Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11929 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 17/08250
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
29 boulevard Haussmann
75009 Paris / France
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMES
Monsieur [J] [S]
né le 24 mars 1951 à Boucau, de nationalité française
8 Avenue de l'Ile d'Amour
94170 LE PERREUX
Madame [N] [Y] épouse [S]
née le 2 octobre 1954 à Mandres-la-Côte, de nationalité française,
8 Avenue de l'Ile d'Amour
94170 LE PERREUX
Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon une offre émise le 1er mars 2013 et acceptée le 14 mars suivant, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] un prêt immobilier d'un montant de 369 529,70 euros et d'une durée de 168 mois comportant un différé d'amortissement de 24 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement à usage de résidence principale, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 2,85% l'an. Le taux effectif global était indiqué à 3,34% et le taux de période mensuel à 0,2782%.
Estimant que ce contrat contrevenait à plusieurs dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ont par acte du 2 juin 2017 fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de PARIS en invoquant la nullité de la clause de stipulation d'intérêt ou subsidiairement la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, réclamant en toute hypothèse le remboursement des sommes qu'ils jugeaient indûment réglées, l'application du taux légal et la communication sous astreinte d'un nouvel échéancier.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
-condamné la société SOCIETE GENERALE à payer à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] la somme de 4,40 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire ;
-débouté [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] du surplus de leurs demandes ;
-condamné la société SOCIETE GENERALE aux dépens ;
-condamné la société SOCIETE GENERALE à payer à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce, aux motifs que :
-il n'est pas rapporté la preuve d'une erreur entraînant un écart de taux de plus d'une décimale ;
-les intérêts conventionnels se rapportant à la première échéance ayant été calculés sur la base d'une année de 360 jours, le prêteur est tenu de rembourser le trop-perçu en résultant soit en l'espèce 4,40 euros ;
-la banque n'a pas commis de faute distincte justifiant l'allocation de dommages et intérêts s'ajoutant au remboursement ordonné.
****
Par déclaration en date du 11 août 2020, la SA SOCIETE GENERALE a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] la somme de 4,40 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire, l'a condamnée aux dépens et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,
- A titre principal
DIRE et JUGER que [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] n'apportent nullement la preuve de leurs allégations ;
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a manifestement établi le taux d'intérêt conventionnel applicable à l'offre de prêt sur une base exacte et non en fonction de l'année bancaire de 360 jours ;
DIRE et JUGER que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation ;
DIRE et JUGER que, si la Cour devait retenir que les intérêts de la période intercalaire étaient calculés sur la base de l'année bancaire, [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] n'apportent nullement la preuve que ces intérêts auraient généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 8 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE :
- « à payer à M. [J] [S] et Mme [Y] épouse [S] la somme de 4,40 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire »
- « aux dépens » ;
- « à payer à M. [J] [S] et Mme [Y] épouse [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 » ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2020 en qu'il a « Débouté M. [J] [S] et Mme [Y] épouse [S] du surplus de leurs demandes » ;
DEBOUTER [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire
DIRE et JUGER que la sanction d'un TEG erroné figurant dans une offre de prêt soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation consiste en la déchéance éventuelle, totale ou partielle, du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et aucunement en la nullité de la clause d'intérêts ;
DIRE et JUGER que [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice ;
DIRE et JUGER que [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] sollicitent l'application d'une sanction inadaptée ;
DIRE et JUGER qu'en tout état de cause, si la Cour devait retenir que les intérêts de la période intercalaire étaient calculés sur la base de l'année bancaire, [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] n'apportent pas la preuve de ce que le prétendu calcul des intérêts sur 360 jours aurait généré un surcoût supérieur à la décimale ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 8 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE :
- « à payer à M. [J] [S] et Mme [Y] épouse [S] la somme de 4,40 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année
bancaire »
- « aux dépens » ;
- « à payer à M. [J] [S] et Mme [Y] épouse [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 » ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2020 en qu'il a « Débouté M. [J] [S] et Mme [Y] épouse [S] du surplus de leurs demandes » ;
DEBOUTER [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] et Madame [N] [Y] épouse [S] au paiement, au profit de la SOCIETE GENERALE, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN & ASSOCIES.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-l'emprunteur doit démontrer l'existence d'une erreur mais également apporter la preuve que la conséquence de celle-ci dépasse le seuil légal de la décimale admis par le d) de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation, ce principe s'applique également au calcul des intérêts sur 360 jours ;
-c'est à une année de 365 jours et à un mois normalisé de 30,41666 jours auxquels l'établissement de crédit doit se référer afin de calculer le TEG et les intérêts du prêt, l'interdiction vise l'utilisation d'un mois normalisé ou d'un nombre de jour exact rapporté à une année de 360 jours ;
