Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VO
N° : /MM
Assignation du : 29 janvier et 02 Février 2024
N° Init : 22/51236
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. CBS 87
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS - #E0268
DEFENDERESSES
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS - #C0257
S.A.R.L. AUDASSUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS - #C0257
Société SI INSURANCE (EUROPE) SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS - #L0111
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29 janvier et 02 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés AREAS DOMMAGES et AUDASSUR, aux fins de mise hors de cause de la société AREAS DOMMAGES et protestations et réserves formulées par la société AUDASSUR ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) ;
Vu notre ordonnance du 15 mars 2022 par laquelle M. [F] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, dans la mesure où la requérante ne justifie pas de sa participation en tant que courtier, à la conclusion du contrat d’assurance la liant à la société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE), aucune mention la concernant ne figurant aux pièces contractuelles versées aux débats.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable, compte tenu de la mise hors de cause de la société AREAS DOMMAGES, de condamner la société CBS 87 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-- la S.A.R.L. AUDASSUR
- la Société SI INSURANCE (EUROPE) SA
notre ordonnance de référé du 15 Mars 2022 ayant commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ;
Mettons hors de cause la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la partie demanderesse à payer à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
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