Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YRA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01865
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Houria AMARI, avocat au barreau de Seine St Denis et Me Myriam MALKA, avocat au barreau de Paris (désignée au titre de l'aide juridictionne par décision C75056-2023-505821 du 9 octobre 2023)
INTIMEE
[Adresse 7] ([Localité 5])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [H] a interjeté appel du jugement n° RG:16-01865 rendu le
21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. [H], par courrier parvenu au greffe le 15 mai 2023, a demandé le renvoi de l'audience prévue le 14 juin 2023 à 9 h au motif qu'il souhaitait confier la défense de ses intérêts à un avocat.
M. [H], par courrier parvenu au greffe le 2 octobre 2023, a demandé le renvoi de l'audience prévue le 4 décembre 2023 à 9h00, dans l'attente de la désignation d'un avocat pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 9 octobre 2023, l'aide juridictionnelle total a été accordée à M. [H] et Me Myriam Malka, avocat, a été désigné pour le représenter toutefois à l'audience du 4 décembre 2023 à 9h00 seule la caisse est représentée.
La caisse, par la voix de son conseil, demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/00453 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président.
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