Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02308 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F19/03286
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335
INTIMEE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2008, le contrat de travail de M. [W] [R] était transféré de la société SAS Icade Cabinet Villa à la société SAS Icade Administration de Biens (devenue Immo de France SAS en 2010) en application de l'article L.1224-1 du code du travail avec reprise d'ancienneté au 1er août 2007.
Au dernier état, M. [R] occupait les fonctions de « Gestionnaire Contentieux» statut agent de maîtrise, au sein de l'agence de [Localité 16] en application de la convention collective nationale de l'Immobilier dans ses dispositions étendues.
Par lettre datée du 12 juin 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 19 juin 2018 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour perte d'emploi, expulsion pour loyers impayés, procédure de surendettement, condition économique et sociale compromise, le paiement du salaire pour la période de mise à pied conservatoire correspondant à 12 jours de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 4 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit':
- Condamne la société Immo de France [Localité 16] Île de France à payer à M. [R] les sommes suivantes':
* 5.166 euros à titre d'indemnité de préavis';
* 516,60 euros à titre de congés payés sur préavis';
* 6.253,96 euros à titre d'indemnité de licenciement';
* 1.137 euros au titre de la mise à pied';
* 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts';
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS la société la société Immo de France [Localité 16] Île de France aux dépens';
- Déboute M. [R] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 12 mars 2020, la société Immo de France [Localité 16] Île de France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2020, la société Immo de France [Localité 16] Île de France demande à la cour de:
1. A titre principal :
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [R],
- Condamner l'intéressé à restituer à la société Immo de France [Localité 16] Île de France les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit du Jugement de première instance.
2. A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
- Requalifier le licenciement de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Limiter les condamnations à l'encontre de la Société Immo de France [Localité 16] Île de France au paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3. A titre très subsidiaire :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Société Immo de France [Localité 16] Île de France au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
- Limiter le montant de cette condamnation à la somme de 7.749 € bruts correspondant à 3 mois de salaire,
- Le débouter du surplus de ses demandes
4. En tout état de cause :
- Condamner M. [R] au paiement, au profit de la Société Immo de France [Localité 16] Île de France d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner ce dernier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2020, M. [R] demande à la cour de':
- Débouter purement et simplement la société Immo de France [Localité 16] Île de France de son appel';
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouter purement et simplement la société Immo de France [Localité 16] Île de France en son appel principal';
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident partiel de M. [R] ;
- Infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes, en n'accordant pas à M. [R] le bénéfice de l'indemnité légale a violé les exigences de l'article 33 de la convention collective applicable et celles du principe de l'équité';
- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 6253,96 € au titre d'indemnité légale de licenciement';
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes a violé le principe du procès équitable et de celui de l'équité en ne répondant pas aux conclusions de M. [R] sur sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 55.000 € pour préjudice économique, préjudice spécifique et distinct';
- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 55.000 € correspondant à la réparation du préjudice économique, préjudice distinct et spécifique';
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes a violé le principe du procès équitable et celui de l'équité en ne répondant pas aux conclusions de M. [R] sur sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 40.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral';
- Condamner au paiement de la somme de 40.000 € au titre de réparation du préjudice moral';
- Condamner au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner aux entiers dépens de la procédure en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation de la décision entreprise, l'employeur soutient que la faute grave est constituée motifs pris':
- de ses retards et absences intempestifs qui pénalisaient l'activité du service contentieux et reportaient la charge de travail de M. [R] sur ses collègues de travail ;
- d'une gestion extrêmement défaillante des dossiers dont il avait la responsabilité, générant des retards dans la gestion des dossiers ainsi que le mécontentement des clients de l'entreprise ;
- d'un non-respect tout à fait conscient des processus en vigueur au sein de l'entreprise ayant pour effet de détériorer la qualité du service rendu au client et de générer des coûts supplémentaires pour l'entreprise ;
- et d'une habitude de plus en plus marquée dans les dernières semaines de la relation contractuelle consistant à ne même plus dissimuler le fait que sur son lieu de travail il passait le plus clair de son temps à gérer des problématiques personnelles.
Le salarié réplique que l'ensemble des faits reprochés sont inexistants ou prescrits.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai
L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'En date du 12 juin dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Cet entretien a été fixé pour le 19 juin 2018.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons amplement exposé les motifs nous conduisant à envisager de rompre votre contrat de travail.
Pour des raisons que nous ignorons, vous n'avez pas entendu vous expliquer sur les griefs formulés à votre encontre de sorte que nous ne disposons pas d'éléments de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En l'état des constatations auxquelles nous avons procédé, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs détaillés lors de notre entretien et que vous trouverez détaillés ci-après.
Vous occupez le poste de gestionnaire contentieux au sein de notre société et il vous appartenait en cette qualité d'assurer l'ensemble des tâches de recouvrement contentieux des créances dues par un copropriétaire à un syndicat de copropriété client, et ce jusqu'à l'apurement du compte.
après.
Dans ce cadre, vous étiez l'interlocuteur privilégié de nos avocats, huissiers, membres de conseil syndical, copropriétaires et gestionnaires.
