Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05799 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7W
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 OCTOBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG23/00356
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [L] [K] a bénéficié d'une invalidité catégorie l depuis le 13 septembre 2013. Suite à sa demande de révision, elle a bénéficié d'une invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2017. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin 2022 au 18 novembre 2022. Le service médical de la CPAM, par avis du 13 janvier 2023 a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt de travail, l'état de santé de l'intéressée étant considéré comme stabilisé au 31 janvier 2023. Cette décision a été notifiée par la caisse suivant lettre du 20 janvier 2023. Par avis du 13 janvier 2023, le service médical a également estimé que l'état de santé de Mme [L] [K] permettait le passage d'une invalidité catégorie 2 à une invalidité catégorie l à compter du 1er février 2023. Par notification du 17 janvier 2023, la caisse a informé l'assurée du changement de catégorie d'invalidité à compter du 1er février 2023.
[2] Contestant cette décision, Mme [L] [K] a saisi le 28 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Le président du pôle, par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, a :
dit que la requête formée par Mme [L] [K] est manifestement irrecevable ;
constaté le dessaisissement de la juridiction ;
condamné Mme [L] [K] aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [L] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2023. L'appelante, régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 27 décembre 2023), n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en que qu'elle a dit irrecevable le recours formé par l'appelante et constaté le désistement de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et, à l'étude du dossier, n'en trouve pas à soulever d'office. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [K].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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