Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 79/24
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2Y4
MS/RL
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (19/00096)
G. [J]
URSSAF [Localité 1]
C/
[4] ASSOCIATION
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
[4] ASSOCIATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX VOXEL, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Me Audrey AMOUYAL, avocate au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
L'association [4] ([4]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale sur la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par les services de l'URSSAF [Localité 1].
Une lettre d'observations a été notifiée le 28 septembre 2016 à l'association [4] portant sur 2 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir.
L'association a contesté la lettre d'observations par correspondance du 28 octobre
2016 et l'inspecteur de l'URSSAF y a apporté une réponse par
correspondance du 8 décembre 2016 maintenant le redressement pour
un montant de 33.882 euros.
Une mise en demeure a été adressée à l'association [4] le 16 décembre 2016 portant réclamation de la somme de 39 037euros (dont 5 155,00 euros de majorations de retard).
L'association [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 1] qui a rejeté le recours portant sur les chefs de redressements visés par la mise en demeure.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a:
-Invalidé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 1] du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a pris en compte certaines sommes dans l'assiette de cotisations de l'assurance chômage et de la garantie des salaires ;
- Invité l'URSSAF d'[Localité 1] à préciser pour l'avenir ses observations quant au caractère lucratif de l'activité de l'association [4] ;
- Condamné l'association à payer à l'URSSAF d'[Localité 1] la somme de
12.605 € en régularisation du principal des cotisations au titres des années 2013,
2014, 2015, outre les majorations accessoires ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé que dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire
par provision ;
- Condamné l'association [4] et l'URSSAF aux dépens de l'instance qu'elles ont respectivement exposés.
L'URSSAF a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 juin 2022.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé la caisse demande d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement concernant les frais kilométriques et statuant à nouveau:
-Valider ensemble la décision de la commission de recours amiable, le chef de
redressement relatif aux cotisations au titre de l'assurance chômage et de la garantie des
salariés et l'observation pour l'avenir sur le but lucratif de l'association
-Valider la mise en demeure du 16 décembre 2016 pour son entier montant de
39.037 euros en cotisations et majorations de retard et condamner l'Association [4] à son paiement
-Confirmer le jugement pour le surplus et débouter l'association de l'ensemble de ses demandes.
Condamner l'association au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel la caisse affirme que l'association [4] applique le dispositif de l'assiette forfaitaire sur des sommes versées aux joueurs et entraîneurs tout en les exonérant de l'assiette de calcul des cotisations d' assurance chômage et AGS .
Elle ajoute que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette de calcul de cotisations le
montant des rémunérations brutes prises en compte avant application de l'assiette
forfaitaire et considère que s'agissant de sportifs, l'assiette forfaitaire ne s'applique que dans la mesure où l'intervenant a la qualité de salarié ce qui sous-entend un lien de subordination et par conséquent un assujettissement des rémunérations allouées à l'assurance chômage et à l'AGS.
Concernant l'observation pour l'avenir relative au caractère non lucratif de l'association , l'URSSAF soutient que l'étude de la comptabilité de l'association [4] a permis à de constater sa fiscalisation et donc son caractère lucratif.
L'inspecteur de l'URSSAF a notifié à la société une observation pour l'avenir en
indiquant que la fiscalisation de l'association remettait en cause son caractère non
lucratif et donc le bénéfice des bases forfaitaires et l'application des franchises.
Enfin concernant le chef de redressement au titre des frais professionnels , l'URSSAF relève que pour 6 bénévoles, les frais de déplacement ne sont pas justifiés et ajoute que concernant M. [Y] les états de frais laissent apparaître des irrégularités et que la réalité des déplacements n'est pas démontrée.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'association [4] demande à la cour de:
-Confirmer le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a :
- invalidé la décision de la commission de recours amiable en ce
qu'elle a pris en compte certaines sommes dans l'assiette de cotisations de
l'assurance chômage et de la garantie des salaires ;
-D'infirmer le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a :
- Condamné l'association [4] à payer la somme de
12.605 € en régularisation du principal des cotisations au titres des années 2013,
2014, 2015, outre les majorations accessoires ;
-Invité l'URSSAF à préciser pour l'avenir ses observations quant au caractère lucratif de l'activité de l'association [4];
Y faisant droit et statuant à nouveau :
-Juger l'association [4] bien fondée dans toutes ses
demandes ;
-Annuler le redressement de la somme de 12.605 € en régularisation du principal des cotisations au titres des années 2013, 2014, 2015, et les majorations accessoires ;
-Annuler les observations pour l'avenir formulées par L'URSSAF quant au caractère lucratif de l'activité de l'association [4] ;
-Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association soutient que le fait d'être assujetti au régime général de sécurité sociale ne « présume » en aucune façon que le bénéficiaire a la qualité de salarié ou est lié par un lien de subordination vis-à-vis de la personne morale qui verse la rétribution.
