Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/05667 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEWA
Ordonnance n° 2024/M026
M. [N] [V]
Représenté par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [D] [J]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Jean-vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALIARYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean-vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2024, l'ordonnance suivante :
La cour d'appel d'Aix en Provence, le 25 juillet 2019 a :
- condamné monsieur [N] [V] à payer à monsieur [D] [J] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et interéts, en réparation de son prejudice économique et la somme de 30 000 euros en reparation de son prejudice moral resultant del'inexécution d'une promesse de société,
- condamné monsieur [N] [V] à rembourser à la SARL Aliarys la somme de 5 382 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de faire reprendre par la société constituée, les frais d'avocats avancés,
- condamné la SAS Heion Software à payer à la SARL Aliarys la somme de 18 480 euros au titre des commissions dues pour un contrat Etatsteel et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intéréts en reparation du prejudice né de la rupture du contrat de distribution,
- condamné également monsieur [N] [V] et la SAS Heion Software in solidum à payer à monsieur [D] [J] la somme de 10 000 euros et à la SARL Aliarys la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux dépens de premiere instance et d'appel.
Cette décision a été signifiée par acte du 04 septembre 2019 à la suite de quoi, différentes mesures d'exécution dont certaines infructueuses, une mesure de saisie-attribution à exécution successive a été pratiquée le 26 juillet 2022 ainsi qu'un procès verbal de saisie vente, le 5 août 2022, à la demande de monsieur [D] [J] et de la société Alyaris pour avoir paiement de ces montants.
Sur contestation de ces deux dernières mesures, par monsieur [V], le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 6 avril 2023 a :
- rejeté la plupart des contestations qu'il avait développées,
- mais, déclaré insaisissable le lave linge Proline et ordonné sur ce point mainlevée partielle de la saisie vente pratiquée le 5 août 2022,
- condamné monsieur [N] [V] à verser à monsieur [D] [J] et la société Aliarys SASU la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) chacun soit 5 000 euros au total, avec intéréts au taux legal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive ;
- condamné monsieur [N] [V] à verser à monsieur [D] [J] et la société Aliarys SASU la somme de 2 000 euros (deux mille euros) soit 4 000 euros au total, avec intéréts au taux legal à compter de la présente décision, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné monsieur [V] aux dépens en rappelant l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée par le greffe, par voie postale, monsieur [V] en a accusé réception le 13 avril 2023 par sa signature.
Monsieur [V] a fait appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 20 avril 2023.
Il a pris des conclusins au fond dès le 19 mai 2023 alors que les intimés avaient déjà constitué avocat, le 4 mai 2023.
Un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 1er juin 2023, lui rappelant ses obligations procédurales consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et à conclure dans le mois de l'avis.
Par conclusions d'incident prises le 16 juin 2023 et suivies de nouvelles écritures dont les dernières numéro 4 du 8 janvier 2024, monsieur [J] et la société Aliarys demandent :
- la radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant à leur payer à chacun la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'incident et de l'instance.
Ils rappellent les termes de l'arrêt de la cour en 2019, son caractère exécutoire et le fait qu'il n'existe aucun commencement d'exécution, lequel n'existe pas davantage à la suite du jugement du 6 avril 2023 également exécutoire. Monsieur [V] débiteur de plus de 187 050.15 euros, continue de percevoir ses rémunérations, une proposition de séquestre entre les mains de son propre avocat ne présente pas de garanties suffisantes et ne peut être acceptée
Monsieur [V] par conclusions en réponse sur l'incident, dont les dernières du 9 janvier 2024, sollicite :
A titre principal,
- juger irrecevables les conclusions d'incident,
A titre subsidiaire,
- juger que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation matérielle et l'impossibilité pour lui d'exécuter,
- rejeter les demandes des intimés,
En tout état de cause,
- débouter monsieur [J] et la société Aliarys de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens avec distraction au profit de ses conseils.
Il soutient que les conclusions d'incident, à prendre dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, étaient adressées au conseiller de la mise en état, lequel n'existe pas dans la procédure à bref délai, de sorte qu'après celles mal orientées du 16 juin 2023, il n'est plus possible de les recevoir. Il expose à titre subsidiaire n'être propriétaire que d'un quart d'un appartement et n'avoir comme ressources qu'une rémunération dont il justifie comme président de la société Heion Sofware, avec des charges de 800 euros de loyer outre toutes les autres charges courantes alors que la saisie attribution pratiquée, sur ses rémunérations qui ne sont pas des salaires, n'est pas soumise à la quotité saisissable protectrice du débiteur salarié. Les condamnations à 187 050.15 euros et celles prononcées par le juge de l'exécution le 6 août 2020 et le 6 avril 2020 ne peuvent être assumées par lui dans de telles conditions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'incident :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la date des conclusions d'incident est le 16 juin 2023, elles ne sont pas tardives, mais il leur est fait critique d'être adressées à un magistrat qui n'existe pas dans la procédure à bref délai. Il est exact qu'en en tête des écritures, en italiques, est porté la mention 'madame ou monsieur le conseiller de la mise en état', néanmoins le corps des écritures mentionne en page 2 'Plaise à monsieur le Président' et ces termes se retrouvent dans le dispositif en page 7 des conclusions, souslignées et en caractéres gras : Plaise au Président.
Il sera retenu que les conclusions ont donc été valablement adressées au président de chambre, compétent sur délégation du premier président pour statuer sur la demande de radiation.
* Sur la non exécution de la décision de première instance :
Lors des débats, il a été rappelé aux parties, que l'exécution provisoire visée par l'article 524 du code de procédure civile, doit s'entendre comme l'exécution provisoire du jugement soumis à la cour d'appel qui permet alors si elle n'est pas mise en oeuvre et respectée, de radier l'affaire du rôle des affaires en cours, devant la cour d'appel. Il ne s'agit donc pas, pour monsieur [V], comme il le soutient et l'envisage d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 juillet 2019, mais le jugement soumis à la cour en date du 6 avril 2023, dont les sanctions financières sont sensiblement différentes et moindres.
Monsieur [V] justifie par un bulletin de paye, disposer après imposition d'un net imposable de 3 943 euros en moyenne sur l'année 2023 en sa qualité de PDG de la SAS Heidon Software, qui est le tiers saisi, personne morale distincte, à qui la saisie attribution a été dénoncée.
Son avis d'imposition sur les revenus 2022 indique un revenu familial de 4 869 €, un loyer de 690 €. Il ne ressort pas de ces chiffres qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle porte condamnation à 9 000 euros hors dépens, et qu'aucune proposition de règlement fut ce partielle n'a été faite.
En conséquence de quoi, la radiation sera ordonnée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, Président de chambre délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel, statuant après en avoir délibéré, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DISONS recevables les conclusions d'incident de monsieur [J] et la société Aliarys,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des dossiers en cours,
DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNONS monsieur [V] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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