Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17028 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09901
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
SURAVENIR ASSURANCES
S.A., immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 343 142 659
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Claudette ELEINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D609
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 23 juillet 2014 , [I] [S] qui circulait à vélo sur la piste cyclable qui longe le boulevard Carnot à [Localité 9] et M. [V] [F] qui évoluait sur la voie piétonne en skateboard sont entrés en collision à l'intersection des deux voies. Le choc a provoqué la chute de M. [S]. Il a été transporté par les sapeurs pompiers au service des urgences médicales de l'hôpital [11] où lui a été diagnostiqué une fracture du col chirurgical de l'humérus droit avec luxation complète de la tête humérale qui a été réduite chirurgicalement, le 24 juillet 2014.
Saisi par une assignation délivrée à la société Suravenir assurances, assureur de M. [F] et à la Ville de Paris, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, le 7 septembre 2015, l'expertise médicale sollicitée par M. [S]. Le praticien désigné, le docteur [D] a déposé un premier rapport le 23 mai 2016 alors que l'état de M. [S] n'était pas consolidé.
Par actes extra-judiciaires des 21 et 23 juin 2017, M. [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [F] et sa compagnie d'assurance, la société Suravenir Assurances ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris afin de voir déclarer M [F] responsable de l'accident dont il a été victime, le 24 juillet 2014 et de le voir condamner avec son assureur à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis.
Le 23 septembre 2018, le docteur [D] a déposé son rapport définitif après consolidation.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance a déclaré M. [F] responsable de l'accident dont a été victime M. [S] le 23 juillet 2014 et a fixé les préjudices de M. [S] comme suit :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers resté à charge : 1.960 euros
perte de revenus : 75.112,92 euros (dont 34.660,92 euros d'indemnités journalières)
assistance par tierce personne temporaire : 24.924 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
assistance par tierce personne à titre viager : 21.420 euros
frais de véhicule adapté : 4.958 euros
perte de gains futurs : 454.574,43 euros (dont 88.501,05 euros de rente la caisse)
incidence professionnelle : 30.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 9.552,50 euros
souffrances endurées : 30.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
préjudice sexuel temporaire : 1.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 46.750 euros
préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
préjudice d'agrément : 4.000 euros
préjudice sexuel : 2.000 euros
Le tribunal a condamné in solidum M. [F] et la société Suravenir à payer à - M. [S] les dites sommes, rappelant que le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'exerce sur les postes au titre desquels les prestations sont servies et en cas d'insuffisance, sur le poste du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la somme de 164 090,47 euros, au titre des prestations déjà versées à hauteur de 92.935,36 euros et au titre des prestations à échoir à hauteur de 71 155,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 sur la somme de 78 868,06 euros, à compter du 22 janvier 2019 sur la somme de 92 935,36 euros et de leur engagement pour les prestations futures ou si M. [F] et la société Suravenir optent pour un versement en capital à compter du 29 juin 2018 sur la somme de 71 155,12 euros,
Enfin, le tribunal a débouté M. [S] de sa demande au titre d'un préjudice moral et il a condamné in solidum M. [F] et la société Suravenir à payer à M. [S] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 2 000 euros sur ce même fondement ainsi que la somme de 1080 euros au titre de l'indemnité de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre les dépens comprenant le coût de la procédure des référés et de l'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 23 août 2019, M. [F] et la SA Suravenir Assurances ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des articles R. 412-34 et R. 415-11 du code de la route, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau les déclarant recevables et bien fondés en leurs écritures, à titre principal de juger que M. [F] n'a commis aucune faute et que le comportement de M. [S] a constitué un cas de force majeure exonératoire et en conséquences de le débouter de ses demandes et d'ordonner la restitution de sommes d'ores et déjà versées au titre de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de fixer comme suit les préjudices de la victime :
- DFTT + DFTP : 9.170,40 euros
- souffrances endurées 5/7 : 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 800 euros
- préjudice sexuel : néant
- PGPA : 40.452 euros
- aide par tierce personne : 20.770,20 euros
- aide par tierce personne : 16.100,64 euros
- frais de véhicule adapté : 3.195 euros
- PGPF : 21.318,28 euros
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel permanent 25% : 40.000 euros
- préjudice esthétique 1.5/7 : 3.500 euros
- préjudice d'agrément : 5.000 euros
- préjudice moral et affectif : néant
- frais de médecins de recours : 1.960 euros
- frais d'expertise : 2.836 euros