Elle ajoute qu'en l'absence de lien de subordination, les sommes perçues par les joueurs et les entraîneurs ne peuvent être soumises aux cotisations assurance chômage et AGS,
malgré leur assujettissement aux cotisations sociales selon l'assiette forfaitaire.
L'intimé poursuit que la fiscalisation de l'association ne remet pas en cause son caractère non lucratif.
L'audience s'est déroulée le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'assiette de calcul des cotisation d' assurance chômages et AGS:
L'association a exonéré de l'assiette de calcul des cotisations au titre de l'assurance chômage et de l'AGS, les sommes versées aux joueurs et aux entraîneurs considérant qu'il ne s'agissait pas de salaires alors qu'elle a appliqué les bases forfaitaires sur ces mêmes sommes.
L'inspecteur affirme que le simple fait d'appliquer des bases forfaitaires sous entend un lien de subordination justifiant par conséquent un assujettissement des rémunérations à l'assurance chômage et à l'AGS.
L'association affirme pour sa part que le fait d'être assujetti au régime de sécurité sociale sur une base forfaitaire ne sous entend pas que le bénéficiaire soit salarié ou lié par un lien de subordination.
Elle ajoute que seules les personnes auxquelles l'association verse des salaires sont assujetties à l'assurance chômage et aux AGS et qu'il appartient à l'URSSAF de prouver le lien de subordination.
Aux termes de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Pour les sportifs faiblement rémunérés par une association à but non lucratif affiliée à une fédération agréée par le ministère chargé des sports, et non par une société sportive, un aménagement de l' assiette des cotisations est possible par le recours aux dispositifs de la franchise et de l' assiette forfaitaire.
Il résulte ainsi des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994, que les cotisations sociales (hors chômage et AGS) sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunération mensuelle, quand ces rémunérations n'excèdent pas un montant mensuel égal à 115 fois le S.M.I.C. horaire. Au-delà, les cotisations doivent être obligatoirement acquittées dès le premier euro selon les règles de droit commun.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'application de l'assiette forfaitaire sur les sommes versées aux sportifs et aux entraîneurs ne fait présumer l'existence d'un lien de subordination justifiant l'intégration des sommes versées dans l'assiette de calcul des cotisations chômage et AGS.
La circulaire interministérielle n° DSS/AF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 mentionne d'ailleurs expressément qu'aucune présomption de salariat en faveur des sportifs ne saurait être établie du seul fait de leur assujettissement au régime général de sécurité sociale.
Il appartient donc à l'URSSAF d'établir le lien de subordination pour chaque salarié pour lequel elle souhaite réintégrer les sommes versées dans l'assiette de calcul des cotisations chômage et AGS.
Or la cour observe que ni la lettre d'observations, ni les écritures de l' URSSAF soutenues à l'audience ne développent une quelconque argumentation établissant in concreto l'existence d'un lien de subordination entre l'association les joueurs et les entraîneurs qui ne sont d'ailleurs même pas nommément désignés.
Aucune constatation, ni pièce ne permet donc de caractériser un lien de subordination , lequel ne peut s'évincer de la seule application de l'assiette forfaitaire.
Dans ces conditions, à défaut pour la caisse de prouver que les sommes versées aux joueurs et aux entraîneurs l'ont été en vertu d'un lien de subordination avec l'association, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement concernant la réintégration des sommes versées aux entraîneurs et aux joueurs dans l'assiette de calcul des cotisations chômage et AGS.
Sur les frais kilométriques:
L'inspecteur a considéré que les sommes versées à 6 bénévoles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations puisque l'effectivité des déplacements n'était pas établie et qu'ils percevaient un forfait de 76 euros mensuel sans tenir compte du lieu de leur domicile et de la fréquence des déplacements au stade.
