Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05457 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQS
Jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS L'Instant Délices
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL [O] [N] et [R] [K] prise en la personne de Me [R] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'Instant Délices, désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 22 novembre 2022
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Geoffrey Bajard, avocats au barreau de Valenciennes
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur A. Berthelot, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société L'instant délices, créée le 17 décembre 2020, exerce une activité de vente de pâtisseries, glaces, bonbons et tous produits alimentaires s'y rapportant.
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes a saisi le président du tribunal de commerce du même siège aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce a ordonné sa citation à comparaître en chambre du conseil.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce a ordonné une enquête et désigné l'un de ses juges pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société L'instant délices, avec faculté d'assistance par la SELARL [O] [N] et [R] [K].
Le juge-enquêteur et Maître [R] [K] ont déposé leurs rapports respectifs d'enquête les 8 et 16 novembre 2022.
' Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société L'instance délices, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022 et nommé les organes de la procédure.
' Par déclaration du 28 novembre 2022, la société L'instant délices a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société L'instant délices demande à la cour de :
« Dire et juger la société L'instant délices recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
Ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire,
Désigner Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10 octobre 2022,
Renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour poursuite de la procédure,
Statuer ce que droit quant aux dépens. »
Elle fait valoir que l'exercice 2020/2021 permet de penser qu'il existe une possibilité de redressement, surtout si l'on considère que l'unique emploi salarié n'existe plus. Elle ajoute qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10 octobre 2022 plutôt qu'au 1er janvier 2022.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SELARL [O] [N] et [R] [K], prise en la personne de Maître [R] [K], ès qualités de liquidateur de la société L'instance délices, demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société L'instant délices de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Elle fait valoir que le rapport d'enquête établi par ses soins laisse apparaître un passif fiscal et social non négligeable ainsi qu' une importante dette locative, le bailleur n'ayant perçu aucun loyer depuis le 1er janvier 2022. Elle ajoute que la société L'instant délices ne démontre pas qu'un redressement serait possible, ce que conforte le résultat déficitaire de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Elle pointe l'absence de toute information financière au titre de l'exercice 2022 et l'absence de tout prévisionnel d'activité. Elle considère que tout redressement est manifestement impossible.
' Dans ses réquisitions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris. Il expose que le rapport d'enquête préalable témoigne d'une situation totalement obérée. Il ajoute que le commissaire priseur chargé de dresser l'inventaire des biens a relevé que l'établissement était fermé. Il observe que l'unique document comptable versé aux débats est l'exercice clos au 31 décembre 2021 et qu'il fait état d'une perte. Il considère qu'aucune possibilité de redressement n'est établie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 631-1 du même code, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, la cour d'appel apprécie la réunion des conditions d'application de ces textes au jour où elle statue.
En l'espèce, il convient de déterminer si la société L'instant délices se trouve en état de cessation des paiements et, dans l'affirmative, d'évaluer ses perspectives de redressement :
' Sur l'état de cessation des paiements
Ainsi qu'il résulte de l'article L 631-1 précité, l'état de cessation de paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui réalisable à bref délai, alors que le passif exigible s'entend du passif échu, même non exigé, sauf à considérer le bénéfice de réserves de crédit ou de moratoires. Le passif exigible doit être comparé à l'actif disponible et seul un déséquilibre en faveur du premier permet de caractériser l'état de cessation des paiements.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société L'instant délices est débitrice des sommes suivantes:
- 5 946,26 euros au titre de cotisations URSSAF
- 1 195 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
- 23 753 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 2022
Il n'est justifié d'aucun élément d'actif disponible.
Il s'ensuit que la société L'instant délices se trouve en état de cessation des paiements, dont la date peut être provisoirement fixée au 1er janvier 2022, date à laquelle les loyers ont cessé d'être honorés, étant observé que l'appelante soutient qu'une telle date doit être fixée au 10 octobre 2022, sans toutefois développer aucun moyen au soutien d'une telle prétention.
' Sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
Ainsi qu'il résulte de l'article L 640-1 précité, la procédure de liquidation judiciaire concerne tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il s'infère des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021, seuls versés aux débats, que la société L'instant délices a enregistré une perte de 752 euros au cours de cette période. Selon le rapport d'enquête de Maître [K], dont les conclusions ne sont pas contestées, l'activité a cessé en juillet 2022, étant observé que l'huissier de justice chargé de délivrer la citation à comparaître devant le tribunal de commerce de Valenciennes a relevé, dans le procès-verbal de recherches infructueuses établi par ses soins le vendredi 23 septembre 2022, des vitrines bâchées et une affiche « Fermé » apposée sur la porte du local commercial. Il n'est justifié d'aucune reprise d'activité postérieure ni d'un quelconque prévisionnel de nature à étayer un possible redressement, la société L'instant délices se bornant à soutenir que la disparition du seul emploi salarié devrait permettre de repartir sur des bases saines.
Il résulte de ce qui précède que le redressement de la société L'instant délices est manifestement impossible, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais de procédure collective.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse
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