Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL4U
Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 Janvier 2023, enregistré sous le n° 19/02131
ORDONNANCE
S.C.I. NUMERO 17, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
C/O LOCADRESS SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Gilles VAISSIERE de la SELARL Gilles VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
APPELANTE
S.C.I. TI BAUM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 8], [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00114 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL4U ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI Numéro 17 formée à titre principal ;
- CONDAMNE la SCI Numéro 17 en sa qualité de venderesse à restituer à la SCI Ti Baum la somme de 83.000 euros au titre de l'action estimatoire en application de l'article 1644 du code civil ;
- CONDAMNE la SCI Numéro 17 à payer à la SCI Ti Baum la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI Numéro 17 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, la SCI Numéro 17 a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier transmis par voie électronique le 8 mars 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La SCI Ti Baum a constitué avocat le 21 mars 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 17 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par conclusions d'incident communiquées le 11 juillet 2023, la SCI Ti Baum a demandé la radiation pour défaut d'exécution de la décision par l'appelante.
Par ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M° [Z] de communiquer des pièces à son confrère et a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 7 décembre 2023
L'intimée était invitée à conclure pour le 24 novembre 2023 et l'appelant pour le 1er décembre 2023.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SCI Ti Baum demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- RADIER l'appel interjeté par la SCI Numéro 17 par déclaration d'appel du 8 mars 2023 enregistrée sous le n° RG 23/00114, à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France ;
- REJETER l'intégralité des demandes de la SCI Numéro 17 ;
- CONDAMNER la SCI Numéro 17 à payer à la SCI Ti Baum la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SCI Numéro 17 demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI Numéro 17 en toutes ses demandes, fins et prétentions;
- DIRE ET JUGER que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI Numéro 17 par son placement en liquidation judiciaire et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ;
- DIRE ET JUGER que la société appelante est en toute hypothèse dans l'impossibilité d'exécuter la décision et qu'il n'y a donc, ici encore, pas lieu d'ordonner la radiation de
l'appel ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la SCI Ti Baum de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SCI Numéro 17 par déclaration d'appel du 8 mars 2023 enregistrée sous le n°RG 23/00114, à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- DÉBOUTER la SCI Ti Baum de sa demande de condamnation au titre de l'article du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SCI Ti Baum à payer à la SCI Numéro 17 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties se sont acquittées du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 7 janvier 2023 dont il a été fait appel a été saisi le 3 octobre 2019, soit avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, mais dont le libellé est identique aux dispositions actuelles de l'article 524 du code de procédure civile visé par les parties.
Aux termes dudit article, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et la SCI Numéro 17 ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Cependant, la SCI Numéro 17 allègue que l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Afin de justifier de sa situation financière, la société appelante verse aux débats une attestation en date du 11 octobre 2023 de Mme [E] [G], expert comptable, laquelle atteste qu'au vu des comptes annuels des trois derniers exercices de la SCI Numero 17, si la société était amenée à payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2023, à savoir la somme totale 86.000 euros outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, elle ne pourrait faire face à son passif, se retrouverait en état de cessation de paiement et serait contrainte de se placer en liquidation judiciaire.
La SCI Numéro 17 verse en outre aux débats ses comptes annuels pour les exercices 2020, 2021 et 2022 lesquels font apparaître des résultats déficitaires lors de chacun des trois exercices.
Si Mme [E] [G], expert comptable, soulève que la SCI Numéro 17 n'a établi aucun bilan, aucune pièce comptable, aucun relevé bancaire, aucun suivi de compte courant d'associé, aucun titre de propriété et aucune assemblée générale pour les trois exercices susvisés, il apparaît cependant indiscutable que la société appelante, en raison de sa fragilité financière illustrée par des résultats déficitaires, est dans l'impossibilité de régulariser la somme de 86.000 euros pour laquelle elle a été condamnée.
Le paiement de cette somme aurait par ailleurs, comme l'atteste Mme [E] [G], des conséquences manifestement excessives en ce qu'il placerait la société appelante en état de cessation de paiement.
Face à l'impossibilité financière de la SCI Numéro 17 d'exécuter la décision, son exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant. La demande de radiation présentée par la SCI Ti Baum sera donc rejetée.
L'affaire est renvoyée à la mise en état.
Sur une proposition de médiation
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'ils soient exactement informés de cette mesure.
Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déboute la SCI Le tribunal d'instance de Fort de France Baum de sa demande de radiation
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Madame [L] [S]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France
Adresse :[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 9]
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
PRECISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat (à l'adresse mail [Courriel 10]) l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1000 € euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel à l'adresse mail : [Courriel 10], dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que les délais pour conclure reprendront à l'expiration de la mission du médiateur.
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 9 avril 2024.
RESERVE les dépens.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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