel de la décision le 1er avril 2019.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'IRP Auto, organisme de prévoyance auquel la société Rostov était liée par un contrat de groupe, qui n'était pas partie à la procédure en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Rostov demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que M. [L] ne bénéficie pas de l'ancienneté requise pour percevoir le capital de fin de carrière au sens de la convention collective des services de l'automobile,
DEBOUTER M. [L] de l'ensemble de ses demandes comme infondées,
LE CONDAMNER à régler à la société SARL ROSTOV la somme de 3 000 Euros en application de l'Article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
CONCERNANT IRP AUTO,
VENIR PRENDRE toutes conclusions qu'il lui appartiendra et se positionner sur le bien fondé du capital de fin de carrière réclamé par monsieur [L].'
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement dont appel.
Condamner la société ROSTOV à payer à Monsieur [L] la somme principale de 25.272 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, date du solde de tout compte.
Condamner la société ROSTOV à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, IRP Auto Prévoyance Santé demande à la cour de:
'DÉCLARER l'IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ recevable et bien fondée en ses conclusions,
DIRE ET JUGER que l'ancienneté prise en compte pour l'ouverture du droit au capital de fin de carrière versé par IRP AUTO Prévoyance Santé dans le cadre du RPO ne doit prendre en compte que l'ancienneté des participants dans la profession, c'est-à-dire les périodes d'activité salariée dans des entreprises relevant du champ d'application de la CCN des services de l'automobile.
DÉCLARER irrecevable, ou encore rejeter, toute demande qui serait formée contre l'IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ.
CONDAMNER la SARL ROSTOV à payer à l'IRP AUTO Prévoyance Santé une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXACOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.'
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur la mise en cause de l'IRP Auto
La cour observe que M. [L] forme sa demande en paiement envers la seule société Rostov.
Le contrat de groupe liant l'IRP Auto à cette dernière société, dernier employeur du salarié, aux termes duquel M. [L] pourrait avoir droit au capital de fin de carrière litigieux lors de sa mise à la retraite par la société Rostov, en application des dispositions de l'article 1.24 c de la convention collective nationale des Services de l'Automobile, appliquée par cette entreprise, constitue un accessoire de son contrat de travail au sein de cette société.
Le présent arrêt est par conséquent opposable à l'IRP Auto.
Sur le droit de M. [L] au capital de fin de carrière
La société Rostov soutient que M. [L] n'a pas droit au capital de fin de carrière alloué par les premiers juges au motif que :
- la convention collective de l'automobile prévoit que dans le cas de départ volontaire à la retraite, il faut totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au termes du préavis pour bénéficier du capital de fin de carrière ce qui n'est pas le cas de l'intéressé puisqu'il n'a pas l'ancienneté requise dans la profession selon la convention collective dans la mesure où la relation contractuelle a pris fin le 16 juillet 2015;
- il y a lieu de distinguer l'ancienneté générale du salarié qui est prise en compte pour déterminer l'indemnité de retraite, de l'ancienneté requise dans une entreprise relevant de la convention collective de l'automobile qui est, elle, prise en compte pour déterminer le capital de fin de carrière;
- seules doivent donc être retenues les périodes pendant lesquelles M. [L] relevait de la convention collective des services de l'automobile, soit en l'espèce, à compter du mois de février 2015 puisqu'antérieurement, il bénéficiait de la convention collective des cafétérias et assimilées.
Sollicitant la confirmation du jugement, M. [L] fait valoir que :
- la société Rostov a repris son contrat de travail avec l'intégralité de son ancienneté ;
- lors de son départ à la retraite, il avait une ancienneté remontant au 15 décembre 1975;
- le fait que la relation de travail soit régie par les dispositions de la convention collective de l'automobile à compter de février 2015 est sans incidence sur son ancienneté dans l'entreprise qui s'apprécie de façon globale;
- au vu de cette ancienneté, il remplit les conditions pour se voir verser le capital de fin de carrière à hauteur de 78% de l'assiette de calcul de 32 400 euros en vertu de l'article 9-3e de la convention collective.
L'IRP soutient pour sa part que l'ancienneté prise en compte pour l'ouverture du droit au capital de fin de carrière qu'elle verse dans le cadre du règlement de prévoyance obligatoire ne doit concerner que l'ancienneté des participants dans la profession, c'est à dire les périodes d'activité salariée dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, ce qui n'est pas le cas de la période passée au sein de la société Auto Grill Cote France - Relai Côte d'Azur.
L'article 8 de la convention collective nationale des services de l'automobile prévoit, en cas de départ volontaire et de mise à la retraite, le versement des indemnités légales et éventuellement du capital de fin de carrière.
Aux termes de l'article 9 de la convention collective susvisée, le droit à un capital de fin de carrière est reconnu à tout salarié "ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis dont un an continu dans l'entreprise avant le terme du préavis'.
Il convient de préciser que l'ancienneté dans la profession, au sens de l'article précité de la convention collective applicable des Services de l'Automobile, est définie par l'article 9-4°, comme la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise "relevant du champ d'application de la dite convention collective ".
Il n'est pas contesté que la société Rostov a repris l'ancienneté de M. [L] lors du transfert de son contrat de travail.
Cependant, l'ancienneté dans la profession telle que définie ci-dessus se distingue de l'ancienneté dans l'entreprise, qui constitue la condition de versement de l'indemnité de départ à la retraite, aux termes de la convention collective nationale des Services de l'Automobile.
L'accord de substitution négocié au sein de l'entreprise postérieurement au transfert du personnel, le 26 février 2016, pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et l'élaboration de nouvelles dispositions n'a rien prévu de différent s'agissant des conditions d'application du capital de fin de carrière.
Il n'y a donc pas lieu, pour calculer l'ancienneté de M. [L], de tenir comptes des périodes de travail accomplies au sein de la société Soreb, puis de la société Auto Grill Cote France - Relai Côte d'Azur, dès lors que ni l'une, ni l'autre n'exerçait une activité relevant du champ d'application de la convention collective nationale des Services de l'Automobile.
Il s'ensuit que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a condamné la société Rostov à verser au salarié le capital de fin de carrière prévu par l'article 8 de la convention collective susvisée, celui-ci ne bénéficiant pas de l'ancienneté requise pour le percevoir.
Il doit être débouté de sa demande et le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur ces dispositions doivent être rejetées.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes reconventionnelles,
Dit le présent arrêt opposable à l'IRP Auto,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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