Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-010842
APPELANTE
[Adresse 3] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 296 818, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E417
INTIME
Monsieur [T] [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009147 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 1994, la société civile immobilière du [Adresse 3], représentée par son gérant M. [V] [U], a donné à bail à M. [T] [A] [P] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3]), moyennant le versement mensuel d'un loyer actualisé d'un montant de 143,95 euros, outre la somme de 49,23 euros au titre de la provision sur charges.
Le 16 avril 2019, le Préfet de Paris a pris un arrêté déclarant les cours intérieures de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] insalubres à titre remédiable.
Par acte d'huissier signifié le 21 août 2019, M. [T] [A] [P] a fait assigner la SCI du [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation d'une sommation de payer qui lui a été signifiée le 20 mai 2019, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes.
Suite à la suppression du tribunal d'instance par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans les conditions de l'article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019. Ce renvoi n'ayant pas été contradictoire à l'égard de la défenderesse non-comparante, M. [T] [A] [P] a fait réassigner la SCI du [Adresse 3] devant la nouvelle juridiction par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2019.
Dans le dernier état de ses prétentions soutenues oralement à l'audience du 2 novembre 2020, M. [T] [A] [P] - représenté par son conseil - a demandé de :
- dire nulle et de nul effet la sommation qui lui a été signifiée le 20 mai 2019 ;
- dire que le solde locatif qu'il doit s'élève à la somme de 819,51 euros ;
- condamner la SCI du [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes :
- la somme de 4.726,08 euros à titre de remboursement des provisions sur charges indues,
- la somme de 1.683 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation avec l'arriéré locatif ;
- débouter la SCI du [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la SCI du [Adresse 3] aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ainsi statué :
REJETTE la demande formée par M. [T] [A] [P] tendant à ce que soit prononcée la nullité de la sommation de payer qui lui a été signifiée par la SCI du [Adresse 3] le 20 mai 2019 ;
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SCI du [Adresse 3] à l'encontre de l'action de M. [T] [A] [P] tendant au remboursement des provisions sur charges et tirée de la prescription triennale ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [T] [A] [P] la somme de 4.726,08 euros au titre des provisions sur charges indûment acquittées par ce dernier sur la période allant du mois de février 2009 au mois de décembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉCLARE la SCI du [Adresse 3] responsable du préjudice matériel subi par M. [T] [A] [P] du fait de son absence de diligence auprès de la CAF ayant entraîné la suspension du versement de l'allocation logement dont ce dernier bénéficiait sur la période allant du mois de février 2018 au mois de décembre 2018 ;
CONDAMNE en conséquence la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [T] [A] [P] la somme de 1.683 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [A] [P] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 819,51 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 1er janvier 2020 (terme janvier 2020 inclus), ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de M. [T] [A] [P] et de la SCI du [Adresse 3] ;
REJETTE la demande formée par la SCI du [Adresse 3] tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de bail la liant à M. [T] [A] [P], et sa demande subséquente tendant à l'expulsion de ce dernier ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 3] à payer à Maître [M] [W], avocate de M. [T] [A] [P] inscrite au barreau de Paris, une somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [T] [A] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide conformément à l'article 700-2° du code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la SCI du [Adresse 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 3] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 février 2021 par la SCI société civile immobilière du [Adresse 3]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 octobre 2022 par lesquelles la SCI du [Adresse 3] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Déclaré la Société civile immobilière du [Adresse 3] responsable du préjudice matériel subi par M. [T] [A] [P] du fait de son absence de diligence auprès de la CAF ayant entraîné la suspension du versement de l'allocation logement dont ce dernier bénéficiait sur la période allant du mois de février 2018 au mois de décembre 2018 ;
- Condamné en conséquence la Société civile immobilière du [Adresse 3] à payer à M. [T] [A] [P] la somme de 1.683 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande formée par la Société civile immobilière du [Adresse 3] tendant à ce que soit prononcé la résiliation du contrat de bail la liant à M. [T] [A] [P], et sa demande subséquente tendant à l'expulsion de ce dernier ;
- Condamné la Société civile immobilière du [Adresse 3] payer à Maître [M] [W], avocate de M. [T] [A] [P] inscrite au Barreau de PARIS, une somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [T] [A] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide conformément à l'article 700-2 du Code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Rejeté la demande d'indemnité formulée par la Société civile immobilière du [Adresse 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Société civile immobilière du [Adresse 3] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
Résilier le bail de M. [T] [A] [P] à ses torts exclusifs ;
Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [T] [A] [P] et celle de tout occupant dans les lieux de son chef, ce, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
Débouter M. [T] [A] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [T] [A] [P] à payer à la Société civile immobilière du [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens, ce inclus le coût du constat d'huissier du 6 avril 2021.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 janvier 2023 au terme desquelles M. [T] [A] [P] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER M. [A] [P] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCI du [Adresse 3] à verser à Me [M] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
DÉBOUTER la SCI du [Adresse 3] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de résiliation du bail, la SCI du [Adresse 3], abandonnant le moyen d'un impayé de loyer, maintient devant la cour celui d'une absence d'occupation personnelle des lieux par M. [T] [A] [P], en violation des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Mais ce dernier lui oppose justement un défaut du rapport de la preuve de cette prétention.
