Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/03227 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCZ
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00423
Copies exécutoires délivrées à :
Me Coralie-alexandra GOUTAIL
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [U]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201 substitué par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2012, M. [J] [U] (l'assuré), exerçant en qualité de salarié polyvalent au sein de la société [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 septembre 2012 faisant état de 'canals carpiens bilatéraux'.
Le 14 février 2013, la caisse a pris en charge le canal carpien gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée la date du 29 juin 2018.
Le 26 septembre 2017, l'assuré a été licencié pour inaptitude.
Par courrier du 24 décembre 2018, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %.
A la demande de l'assuré qui contestait la date de consolidation, une expertise médicale technique a été diligentée et l'expert désigné, le docteur [C] a confirmé la date de consolidation au 29 juin 2018.
Le 14 juin 2019, la caisse a précisé que la date de consolidation demeurait inchangée.
L'assuré a saisi, le 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 0% attribué.
Par jugement contradictoire en date 15 mars 2022 (RG 19/00423), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'assuré de son recours ;
- dit que l'absence de séquelles indemnisables à la date du 29 juin 2018 de l'assuré justifie le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % ;
-rejeté la demande de l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 avril 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023.
Par arrêt du 8 juin 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [H], lequel a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 ;
Statuant de nouveau
- de juger qu'il présente d'importantes séquelles fonctionnelles en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 57 ;
En conséquence,
- de fixer un taux d'incapacité permanente partielle conforme à son état médical, soit 3 % et le majorer d'un coefficient professionnel de 2 % ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assuré expose que le docteur [C], expert, a expressément conclu le 6 avril 2019 à l'existence de séquelles indemnisables, conclusions confirmées par le docteur [B] qui l'assistait lors de l'expertise.
Il demande l'entérinement du rapport de consultation du docteur [H] qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour le canal carpien gauche. Il conteste cependant ses conclusions sur l'absence de coefficient professionnel car son travail de chauffeur poids lourd nécessite l'utilisation de ses deux mains alors qu'il a toujours des difficultés et des douleurs à la préhension, coefficient professionnel qu'il évalue à 2 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale ;
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'assuré aux dépens.
La caisse affirme que le médecin conseil a procédé à l'examen clinique de l'assuré et a relevé que l'examen physique dont les données étaient hétérogènes ne permettait pas d'objectiver des séquelles et demande le maintien du taux de 0 %.
Pour le coefficient professionnel, elle estime que l'avis d'inaptitude n'établit pas un lien direct et certain avec l'atteinte du canal carpien gauche et que le consultant n'a pas évalué de coefficient professionnel.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a déclaré un syndrome du canal carpien gauche. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 10 septembre 2012 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil, qui a examiné l'assuré le 25 septembre 2018, a conclu à l'absence de séquelles indemnisables, l'examen physique, dont les données sont hétérogènes, ne permettant pas d'objectiver de séquelles.
Le docteur [C], expert désigné lors de la contestation de la date de consolidation, a confirmé la consolidation au 29 juin 2018 mais a conclu qu'il existait des séquelles sensitives modérées de type hypoesthésie.
Le médecin consultant considère que les divers examens réalisés mettent en évidence des troubles neurologiques intéressant les membres supérieurs en relation avec une cervicarthrose sévère et reprend les constatations du docteur [C].
Le médecin consultant propose de retenir un taux de 3 % pour le seul canal carpien gauche.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Le consultant ajoute qu'il n'a pas retenu de coefficient professionnel pour le seul canal carpien gauche compte tenu des désordres neurologiques et articulaires concomitants.
Le docteur [M], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle pour le canal carpien droit, a relevé, dans son rapport du 19 décembre 2022, que 'L'appréhension exacte des éléments séquellaires est rendue délicate en raison de la concomitance de désordres neurologiques intéressant les membres supérieurs et témoignant d'anomalies cervico-rachialgiques chez un sujet porteur d'une uncodiscarthrose cervicale sévère.
En l'état nous considérons qu'il s'agit du syndrome du canal carpien bilatéral confirmé par le bilan électrique avec un bloc de conduction qui est bilatéral et un bloc moteur à gauche sans signe de dénervation, ceci justifie un taux de 6 % pour l'atteinte globale bilatérale.
L'ensemble des données chez ce sujet porteur de divers désordres de santé concomitants ne permet pas de retenir, lié au seul canal carpien, un coefficient professionnel.'
L'avis d'inaptitude du 23 mars 2017 mentionne que l'assuré est 'inapte au poste de chauffeur VL, polyvalent et cariste. Capacités restantes : quelques tâches d'employé de bureau, d'accueil assis, sous réserve d'une formation adaptée, dans le cadre d'un temps partiel ne dépassant pas trois heures par jour, sur un site unique.'
Ces éléments ne permettent pas de caractériser que le licenciement est intervenu à cause des séquelles à hauteur de 3 % issues du syndrome du canal carpien gauche.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation du 29 juin 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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