Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08477 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F77
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2024
DEMANDERESSE
Association PARME
[Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U] [K]
[Adresse 5] - [Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08477 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F77
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION PARME a donné en location à [K] [C] [U], le logement 0917 sis [Adresse 1], [Localité 3], OCEANE, à compter du 01/07/2020 par contrat d’occupation du même jour.
La redevance initiale mensuelle était de 468,50 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 24/07/2023 pour un arriéré de 2540,70 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11/10/2023 à étude, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner [K] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [K] [C] [U] ;prononcer l’expulsion de [K] [C] [U], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [C] [U] ;le condamner à lui payer la somme de 3365,10 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 22 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit de 974,40 euros ;le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 11/12/2023, l’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 3395,75 euros, novembre 2023 inclus. Elle est d’accord pour la suspension des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à la condition du versement de la somme de 2000 euros sous réserve du versement du paiement de la somme de 2000 euros courant janvier 2024.
[K] [C] [U], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement. Il indique pouvoir régler la dette en huit mois, et précise avoir perçu 2000 euros supplémentaires au titre du 13ème mois sur la paie de décembre 2023. Il ajoute percevoir 1300 euros par mois.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties étaient autorisées à transmettre au cours du délibéré et avant le 11 janvier 2024 le décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08477 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F77
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [K] [C] [U] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de séjour stipule qu'il est conclu à compter du 01/07/2020 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer à [K] [C] [U] le 24/07/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 24/08/2023 à minuit, soit au 25/08/2023.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de novembre 2023.
[K] [C] [U] dispose de revenus à hauteur de 1300 euros par mois et justifie à l’audience (sur son téléphone portable) de la pereption de la somme de 2000 euros supplémentaires en décembre 2023.
Compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, de la reprise du règlement intégral de la redevence et de l’accord du bailleur, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [K] [C] [U], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Il sera rappelé qu’en ce cas, le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de la dette et les délais de paiement
Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que [K] [C] [U] est redevable de la somme de 3395,70 euros au 05/12/2023, échéance de novembre 2023 incluse. [K] [C] [U] sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la reprise des paiements, et du possible apurement de la dette au regard de la situation financière du débiteur, [K] [C] [U] sera autorisé à se libérer de la dette en 12 mensualités de 282 euros, selon les modalités fixées au présent dispositif et en application de l’article 1342-5 du code civil.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, [K] [C] [U] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 487,20 euros.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
[K] [C] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 01/07/2020 entre l’ASSOCIATION PARME et [K] [C] [U] concernant le logement 0917 sis [Adresse 1], [Localité 3], OCEANE, sont réunies à la date du 25/08/2023 ;
CONSTATE l’accord des parties pour la suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [K] [C] [U] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 3395,70 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 5 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE [K] [C] [U] à s'acquitter de la dette par 11 mensualités de 282 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de respect par [K] [C] [U] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que l’ASSOCIATION PARME pourra alors faire procéder à l'expulsion de [K] [C] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE, en ce cas, l’ASSOCIATION PARME à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [C] [U] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, [K] [C] [U] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs, de 487,20 euros ;
CONDAMNE [K] [C] [U] aux dépens ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffierLa juge
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