Aucune pièce n'est produite par l'association à l'appui de sa contestation en dehors d'un planning concernant un dénommé [W] dont le patronyme n'est même pas précisé. En outre, aucun détail n'a été fourni par l'association concernant les fonctions de chaque bénévole, et la distance entre leur domicile et le stade.
Concernant M. [Y], l'inspecteur a constaté plusieurs incohérences et a relevé que la majorité des états de frais mentionne un kilométrage d'exactement 2.000kms, et qu'une partie de ces états de frais mentionne un forfait de 800 à 1.200 kms pour parvenir à ce kilométrage.
Aucune pièce produite par l'association ne permet de justifier l'ajout de ce forfait dont l' intitulé est variable( 'trajet travail mars'(mars 2014), 'frais mensuels'(mai 2014), 'forfait kms au mois'(juillet 2014),' forfait mois' (février et mars 2015)) et le contenu non précisé.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'effectivité des déplacements professionnels des bénévoles et de M. [Y] n'était pas établie, l'association ne produisant pas les pièces permettant de vérifier les indications contenues dans les états de frais.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de la somme de 12. 605 euros à ce titre.
Sur l'observation relative à la non lucrativité de l'association:
L'association [4] indique avoir opté d'un point de vue fiscal pour être soumise à l'impôt sur les sociétés et à la TVA.
L'inspecteur affirme que dès lors que le régime fiscal d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la TVA perdure l'association ne peut être considérée comme un organisme à but non lucratif sauf à obtenir une attestation de non lucrativité à l'avenir des services fiscaux pour continuer à bénéficier des avantages liés à la non lucrativité.
L'association [4] considère que les critères de non lucrativité définis par la jurisprudence sont parfaitement établis et que la seule option pour la soumission à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ne suffit pas à établir qu'elle poursuit un but lucratif.
Le tribunal a considéré que l'observation de l'inspecteur était imprécise et que l'invitation à produire une attestation de non lucrativité devait être précisée.
Il résulte de l'article 205 du code général des impôts que les associations sont dans le champ d'application de l'impôt mais imposée de manière différente selon qu'elles poursuivent un but lucratif ou non lucratif.
L'article 206 du code général des impôts prévoit que les associations lucratives entrent dans le régime de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
Les organismes sans but lucratif , eux, ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux ' impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, contribution économique territoriale ', sous réserve de la taxation au premier de ces impôts, à un taux réduit, pour la plupart de leurs revenus patrimoniaux.
Ce principe général de non -imposition est subordonné à la condition que l'objet non lucratif de l'organisme soit suffisamment établi.
Dès lors qu'une association exerce une activité lucrative, elle est assujettie à l'impôt sur les société sur l'ensemble de ses bénéfices, qu'ils soient générés ou non par l'activité lucrative.
En l'espèce, l'association [4] ne conteste pas être soumise fiscalement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA. Elle ne donne aucune explication sur cette imposition qui s'applique aux associations poursuivant un but lucratif et dont sont exonérées les associations à but non lucratif.
L'inspecteur de l'URSSAF a formulé l'observation suivante à ce titre: ' la fiscalisation de l'association remet en cause son caractère non lucratif, excluant de fait cette dernière du bénéfice des bases forfaitaire et de l'application des franchises'.
Il est exact que la fiscalisation de l'association signifie que d'un point de vue fiscal elle ne bénéficie pas des exonérations profitant aux associations à but non lucratif.
L'observation pour l'avenir de la caisse est donc parfaitement justifiée et sera validée à charge pour l'Association [4] qui en conteste le bien-fondé de produire lors du prochain contrôle tous les éléments et explications démontrant qu'elle est fiscalement considérée comme association à but non lucratif et qu'elle doit bénéficier du même statut au regard du droit de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie conservera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen sauf en ce qu'il a invité l'URSSAF à préciser son observation pour l'avenir concernant le caractère non lucratif de l'association [4],
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé :
Valide l'observation pour l'avenir de l'URSSAF concernant le caractère lucratif de l'association [4] à charge pour l'association [4] qui en conteste le bien-fondé de produire lors du prochain contrôle tous les éléments et explications démontrant qu'elle est fiscalement considérée comme association à but non lucratif et qu'elle doit bénéficier du même statut au regard du droit de la sécurité sociale
Rejette les autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposées,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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