En effet, l'allégation d'une occupation des lieux par un dénommé [D], sous-locataire, repose sur la seule attestation établie le 15 février 2021 par M. [X] [G], entrepreneur venu rénover l'appartement situé en-dessous de celui loué à M. [T] [A] [P], lequel, s'étant rendu le 10 février 2021 dans cet appartement après constat d'une fuite d'eau aurait reçu la déclaration spontanée de l'occupant qu'il était le locataire.
Or, outre le fait qu'aucun autre élément ne corrobore cette déclaration, l'attestation est non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas avoir été écrite de la main de son auteur.
Le fait que la fille de M. [T] [A] [P], Mme [E] [A] [P] ait domicilié son activité professionnelle à l'adresse du bail du 28 décembre 2016 au 11 mars 2019 ne rapporte pas la preuve que l'intimé n'occupait pas personnellement les lieux, comme l'a exactement apprécié le premier juge.
La production d'une photographie de boîtes aux lettres, dont l'une mentionne les noms "A. [A] [P] [J] [L]", sans date ni localisation vérifiables, n'apporte aucun élément probant aux débats d'une absence d'occupation des lieux par M. [T] [A] [P].
Le fait qu'un exemplaire de l'arrêté d'insalubrité remédiable, concernant les cours intérieures de l'ensemble immobilier, daté du 16 avril 2019, ait été adressé à Mme [E] [A] [P], alors qu'elle y avait domicilié son activité professionnelle, cessée un mois auparavant ne permet pas d'en déduire que son père n'était plus occupant des lieux.
S'agissant d'une prétendue domiciliation alternative de M. [T] [A] [P] au [Adresse 2], son ex-compagne, Mme [Z] [I], qui y réside toujours, et avec laquelle il a eu deux enfants, portant le nom patronymique de leur père, atteste que c'est bien lui qui a conclu le bail en 1988, bail au demeurant mis aux débats, avant d'emménager en 1994 dans les lieux litigieux au [Adresse 3].
La présence du nom "[A]" sur la boîte aux lettres, accolé à celui de [I], au [Adresse 2] ne rapporte ainsi pas la preuve de la domiciliation alternative alléguée de M. [T] [A] [P], l'extrait des "Pages Jaunes" mentionnant cette adresse comme étant celle de M. [T] [A] [P] n'apportant aucun élément probant en sens contraire, celui-ci ayant parfaitement pu, en tant que colocataire du logement avec sa compagne, laisser figurer son nom pour la ligne téléphonique.
Aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, aucune enquête de voisinage ou autre élément rapportant la preuve d'une absence d'occupation par M. [T] [A] [P] des lieux loués à titre de résidence principale n'étant versé aux débats, la cour confirmera donc le jugement entrepris qui a rejeté cette prétention.
Sur le préjudice lié à une absence de versement de l'allocation logement
En première instance, le juge des contentieux de la protection a condamné la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [T] [A] [P] la somme de 1.683 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de M. [T] [A] [P] résultant de l'absence de versement par la Caisse d'allocations familiales de l'allocation logement entre février et décembre 2018 pour défaut d'établissement par la bailleresse des quittances de loyers correspondantes.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SCI du [Adresse 3] se contente d'affirmer que "Dès lors qu'il est établi que M. [T] [A] [P] n'occupe plus son logement personnellement et qu'il contrevient tant à ses obligations légales que contractuelles, il ne peut en effet prétendre à aucun préjudice qui résulterait de la suspension du versement de ses allocations logement. / En toute hypothèse, l'allocation logement ne peut être attribuée que pour une résidence principale. Or, c'est en dissimulant à la caisse d'allocations familiales qu'il n'occupait plus son logement, que l'intimé a pu continuer à bénéficier, frauduleusement, de ses allocations logement."
Ce moyen est inopérant compte tenu de la confirmation par la cour du rejet par le premier juge de la demande de résiliation du bail.
M. [T] [A] [P] produisant les nombreux courriers de relances qu'il a adressés à l'appelante à ce sujet, outre celui de la Caisse d'allocations familiales de Paris, daté du 27 novembre 2017, la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef, étant observé que le montant de l'indemnisation n'est pas autrement contesté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [T] [A] [P] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière du [Adresse 3] à payer à M. [T] [A] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens que M. [T] [A] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide en application de cet article, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la société civile immobilière du [Adresse 3] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président