Or, nous avons été informés que de manière gravement fautive, vous vous êtes abstenu d'accomplir les diligences qui vous étaient demandées pour nombre de dossiers dont vous aviez la charge en dépit des relances qui vous ont été adressées.
Nombre de ces défaillances ont été relevées dans le courant du mois de mai dernier et durant ce mois-ci, ce qui nous a conduits à procéder à un examen complet des dossiers dont vous étiez en charge.
Cet examen nous a permis de constater des carences caractérisées et récurrentes. Il s'avère, à notre grand regret, que de tels manquements ne sont ni isolés, ni exceptionnels puisque votre supérieure hiérarchique avait précédemment découvert avec stupeur, que vous n'aviez pas même pris la peine ne serait-ce que de prendre connaissance, avant votre départ en congés, le 23 février 2018, de l'important volume de mails qui vous avaient été adressés (145 mails non lus).
Vous n'aviez pas davantage jugé utile d'en informer votre supérieure hiérarchique afin qu'à tout le moins elle puisse prendre toutes dispositions utiles pour palier votre carence.
Nous comprenons ainsi, qu'à raison de vos carences répétées, votre supérieure hiérarchique est régulièrement contrainte de se substituer à vous et d'accomplir en votre lieu et place les démarches sui vous incombent.
Ainsi, a-t-elle dû intervenir notamment :
- pour adresser le 10 avril à notre avocate les pièces du dossier SCI Julia- Aful Ilot - [Adresse 23], qui ne lui avaient pas été transmises par vos soins ;
- pour assurer le suivi du dossier SDC [Adresse 6] / indivision [P] faute pour vous de l'avoir fait ;
- pour procéder aux vérifications d'adresse défendeur pour le dossier SDC [Adresse 5] / [U] ;
- pour assurer le RDV avec le Conseil Syndical de la Résidence [Adresse 10] ;
- pour faire suite aux demandes de notre avocat pour le dossier SCI MF [Adresse 13] ;
- pour fournir à la gestionnaire de l'état des contentieux de la résidence [Adresse 3].
De la même manière, il apparaît que nombre de demandes qui vous ont faites restent sans suite en dépit de multiples relances de vos interlocuteurs.
Ainsi en, a-t-il été notamment pour les dossiers :
- SCI MF et [X] pour lesquels vous avez laissé sans réponse les interventions successives de notre avocate ;
- [P] SDC [Adresse 20] pour lequel il n'y a eu aucun suivi de votre part ;
- [X] [Adresse 13] pour lequel vous avez laissé sans traitement les demandes de notre avocat;
- BV Patrimoine SDC [Adresse 14] pour lequel notre client nous indique être en attente de votre retour depuis le mois de décembre 2017 ;
- SDC [Adresse 11] pour lequel aucune réponse n'a été apportée à la demande de votre supérieure hiérarchique ;
- SDC [Adresse 2] pour lequel vous avez laissé sans réponse la demande de notre avocate.
De façon inacceptable, nous avons également pu constater que les procédures Immo de France en vigueur (contentieux ) n'étaient pas respectées et nombre de défaillances ont été relevées dans le traitement des dossiers qui vous ont été confiés.
Ainsi en a-t-il été notamment pour les dossiers :
- SCI EGS [Adresse 18] pour lequel le jugement n'a pas été scanné sur le logiciel Thetra et les événements ne sont pas renseignés depuis le mois de janvier 2017 ;
- SDC [Adresse 15] pour lequel le jugement n'a pas été scanné sur le logiciel Thetra et les événements ne sont pas renseignés ;
- SDC [Adresse 11] pour lequel il n'a pas été tenu compte du statut de ce dossier et qui de ce fait pourrait être traité à tort en contentieux ;
- SDC [Adresse 19] / [G] pour lequel les charges du contrat de syndic n'ont pas été respectés, générant ainsi des frais de procédure disproportionnés au regard de la dette et nous contraignant à rétrocéder à notre client le montant d'une condamnation pour conserver le contrat;
- SDC [Adresse 1] / [A] [C] pour lequel vous avez communiqué des réponses totalement erronées à notre avocat.
Nous sommes également informés que nombre de négligences qui vous sont imputables ont été commises dans des dossiers qui vous ont été confiés, occasionnant des pertes significatives pour notre société.
Ainsi en a-t-il été notamment pour les dossiers :
- [Adresse 17] pour lequel l'état des procédures diffusé en AG ne tenait pas compte des engagements relatifs aux procédures d'injonction de payer ou assignations.
De ce fait, 6 dossiers sont indiqués en traitement par assignation alors qu'il avait été convenu avec le conseil syndical de la résidence de faire des injonctions de payer, procédures beaucoup moins coûteuses.
Les indications sont donc totalement contraires aux engagements pris par votre hiérarchie.
- [N] - SDC [Adresse 12] pour lequel l'assignation a été délivrée de votre fait à une adresse erronée entraînant de manière totalement injustifiée des frais de procédure supplémentaires que notre société a dû assumer.
