Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMA
Du 20 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
né le 09 Septembre 1984 à ALGER
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
La préfecture des YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume El HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-l du code de l'entrée et du étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel en date du 17 mars 2022 ayant condamné M. [B] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 16 novembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 17 novembre 2022 à 10h22 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 10h22 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 20 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Décembre 2022 reçue et enregistrée le 16 décembre 2022 à 8h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 décembre 2022 à 10h22 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2du CESEDA émargé par l'intéressé
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 17 décembre 2022 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 17 décembre 2022 à 10 heures 22, notifiée au procureur de la République et à la Préfecture le 17 décembre 2022,
Vu l'appel de M. [B] [H] en date du 19 décembre 2022 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 11 heures 19,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
Le conseil de M. [B] [H] a indiqué que l'administration n'avait pas effectué toutes les diligences et a rappelé que la demande à destination des autorités algériennes n'était intervenue que le 23 novembre 2022, alors que M. [B] [H] a été présenté le 26 novembre 2022 . Il précise qu'attache a été prise avec le consulat Algérien le 29 /11 /2022 seulement et qu'ensuite plus rien n'avait été fait. Il en déduit que les demandes de la préfecture sont irrecevables.
Le conseil de la préfecture, intimée, indique que les premières diligences ont eu lieu le 17 novembre jour du placement de l'intéressé. Il précise qu'il y a eu un rendez-vous consulaire le 26 novembre 2022. La préfecture soutient être désormais dans l'attente d'un laisser passer consulaire et indique qu'un vol initial était prévu le 5 décembre 2022 mais qu'en l'absence de réception d'un laisser passer l'intéressé n'a pu prendre ce vol.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel de M. [B] [H] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-120 du CEDESA qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et e la détention saisi d' une demande sur ce motif ou relève d'office une irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte droits de l'étranger ;
En l'espèce, la Préfecture des Yvelines justifie avoir consulté les autorités consulaires algériennes, M. [B] [H] ayant été vu le 25 novembre 2022, l'administration justifie ensuite avoir relancé ces autorités consulaires le 29 novembre 2022 ;
Il est établi qu'un vol était prévu le 5 décembre 2022 mais M. [B] [H] n'a pas pu quitter le territoire Français à cette date en l'absence de laissez-passer délivré à l'intéressé à cette date;
Enfin, l'administration justifie avoir adressé une nouvelle demande de routing et être toujours être dans l'attente de la délivrance d'un laisser-passer par les autorités consulaires algériennes ;
Il résulte de ces circonstances factuelles étayées que l'administration justifie bien de diligences suffisantes à l'égard des autorités consulaires Algériennes, M. [B] [H] devant être reconduit à la frontière ;
Il n'y a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière sur ce seul moyen invoqué par M. [B] [H] . L'ordonnance dont appel est confirmée;
Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, la Préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires Algériennes pour obtenir des documents de voyage ;
Il convient donc de faire droit à la demande de deuxième prolongation de placement en centre de rétention administrative de M. [B] [H] ,
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au maintien de l'intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de M. [B] [H] recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2022 à 18h41
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'avocat
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