-l'argument de l'absence de proportionnalité entre le TEG et le taux de période tend en réalité uniquement à contester la possibilité dont dispose la banque de procéder à un arrondi, par ailleurs la SOCIETE GENERALE démontre au moyen d'une note technique avoir utilisé la valeur exacte du taux de période pour calculer le TEG applicable au prêt ;
-s'agissant de l'assurance, le prétendu surcoût de 849,96 euros identifié par l'expert correspond en réalité à une année de cotisation (12 x 70,83 euros) qui n'avait pas à être comptabilisée dans le coût de l'assurance intégrée à l'assiette du TEG puisqu'elle n'est pas due après le 75ème anniversaire de l'assuré ;
-la nullité invoquée à titre principal n'est pas encourue ;
- les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, les emprunteurs demandent à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil,
CONFIRMER le jugement du 8 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SA SOCIETE GENERALE pour avoir usé d'une année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt au cours de la période intercalaire ;
DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
DECLARER [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] recevable et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que l'offre de prêt émise par la SOCIETE GENERALE, acceptée par [J] [S] et [N] [Y] épouse [S], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la SOCIETE GENERALE de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ;
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société SOCIETE GENERALE dans la détermination du Taux Effectif Global ;
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 27 053,50 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir et, il devra être fait application du taux légal à compter du 26 avril 2017, date de la mise en demeure ;
FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 27 053,50 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir et, il devra être fait application du taux légal à compter du 26 avril 2017, date de la mise en demeure ;
FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ;
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-les emprunteurs ont démontré que la SOCIETE GENERALE - qui ne le conteste pas en cause d'appel - a bien usé d'une année de 360 jours pour calculer les intérêts de la période dite brisée, ce qui lui a permis de percevoir abusivement une somme de 4,40 euros ;
-la règle dite du mois « normalisé » ne s'applique pas en matière de prêt immobilier ;
-la décimale ne s'assimile pas au dixième, la SOCIETE GENERALE a affiché un taux de période avec quatre décimales (0,2782 %) et un TEG avec deux décimales (3,34 %), ce qui est mathématiquement une erreur puisque 0,2782 % * 12 = 3,3384 % et non pas 3,34 %,
selon l'avis de la Commission Européenne ainsi que celui de l'État Français,
si l'on doit retenir que l'usage d'une année de 360 jours dans le cadre d'un prêt immobilier - ce qui est contesté - doit impacter le TEG de plus d'une décimale, il s'agirait alors de la seconde 3,34 % ;
-les dispositions claires de l'article 1907 alinéa 2 du code civil écartent la possibilité de résoudre le litige en dommages et intérêts ;
- le TEG est erroné en ce qu'il omet de prendre en compte certains frais d'assurance et de prévoyance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur les irrégularités invoquées et la sanction encourue :
Selon l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ».
L'article L. 312-2 précise que ces dispositions s'appliquent aux prêts souscrits en vue de financer l'achat d'un immeuble à usage d'habitation.
Et l'article R. 313-1 du même code dispose que :
« I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements.
Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».
L'annexe à l'article R. 314-3 du code de la consommation qui s'applique en matière de calcul du TEG dispose au point c) que «l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non » et au point d) que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».
Il résulte ensuite des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné ou encore, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Dans le cas d'espèce, le débat instauré par l'appel incident ne porte pas sur l'utilisation d'une année bancaire pour calculer les intérêts facturés au titre de la seule période intercalaire - soit entre la date de déblocage des fonds le 27 mars et celle du 7 avril 2013, à savoir 11 jours - et l'impact en résultant sur le TEG, mais sur la définition de la décimale au sens des dispositions précitées, les emprunteurs soutenant en effet que la banque ne pouvait à la fois afficher un taux de période avec quatre chiffres après la virgule et un TEG n'en comptant que deux, ce qui serait « mathématiquement une erreur ».
Les intimés pas plus qu'en première instance, n'établissent ni même ne prétendent qu'au delà du cas de l'échéance brisée, les intérêts conventionnels du prêt auraient été calculés sur une base de 360 jours.
Il n'existe en outre aucune disposition interdisant à la banque d'indiquer une valeur arrondie du TEG qui en soi, ne permet pas d'établir qu'il ne respecterait pas le principe de proportionnalité au taux de période prévu à l'article R. 313-1 cité plus haut.
Par ailleurs en prévoyant que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, l'annexe à ce texte admet une marge d'erreur qui ne peut varier selon l'indication ou non par la banque de taux arrondis.
Cependant s'il est acquis que la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels est encourue seulement dans l'hypothèse dans laquelle les irrégularités précitées conduisent à un écart entre le TEG mentionné et le taux réel se révélant être supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation, il n'en résulte pas pour autant que la banque serait dispensée de restituer une somme indûment perçu sous prétexte qu'elle est inférieure à ce seuil alors même qu'elle reconnaît elle-même avoir procédé à un calcul erroné des intérêts prévus au contrat.
Il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.
2- dépens et frais irrépétibles :
La SA SOCIETE GENERALE qui succombe supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S], qui ont dû exposer des frais irrépétibles en cause d'appel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à [J] [S] et [N] [Y] épouse [S] ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,