Sur un autre plan, nous sommes informés qu'en dépit de rappels à l'ordre réguliers d'avoir à vous conformer aux horaires en vigueur, vous enregistrez de manière récurrente des retards, ce qui perturbe considérablement le fonctionnement du service auquel vous appartenez.
En effet, du fait de vos retards, la charge de travail de votre supérieure hiérarchique et de vos collègues se trouve alourdie et le traitement de vos dossiers est pénalisé, dans la mesure où en votre absence, votre charge de travail est répartie sur les autres membres de l'équipe.
Il n'est donc pas possible de donner une suite utile aux plaintes ou demandes que nous recevons dans les dossiers dont vous êtes en charge, ce qui n'est pas acceptable.
De la même manière, il apparaît que pour divers motifs liés, semble-t-il à des difficultés personnels selon vos indications, vous êtes régulièrement amené à vous absenter de manière impromptue, ce qui désorganise le service auquel vous appartenez et n'est pas davantage admissible.
Sur le seule année 2018, ce sont 48 jours d'absence sur un total de 103 jours ouvrés qui ont ainsi été enregistrés.
Enfin, de manière tout aussi grave, nous sommes informés que vous consacrez un temps considérable pendant votre temps de travail à la gestion de questions d'ordre personne et familial occupant régulièrement nos salles de réunion et autres endroits de l'entreprise (local photocopieurs, couloirs etc...) pour vos entretiens téléphoniques personnels, ce que nous ne pouvons tolérer.
Si nous pouvons comprendre qu'à titre exceptionnel nos collaborateurs soient amenés à traiter des questions d'ordre personnel, quand l'urgence ou les circonstances l'imposent, il ne saurait évidemment être toléré que de telles démarches aboutissent à s'y consacrer dans des proportions anormales, comme tel est le cas vous concernant.
Nous considérons que chacun de ces griefs pris séparément comme leur accumulation, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 25 juin 2018...'
Le fait de ne pas avoir traité de multiples mail en février 2018 est prescrit en ce que la supérieure hiérarchique de M. [R] en a eu connaissance dès que celui-ci est parti en congé. S'agissant des 48 jours d'absence reprochés, il n'est pas établi, ni au demeurant soutenu que le salarié n'avait pas l'autorisation de son employeur ou n'avait pas de motif légitime. Ce grief ne peut donc être retenu.
S'agissant du défaut de suivi dans plusieurs dossiers, les éléments versés aux débats établissent que la supérieure hiérarchique de M. [R], Mme [J], a dû traiter à la place de celui-ci, le dossier de la SCI Julia le 10 avril 2018, le dossier de l'indivision [P] en mars 2018, le dossier [U] le 4 avril 2018, le dossier [Y] en mai 2018, le dossier BV patrimoine en juin 2018. L'employeur justifie également du manque de diligence de M. [R] dans le dossier [Z] [Adresse 21] et ce malgré les relances de l'avocat, mais également dans le dossier [L] et le dossier [Adresse 13] malgré la relance de l'huissier. Le dossier de la résidence [Adresse 22] n'était toujours pas été traité par M. [R] en juin 2018 alors qu'une mise en demeure était demandée par l'avocat pour les charges postérieures à un jugement de mars 2018. Il est justifié que M. [R] ne respecte pas les procédures internes d'enregistrement des procédures sur le logiciel Thetra malgré les consignes données lors d'une réunion du 12 décembre 2016 à laquelle il a participé selon le compte rendu non utilement contredit. En outre, les mails produits aux débats démontrent que M. [R] ne respectait pas les horaires collectifs. Si certains faits sont antérieurs au délai de deux mois précédant la convocation du 12 juin 2018 à l'entretien préalable, le comportement du salarié s'étant poursuivi dans ce délai de deux mois, les faits antérieurs au 12 avril 2018 ne sont pas prescrits.
La réitération des négligences de M. [R] et la persistance de son manque de professionnalisme malgré une ancienneté de 10 ans ont eu pour conséquence le mécontentement de certain client (M. [B], dossier BV Patrimoine) parfois exprimé de façon virulente, certains (M et Mme [F]) envisageant de prendre un avocat, d'autre (M. [N]) sollicitant l'annulation d'une procédure contentieuse et les frais correspondant ainsi qu'une mauvaise image de la société auprès non seulement des clients mais également des partenaires tels les avocats et les huissiers.
Ces différents manquements constituent donc une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans la société.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il convient de débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires subséquentes à son licenciement et de rappel de salaires.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [R] sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral sans justifier de la brutalité de la rupture.
En outre, il demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique spécifique sans établir que ce préjudice serait distinct de celui causé par la perte de son emploi étant observé que la cour a retenu que son licenciement était justifié.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles
M. [R] sera condamné aux entiers dépens. La décision de 1ère instance qui a condamné la société Immo de France à lui verser des indemnités au titre des frais irrépétibles sera infirmée.
M. [R] sera condamné à verser à la société Immo France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de M. [W] [R] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [W] [R] de ses demandes subséquentes à son licenciement ;
DÉBOUTE M. [W] [R] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [R] à la SAS Immo De France [Localité 16] Île de France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.