et de limiter à la somme de 2.000 euros, la somme allouée à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que l'indemnisation du poste d'incidence professionnelle soit ramenée à 10 000 euros et en tout état de cause, concluent au rejet des demandes plus amples ou contraires de M. [S] et à sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2020, M. [S] soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] en application de l'article 1242 du code civil, sur les condamnations au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris mis à la charge du responsable et de son assureur etl'infirmer partiellement, tout en le confirmant sur les postes les postes : perte de gains avant consolidation, tierce personne avant et post consolidation, capitalisation d'une boîte automatique, perte de gains futurs, frais de médecin de recours, frais d'expertise, de fixercomme suit les autres différents chefs de préjudices :
Préjudices avant la consolidation :
D.F.T.T. à 100 % : 476 euros
D.F.T.P. à 50 % : 2.814 euros
D.F.T.P. à 33 % : 6.652 euros
D.F.T.P. à 25 % : 756 euros
TOTAL D.F.T.T. ' D.F.T.P. 10.698 euros
souffrances endurées : 60.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2/7 2.000 euros
préjudice sexuel temporaire : 5.000 euros
Préjudice après consolidation :
incidence professionnelle spécifique, distincte de la perte de revenus : 50.000 euros
D.F.P : 25 % 62.500 euros
préjudice esthétique : 1,5/7 3.500 euros
préjudice d'agrément : 10.000 euros
préjudice sexuel : 6.000 euros
préjudice moral et affectif : 7.000 euros
article 700 première instance 10.000 euros
article 700 : en cause d'appel 4.000 euros
Enfin, ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, de la procédure de référé, frais d'expertise, de la procédure devant le tribunal de grande instance au titre de l'incident et de la procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris soutient au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la confirmation du jugement dans les dispositions la concernant et y ajoutant de porter la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 091 euros, valeur janvier 2020 et de condamner in solidum les appelant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
SUR CE, LA COUR
M. [F] et son assureur rappellent que l'accident est soumis au droit commun de la responsabilité et plus précisément aux dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, fondement de l'action de l'intimé. Ils font valoir qu'au regard des dispositions du code de la route, le skaterborder est un piéton auquel le cycliste devait céder le passage sur le passage protégé situé à l'intersection des deux pistes et retiennent, que compte tenu de la configuration des lieux (voie piétonne qui s'incurve sur la droite pour rejoindre le trottoir et traverse la voie cyclable) et de l'absence de vigilance de la victime qui connaissait les lieux et l'absence de visibilité et de sa vitesse excessive, son comportement est constitutif d'un cas de force majeure. L'intimé soutient la confirmation du jugement sur l'entière responsabilité de l'appelant.
En application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil (anciennement 1384 alinéa 1 du code civil), M. [S] doit répondre des conséquences dommageables consécutives à l'accident provoqué par le skateboard sur lequel il circulait lors de l'accident dont a été victime M. [S], chose en mouvement.
Les parties sont peu dissertes sur les circonstances exactes de l'accident qui ressortent uniquement de leurs propres déclarations. En effet, le rapport d'intervention de la brigade de sapeurs-pompiers, qui n'est arrivée sur les lieux qu'après l'accident, n'apporte aucun élément probant sur ces circonstances, dont notamment le lieu exact du choc ou le positionnement sur la chaussée de chacun des protagonistes au moment de l'impact. La cour ne dispose en l'état du dossier que des déclarations des protagonistes et est dans l'incapacité de déterminer lequel d'entre eux s'est engagé le premier sur le carrefour, a coupé la route du second protagoniste et est venu le percuter.
Dans ce contexte et alors que M. [F] abordait l'intersection de la voie cyclable avec de la voie piétonne sur laquelle il circulait avec une voie cyclable, intersection dont les parties s'accordent pour dire qu'elle était dépourvue de visibilité en présence de haies arbustives, l'arrivée d'un cycliste sur le croisement ne constitue pas un événement imprévisible de nature à constituer la faute exonérant le gardien de la chose de sa responsabilité, seule invoquée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il retient que M. [F] est responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [S] et il doit, in solidum, avec son assureur en réparer les conséquences.
Aux termes de l'expertise médicale, l'évolution de la fracture de M. [S] a été défavorable après l'intervention chirurgicale initiale : elle a été marquée par une pseudarthrose itérative qui a nécessité deux interventions pour remplacer le matériel d'ostéosynthèse et pratiquer une greffe osseuse et une quatrième opération pour retirer le matériel. Il conserve des douleurs localisées au niveau du moignon de l'épaule et est gêné pour porter. L'expert retient une consolidation au 6 juin 2017, date de la reprise de travail ainsi que déficit fonctionnel temporaire de 100% durant les périodes d'hospitalisation, puis variant de 80% à 25%, un déficit fonctionnel permanent de 25%, d'une aide par tierce personne avant consolidation, puis viagère de 4 heures par mois, des souffrances endurées de 5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, un préjudice esthétique définitif de 1,5/7, un préjudice sexuel indirect, positionnel, l'abandon de la pratique du vélo et une incidence professionnelle.
