Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNEG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 25 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Constance Ambroselli, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024, à 17h08, par M. [F] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'il y a lieu de constater l'absence d'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, y substituant partiellement, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, qu'à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant que l'administration établit les refus réitérés de l'intéressé de se présenter au consulat d'Algérie le 24 avril 2024 et le jeudi 2 mai 2024, que ce dernier n'a pas varié dans sa revendication de nationalité, que figure en procédure la copie d'un précédent laisser passer à son nom délivré en 2018 ainsi que la copie de son passeport algérien de sorte que sa nationalité est considérée comme acquise, le consulat a demandé que l'intéressé puisse être identifié par ses empreintes sous le format Nist et l'administration a fait le nécessaire en transmettant le dossier au consulat ainsi que les empreintes sollicitées par dépôt au consulat le 7 mai 2024, ces évènements étant intervenus dans les quinze derniers jours, lesdites autorités n'ayant sollicité aucune pièce complémentaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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