Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 du Juge commissaire de PARIS - RG n° 21/14296
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Mathieu DELLA VITTORIA et Me Agathe COURTET de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
à
DÉFENDEURS
Maître [B] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D570
S.C.P. [9], prise en la personne de Me [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10] - ETATS-UNIS
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2024 :
La SCI [12], constituée le 26 janvier 2010 entre M. [K] et Mme [H] épouse [K], a acquis un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 11].
Le 11 mai 2017, les époux [K] étant en instance de divorce et en désaccord sur la gestion, un administrateur judiciaire de la société a été désigné.
Le [Date décès 2] 2019, M. [K] est décédé. M. [T] a été désigné comme exécuteur testamentaire.
Par assignations des 27 et 28 juillet 2020, ce dernier a assigné la SCI [12] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la créance en compte courant d'associé.
Le 27 janvier 2022, la SCI [12] a été placée en liquidation judiciaire, la société [9], prise en la personne de M. [C], étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 février 2022, M. [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société durant la procédure collective.
Le 21 mars suivant, M. [T] en sa qualité d'exécuteur testamentaire a déclaré une créance au passif de la liquidation.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance compte tenu de l'existence d'une instance en cours et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente ou au mandataire judiciaire d'accomplir les démarches en vue de réaudiencer la requête à l'issue de celle-ci. Il a par ailleurs constaté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [H].
Par assignations du 24 novembre 2023, M. [T] a saisi le délégué du premier président d'une demande d'autorisation de former appel immédiat de cette décision.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le juge-commissaire n'aurait pas dû surseoir à statuer mais uniquement constater l'existence d'une instance en cours ce qui avait pour effet de le dessaisir immédiatement. Il ajoute que, du fait du sursis, il se verra inutilement contraint, à l'issue de la procédure au fond en cours pour fixer la créance contestée, de réaudiencer l'affaire devant le juge-commissaire. Il fait valoir qu'il dispose dès lors d'un motif grave et légitime pour faire immédiatement appel de la décision rendue conformément à ce que prévoit l'article 380 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Par ailleurs, si selon cet article, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel uniquement sur la justification d'un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. Dès lors, méconnaît ce texte et les principes régissant l'excès de pouvoir, un premier président qui rejette la demande d'une partie qui se prévaut d'un excès de pouvoir, ouvrant droit à un appel immédiat (Com., 11 juillet 2006, n° 05-15.527, 05-16.016 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.536).
En outre, en application de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est enfin constant que le juge-commissaire qui se prononce sur la créance alors qu'une instance au fond est en cours commet un excès de pouvoir et que sa décision est susceptible d'annulation (Com., 8 juillet 2008, n° 07-16.561 ; Com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007 ; Com., 31 janvier 2017, n° 15-13.123).
Au cas présent, M. [T] a délivré son assignation aux fins d'être autorisé à faire appel le 24 novembre 2023 soit dans le délai d'un mois qui courait à compter de la décision du 24 octobre précédent. Sa demande est donc recevable.
Par ailleurs, il se prévaut d'un excès de pouvoir dans la mesure où il fait valoir que, ayant constaté l'existence d'une instance au fond, en cours avant le jugement d'ouverture, le juge-commissaire a vidé sa saisine et que, ainsi dessaisi, il ne pouvait ordonner un sursis à statuer et dire qu'il conviendrait de faire réaudiencer la requête à l'issue de la décision du juge du fond dans la mesure où le juge-commissaire ne retrouvera, après la décision au fond, aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur la créance fixée qui sera, le cas échéant, immédiatement inscrite sur l'état des créances par le greffier du tribunal de la procédure.
Dès lors, il convient d'autoriser l'appel de M. [T].
M. [T] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons M. [T] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de M. [K] à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris ;
Fixons l'affaire à l'audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures devant la chambre 8 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, en salle Tronchet, escalier Z, 2e étage ;
Condamnons M. [T] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de M. [K] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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