Les contestations des parties seront précisées à l'occasion de l'examen de chaque chef de demande, selon l'ordre présenté par la victime, la cour devant relever au préalable, que les appelants retiennent le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2016, obsolète compte tenu de la publication d'un nouveau barème en 2018 prenant en compte les données économiques les plus récentes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a procédé à la capitalisation des créances sur la base de ce dernier barème.
Au titre des frais divers, le tribunal a condamné les appelants à rembourser les honoraires des médecins qui ont assisté M. [S] (1 960 euros) lors de l'expertise judiciaire. Aucune contestation n'est élevée sur ce chef de préjudice. L'intimé prétend également au remboursement des frais et honoraires de l'expert judiciaire mis à la charge du responsable au titre des dépens pour des montants dont l'un (1 162 euros) ne correspondant pas à la taxe du 28 décembre 2018 (sa pièce 53) et ne peut pas être retenu, la cour devant confirmer que ces frais, pour les montants taxés, sont inclus dans les dépens de première instance.
Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé à hauteur de 9 552,50 euros sur la base d'un taux journalier de 25 euros. Seule cette base de calcul est contestée, les parties reprenant l'évaluation du déficit fonctionnel selon la durée et le taux de déficit fixé par l'expert. Aucune argumentation ne vient soutenir leur contestation et ne vient justifier une augmentation ou une minoration de ce taux journalier qui prend en compte des troubles physiologiques et leurs conséquences personnelle durant la maladie traumatique, y compris dans leur composante sexuelle. La décision sera confirmée quant à l'indemnisation de ce chef de dommage.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a retenu un préjudice sexuel temporaire et M. [S] sera débouté de ce chef de demande.
Les souffrances endurées consécutives à l'accident, à l'intervention chirurgicale initiale, à la pseudarthrose itérative et aux trois opérations subies par M. [S] ainsi qu'à la rééducation ont été qualifiées par l'expert d'assez importantes (5/7) et justifient l'allocation de la somme de 30 000 euros. Cette évaluation sera confirmée, aucune des parties ne développant d'argumentation pertinente pour solliciter sa réduction ou son augmentation.
Sera également confirmée l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qualifié de léger et correspondant à l'immobilisation du coude pendant plusieurs semaines qui modifiait la silhouette de la victime.
Le tribunal a retenu au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation avant consolidation une somme de 75 112,92 euros dont 40 452 euros à revenir à M. [S], indemnisation acceptée par les parties, qui ne critiquent pas l'assiette et le montant du recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie (34 660,92 euros au titre des indemnités journalières).
Au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, il a été alloué en première instance une somme de 24 924 euros, correspondant à la capitalisation des quatre heures hebdomadaires nécessaires aux termes de l'expertise médicale. Pour les motifs retenus ci-dessus, la minoration de cette indemnisation sur la base d'un taux horaire de 15 euros et d'un point de l'euro de rente issu de la table du barème de 2016 sera écartée et la décision déférée confirmée, aucune des parties ne contestant le principe d'une capitalisation immédiate, sans prise en compte des arrérages échus avant la décision de justice.
L'expert retient la nécessité d'un véhicule adapté, équipé d'une boîte automatique. L'évaluation de ce chef de préjudice est contestée par les appelants, qui critiquent la périodicité de son renouvellement, l'absence de tout élément justifiant d'une périodicité
quinquennale avancée par M. [S], il sera retenu un renouvellement tous les sept ans. Compte tenu d'un surcoût de 1.000 euros, l'indemnisation de l'appelant sera retenue à hauteur de la somme offerte de 3.195,15 euros celle-ci étant supérieure au juste calcul du surcoût lié à l'équipement du véhicule (qui est le suivant : 1 000 euros + 1 000 euros /7 x 19,947 soit l'euro de rente d'un homme de 61 ans, âge de la victime à la date du 1er renouvellement).
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, les parties procèdent à la capitalisation à la date de la consolidation, de la perte annuelle de revenus de M. [S] évaluée de part et d'autre à la somme de 14 764 euros. Les appelants critiquent l'utilisation du point de rente viager alors que ce poste doit être calculé au regard de l'âge de départ à la retraite de 62 ans.
