Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/222
N° N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe ROUX, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Françoise CLERC, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 23 Septembre 2022, notifiée le même jour à Monsieur [T] [U], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [T] [U]
né le 26 Septembre 1996 à ARPAJON (91290)
de nationalité Française
16, rue des Jardins
35230 ORGERES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître OUESLATI Myrième, avocate au barreau de Rennes, pour M. [T] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 23 Septembre 2022 à 20h28
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a adressé le 22 septembre 2022 à 10H26 au juge des libertés et de la détention de Rennes une requête sur le fondement des dispositions de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention décidée pour M. [T] [U], précision étant donnée dans la requête que l'intéressé est hospitalisée en soins sans consentement depuis le 28 août 2022, qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté le 8 septembre 2022 à 16h05 le JLD ayant décidé de la poursuite de cette mesure le 16 septembre 2022 et que son état de santé n'est pas compatible avec l'audience.
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [U] ;
Vu la déclaration d'appel motivée reçue le 23 septembre à 20H28 ;
Vu l'avis du ministère public concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Dans l'impossibilité d'aviser le tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation, en l'absence de toute référence numéro de téléphone ou d'adresse mail dans le dossier ;
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2. Sur le grief tiré du non-respect des dispositions de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique
Au soutien de son appel, le conseil de M. [U] remarque que l'ordonnance du JLD du 16 septembre 2022 n'est pas jointe à la requête qui se contente d'y faire référence.
Mais le 3° de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique fait référence à une admission en soin psychiatrique ordonnée par un juridiction, or en l'espèce l'admission n'a pas été ordonnée par une juridiction mais par une décision administrative. Il ressort des dispositions légales et réglementaire que la décision qui doit figurer est la décision administrative et pas la décision judiciaire. Ce grief doit être rejeté.
3. Sur le grief tiré du non-respect du 1er alinéa du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Le conseil de M. [I] fait valoir que si la requête aux fins de saisine du JLD précisait que ce dernier fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 28 août 2022, le dossier ne contenait pas la décision du JLD autorisant la poursuite de l'admission en soins psychiatrique sans consentement et qu'ainsi, il n'est pas possible de s'assurer qu'il était effectivement, à la date de la mesure d'isolement, hospitalisé sous contrainte.
Les pièces jointes à la requête permettent de retenir une admission au centre hospitalier Guillaume Régnier en date du 28 août 2022 et la décision de maintien en date du 31 août 2022 en sorte que c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir, nonobstant l'absence de production au dossier de la décision du JLD du 6 septembre 2022, que M. [U] faisait bien l'objet lorsque a été prise la décision d'isolement, d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
Et s'agissant des motifs de fond ayant présidé au placement de M. [U] à l'isolement, aucune critique n'est soutenue à ce titre.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 septembre 2022.
Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2022 à 13 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe ROUX, Président de chambre
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