Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 120
N° RG 25/02941
N° Portalis DBVL-V-B7J-V66V
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 31 OCTOBRE 2025
Le trente et un Octobre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant sans audience dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
dont le siège est [Adresse 8], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d'assureur de l'APAVE
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d'assurance à forme mutuelle, prise en qualité d'assureur de TETRAC et de HAYS INGENIERIE FLUIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
SOCIETE COOPERATIVE POUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTE COOPERATIVE ou AR-CO,
Société coopérative à responsabilité limitée de droit belge immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belgique sous le n 0406.067.338 dont le siège social est situé [Adresse 4]) Belgique
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
es qualités d'assureur de la société TANGRAM et de la société BAG INGENIEURS CONSEILS et de la société ATES
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CONSTRUCTION MILLET BOIS sous l'enseigne CMB
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur des sociétés CMB
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur des sociétés CMB
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société A3GI,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société A3GI, (en qualité d'intervenant volontaire)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [C] [X], mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTION MILLET BOIS CHARPENTE
dont le siège social est [Adresse 1]
Défaillante, non constituée
S.A.R.L. SO.CA.BAT
dont le siège social est [Adresse 9]
Défaillante, non constituée
A rendu l'ordonnance suivante :
Le dispositif de l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes est le suivant :
'Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram, la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et de Hays Ingénierie Fluides, Ar-Co pris en sa qualité d'assureur d'Inddigo et MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, aux droits de Covea Risks, assureur de A3GI, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576.931,77 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et de Hays Ingénierie Fluides à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en 'uvre d'une barrière anti-termites, la somme provisionnelle de 969.846,47 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram et de BAG Ingénieurs Conseils, la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc, et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pris en leur qualité d'assureur de l'Apave, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, la somme provisionnelle de 55.427,74 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram, la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et Ar-Co pris en sa qualité d'assureur d'Inddigo, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106.378,31 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram, la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, aux droits de Covea Risks, pris en qualité d'assureurs de A3GI, à régler à la SMABTP, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts structurels de balcons la somme provisionnelle de 140.659,32 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures la somme provisionnelle de 301.588,65 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram et de BAG Ingénieurs Conseils, la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et de Hays Ingénierie Fluides et Ar-Co pris en sa qualité d'assureur d'Inddigo, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431.648,88 € ;
Condamnons in solidum AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de Tangram et de BAG Ingénieurs Conseils, la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et de Hays Ingénierie Fluides, Ar-Co pris en sa qualité d'assureur d'Inddigo, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, venant aux droits de Covea Risks, pris en leur qualité d'assureur de la société A3GI, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire qu'elle a indemnisés, la somme provisionnelle de 253.381,72 € ;
Condamnons AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de Tangram et de BAG Ingénieurs Conseils à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et de Hays Ingénierie Fluide à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, prises en leur qualité d'assureur d'Inddigo à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 800 € au titre de la condamnation prononcée contre son assurée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, venant aux droits de Covea Risks, pris en leur qualité d'assureur de la société A3GI à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de provisionnelle de 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 800 € au titre de la condamnation prononcée contre son assurée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la MAF, AXA Assurances, AXA France Iard, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles Iard et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à la SMABTP, la somme provisionnelle de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties des demandes formées au titre des recours en garantie ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons à l'audience de mise en état du 18 juin 2025".
La société MAF, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrac et de Hays Ingénierie Fluide, a relevé appel de cette décision le 26 mai 2025.
Dans des conclusions d'incident du 16 octobre 2025, la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande au président de la présente chambre de :
- juger que l'ordonnance déférée n'est pas susceptible d'appel au regard de l'article 795 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- juger irrecevable l'appel de l'ordonnance entreprise de la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays Ingénierie Fluide et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société MAF, ès qualités, au paiement de la somme de 5.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sur fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2025, la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Tangram, et BAG, demande au président de la présente chambre de :
- rejeter l'incident d'irrecevabilité d'appel et débouter la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- condamner la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident et des entiers dépens de l'incident.
Suivant des conclusions en réponse du 24 octobre 2025, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Tetrac et de la société Hays Ingénierie Fluide, demande au président de chambre de la présente cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter la société anonyme Lloyd's Insurance Company de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel ;
- condamner la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
Suivant des conclusions du 24 octobre 2024, la Société Coopérative pour l'Assurance de la Responsabilité Civile Professionnelle Architecte Coopérative (Ar-Co), demande au président de la présente chambre de :
- juger que l'ordonnance entreprise est susceptible d'appel ;
- rejeter l'incident soulevé par la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- condamner la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de nouvelles conclusions du 24 octobre 2024, la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande au président de la présente chambre de :
- lui décerner acte de son désistement de l'incident,
- constater en conséquence l'extinction de l'incident,
- juger, par ailleurs, que l'instance se poursuit au fond, et dépens de droit.
La SAS Construction Millet Bois Charpente, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [X], la SMABTP, la SARL SO.CA.BAT, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont pas conclu.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à l'incident.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, sera condamnée au paiement des dépens de l'incident.
Les parties défenderesses à l'incident susvisées ont conclu en réponse. Il sera donc fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de déféré,
- Constatons le désistement de la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de son incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel relevé par la société Mutuelle des Architectes Français ;
- Condamnons la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société anonyme AXA France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Tangram et BAG, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Tetrac et de la société Hays Ingénierie Fluide, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la Société Coopérative pour l'Assurance de la Responsabilité Civile Professionnelle Architecte Coopérative (Ar-Co), la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au paiement des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,