Au regard des pièces produites par l'intimé, il apparaît que la perte de revenus retenue par les parties prend en compte la compensation partielle de la perte de salaire par le versement d'une pension d'invalidité (1ère catégorie) par la Cramif. Dès lors et même si les parties ne procèdent pas à la détermination de l'assiette du recours de la caisse au titre de la pension d'invalidité, la cour doit évaluer la perte de gains de la victime pour évaluer le solde à lui revenir, après imputation de la rente capitalisée et faire le constat que cette assiette est de 22 411 euros (50 102 euros, salaire de 2013 - 27 691 euros, salaire de 2018 selon avis d'imposition).
M. [S] était âgé de 54 ans à la date de sa consolidation et aucune démonstration n'est faite d'une quelconque incidence de sa perte de revenus sur sa pension qui plus est pour le montant allégué. Faute de preuve d'une quelconque incidence, il sera retenu une perte jusqu'à l'âge du départ à la retraite et donc l'euro de rente à temps (62 ans) d'un homme de 54 ans du barème de la Gazette du palais de 2018 soit 7,544. La perte de gains s'élève à la somme de 169 068,58 euros sur laquelle s'exercera le recours subrogatoire de la caisse, pour un montant retenu par le tribunal et qui n'est pas critiqué à hauteur d'appel de 88 501,05 euros. Il revient à la victime la somme de 80 567,53 euros et la décision déférée doit être infirmée pour prendre en compte ce montant.
Le déclassement de M. [S] et sa perte d'intérêt pour son travail, faute pour lui d'avoir pu conserver un poste de travail dans lequel il s'épanouissait, la limitation de son activité à un temps partiel et l'impossibilité d'être muté sur le poste de vendeur auquel il aspirait caractérise une incidence professionnelle, dont l'indemnisation sera portée à 35 000 euros pour prendre en compte l'impossibilité d'accéder à un nouveau poste, en 2019, compte tenu des séquelles de l'accident dont il a été victime.
Le déficit fonctionnel permanent de 25% a été justement indemnisé sur la base d'un point
de 1 870 euros et sera confirmé, aucune argumentation n'étant développée au soutien d'une augmentation ou d'une minoration de cette valeur.
Il en sera de même de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, qualifié de très léger à léger (1,5/7) et consécutif à une cicatrice et une amyotrophie du moignon de l'épaule, justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2 500 euros.
L'impossibilité pour M. [S] d'exercer l'activité de loisirs que constituait pour lui la pratique de la randonnée en vélo constitue un préjudice d'agrément dont l'indemnisation a justement été fixée à la somme de 4 000 euros, aucune moyen pertinent n'étant soutenu par les parties pour en solliciter la diminution ou l'augmentation.
Enfin et pour les motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle retient et indemnise à hauteur de 2 000 euros un préjudice sexuel, retenu par l'expert au titre de l'inconfort (qualifié de positionnel) ressenti lors de l'accomplissement de l'acte sexuel lié aux séquelles de l'accident ainsi que lorsqu'elle écarte la demande au titre d'un préjudice moral et affectif.
Compte tenu de ce qui précède, des sommes allouées en première instance, non contestées ou confirmées par la cour, le préjudice corporel de M. [S] doit être fixé comme suit
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers restés à charge : 1 960 euros
perte de revenus : 75 112,92 euros (dont 34.660,92 euros d'indemnités journalières)
assistance par tierce personne temporaire : 24 924 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
assistance par tierce personne à titre viager : 21.420 euros
frais de véhicule adapté : 3195 euros
perte de gains futurs : 169 068,58 euros (dont 88 501,05 euros au titre de la rente versée par la caisse)
incidence professionnelle : 35 000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 9 552,50 euros
souffrances endurées : 30 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
préjudice sexuel temporaire : 1.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 46 750 euros
préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
préjudice d'agrément : 4 000 euros
préjudice sexuel : 2 000 euros.
Soit la somme totale dont 272 721,03 euros à revenir à M. [S].
Les dispositions du jugement déféré relatives à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas déférées à la cour, y compris sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elles seront confirmées.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Les appelants, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019 en ce qu'il a fixé le préjudice sexuel temporaire de M. [S] à la somme de 1 000 euros, les frais de véhicule adapté à la somme de 4 958 euros, la perte de gains futurs à la somme de 454 574,43 euros et l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros et en ce qu'il a condamné M. [F] et la société Suravenir assurances à payer ces sommes à M. [S] et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [F] et la société Suravenir assurances à payer à M. [S] :
la somme de 3 195 euros au titre des frais de véhicule adapté
la somme de 80 567,53 euros au titre de la perte de gains futurs après imputation de la créance du tiers payeur,
la somme de 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre du préjudice sexuel temporaire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [F] et la société Suravenir assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [F] et la société Suravenir assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE