Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Juin 2022
N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 10 Août 2021, RG 21/00177
Appelant
M. [V] [W]
né le 10 Mai 1988 à TARGUIST - MAROC, demeurant 14 avenue Gambetta - 74000 ANNECY
Représenté par Me Jérôme OLIVIER, avocat au barreau D'ANNECY
Intimée
S.A. BATIGERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 31 bis rue Bossuet - 69006 LYON prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, la SA Erilia, au droit de laquelle vient désormais la société Batigere Rhône Alpes, a donné à bail à Monsieur [V] [W] et Madame [E] [J] un logement sis 32 rue de la chance à Saint-Etienne.
En raison d'impayés, la société Batigere Rhône Alpes a fait signifier à ses locataires, par acte du 11 octobre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail puis, faute de règlement spontané, a saisi, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Etienne.
Par ordonnance définitive du 13 mai 2019, Monsieur [V] [W] et Madame [M] [J] ont été expulsés du logement et condamnés solidairement à verser au bailleur une provision d'un montant 1 796,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation courus au jour du jugement, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective du logement.
Agissant en exécution de cette ordonnance, la société Batigere Rhône Alpes a, par acte du 11 décembre 2020, fait convoquer Monsieur [W] en conciliation devant le juge de l'exécution d'Annecy statuant en matière de saisie des rémunérations.
Une contestation portant sur la date de départ effectif des preneurs, a été soulevée.
En conséquence, l'affaire a été renvoyée au fond.
Par jugement du 10 août 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté Monsieur [W] de sa contestation,
- fait droit à la demande de la société d'HLM Batigere Rhône Alpes aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [W] pour les sommes suivantes :
principal : 7 408,98 euros,
frais : 721,61 euros,
intérêts échus à la date du 14 août 2020 : 94,75 euros,
soit la somme totale de 8 225,34 euros,
- rappelé que les versements s'imputeront d'abord sur le capital conformément à l'article L.3252-13 du code du travail,
- rappelé que le présent jugement doit être signifié.
Par acte du 7 septembre 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
- constater que le logement a été libéré en février 2019 et que la société Batigere Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas les clés en sa possession,
- infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu'il a été décidé de :
le débouter de sa contestation,
faire droit à la demande de la société d'HLM Batigere Rhône Alpes aux fins de saisie ses rémunérations pour les sommes suivantes :
principal : 7 408,98 euros,
frais : 721,61 euros,
intérêts échus à la date du 14 août 2020 : 94,75 euros,
- rejeter les demandes formulées par la société Batigere Rhône Alpes dans son assignation du 11 décembre 2020,
- condamner la société Batigere Rhône Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Olivier, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Batigere Rhône Alpes demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Monsieur [W] non-fondé,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision déférée,
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, sans contester le titre exécutoire servant de fondement à la saisie, Monsieur [W] s'oppose au principe d'une dette locative en ce qu'il prétend avoir restitué le logement pris à bail en février 2019 et spécifie s'être installé, à compter de cette date, en Haute-Savoie comme l'attesterait le contrat de mission de travail temporaire ainsi que le bail pour un nouveau logement à Annecy qu'il produit.
En réplique, la société Batigere Rhône Alpes relève que Monsieur [W] ne justifie d'aucun congé ni de la remise des clés corroborée par la délivrance d'un quitus, alors-même que les clés sont portables et non quérables, de sorte que la date de départ effectif du locataire doit s'entendre de la date de reprise des lieux par le bailleur, l'intimée justifiant alors de la facture d'un serrurier pour une intervention à l'appartement donné à bail.
La cour retient qu'il incombe à Monsieur [W] de démontrer qu'il a factuellement restitué le logement et les clés au bailleur. En ce sens, le témoignage de son frère, dépourvu du formalisme exigé à l'article 202 du code de procédure civile, attestant que les clés ont été remise à la SA Batigere Rhône Alpes le 22 février 2019, ne saurait constituer un élément suffisant pour retenir qu'il a satisfait à ses obligations envers le bailleur, et ce d'autant plus que le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé valant titre d'expulsion mentionne, au 17 septembre 2019, que le nom des preneurs figurent encore sur la porte, l'interphone et la boîte aux lettres de l'immeuble.
Aussi, faute de démontrer par des preuves tangibles et suffisantes portées à la connaissance du bailleur qu'il quittait définitivement les lieux, Monsieur [W], qui ne conteste pas par ailleurs le détail de la créance arrêtée à la somme de 8 225,34 euros, doit être débouté de ses demandes.
Monsieur [W], qui succombe en son appel, est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SA Batigere Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la SA Batigere Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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