Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(n° , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDU6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00848
COMPOSITION
Madame Patricia DUFOUR, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Alexandre Darj , greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ,avocat au barreau de PARIS, toque : B199
Informé le 23 mars 2024 à 11h23 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me MANCIPOZ, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 23 mars 2024 à 11h23, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 mars 2024 à 13h13 ;
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Informé le 23 mars 2024 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et vu l'absence d'avis reçu au greffe
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC , avocat général,
Informé le 23 mars 2024 à 11h17, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 mars 2024 à 14h23 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 6 mars 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [Z] [E] au sein du centre hospitalier [5],
Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [E]. prise par un psychiatre de l'établissement le 6 mars 2024 à 23h27,
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu la requête en mainlevée de la mesure d'isolement en date du 22 mars 2024 transmise par Me Marie-Laure Mancipoz, avocate de M. [Z] [E],
Vu le certificat médical de situation du Dr [W] [H] du 22 mars 2024 selon lequel la mesure d'isolement doit être poursuivie,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 22 mars 2024 portant rejet de la requête,
Vu la déclaration d'appel de Me Marie-Laure Mancipoz, avocate de M. [Z] [E]. Reçu au greffe le 23 mars 2024 à 01h22,
Vu les observations écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, au vu des pieces de la procedure, des irrégularités soulevées par l'avocate de M. [Z] [E] et des conclusions sur le fond, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [Z] [E], étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par son avocate, les troubles dont souffre le patient, tels repris par le premier juge caractérisent un comportement imprévisible qui a nécessité la prise de la mesure d'isolement et qui perdure.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 MARS 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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