Texte intégral
- N° RG 25/00872 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5B
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00872 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5B
N° de minute : 26/00100
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-02-2026
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. NOLA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S. INNOVA COMPANY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Société KUNKOR KFZ MEISTERBETRIEB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
- N° RG 25/00872 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5B
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de mise en relation du 22 mai 2024, Monsieur [D] [V] a confié à la SAS NOLA et/ou la S.A.S INNOVA COMPAN, exerçant sous l’enseigne LE SITE DE L’AUTO, agence de courtage, la recherche d’un véhicule suivant la formule “achetez votre auto”, moyennant paiement de la somme de 1.890 euros TTC.
Le 10 juin 2024, Monsieur [D] [V] a acquis au prix de 21.000 euros un véhicule automobile d’occasion de modèle Ford Tourneo Custom immatriculé HB 745 EQ auprès d’une société allemande dénommée KUNKOR KFZ MEISTERBETRIEB.
Le 14 juin 2024, la SAS INNOVA COMPANY a facturé à Monsieur [D] [V] la livraison du véhicule, d’un montant de 1.210 euros TTC.
Le 21 octobre 2024, le véhicule était pris en charge par le garage Midas de [Localité 1] lequel a relevé une “vibration volant dû au disques de freins avant voilés, disques arrière très rouillés témoin de plaquettes arrière coupé” et procédé aux réparations idoines d’un montant de 611,50 euros TTC.
Le 28 octobre 2024, de nouvelles réparations ont dû être effectuées sur le véhicule à hauteur de la somme de 624,72 euros TTC.
Le véhicule a de nouveau été transporté auprès d’un garage automobile pour une réparation mécanique le 4 avril 2025, d’un montant de 1.609,13 euros.
Le 24 juin 2025, une recherche de panne, facturée 99 euros TTC, a été effectuée par le garage DUBOS MLV qui a préconisé un remplacement du moteur.
Une expertise amiable a alors été diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [D] [V], qui, suivant rapport du 1er août 2025, constate que “le véhicule a été défapé, le système de dépollution du véhicule n’est plus fonctionnel ; le véhicule présente un défaut de conformité car cette action nécessite également d’intervenir sur le calculateur de gestion moteur afin de stopper les actions de régénération du filtre à particules ; le circuit de refroidissement présente un passage de gaz d’échappement dans le circuit trahissant son défaut d’étanchéité ; ce désordre peut provenir de vanne EGR défectueux, d’une défaillance de joint de culasse ou du moteur (...)”.
Les démarches de règlements amiables engagées par Monsieur [D] [V] et sa compagnie d’assurance n’ayant pas abouti, par acte de commissaire de justice en date des 29 et 30 septembre 2025, Monsieur [D] [V] a fait assigner la S.A.S NOLA, la S.A.S INNOVA COMPANY et la société de droit allemand KUNKO KFZ MEISTERBETRIEB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 17 janvier 2026 laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [V] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 janvier 2026, la S.A.S NOLA, la S.A.S INNOVA COMPANY, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre des sociétés NOLA et INNOVA COMPANY ;
- METTRE HORS DE CAUSE les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser aux société NOLA et INNOVA COMPANY la somme de 2.000 euros au ti tre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, qu’étant intermédiaires, elles ne sont pas partie au contrat de vente et ne peuvent donc voir leur responsabilité recherchée.
Régulièrement assignée, la société de droit allemand KUNKO KFZ MEISTERBETRIEB n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressées par l’expert automobile mandaté par la compganie d’assurance du demandeur à l’instance que le véhicule litigieux présente des dysfonctionnements persistants qui justifient une expertise contradictoire de celui-ci.
Les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY contestent l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elles sont intervenues à la vente non en qualité de vendeur mais de courtier ; que le contrat de mise en relation conclu avec le demandeur à l’expertise précise expressément qu’elle n’est pas vendeur de véhicules et que n’intervenant pas personnellement au contrat de vente, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de non respect de l’une de ses obligations par le vendeur du véhicule; que sa prestation se limite à répertorier des annonces dont elle n’est pas tenue de contrôler la véracité ou l’exactitude.
Le demandeur ne conteste pas avoir eu connaissance, et signé, ledit contrat de mise en relation, qui stipule clairement que le vendeur est seul garant de la garantie légale de conformité et de la garantie légale contre les vices cachés et que la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée à ce titre, mais fait état de ce que la prestation des défenderesses comprend notamment les éléments suivants : “260 points sur banc technique, contrôles esthétiques du véhicule, contrôles mécaniques du véhicule, contrôles admninistratifs du véhicule” et qu’au regard des dysfonctionnements du véhicule, l’expertise permettra de déterminer si les vices et/ou non conformité du véhicule étaient décelables lors de ces contrôles et si des manquements contractuels propres au contrat d’intermédiaire peuvent être retenus à l’encontre du courtier, indépendamment du contrat de vente.
Un procès éventuel contre les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY n’étant pas manifestement voué à l’échec, Monsieur [D] [V] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue ; il convient donc de rejeter leur demande de mise hors de cause.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [V] le paiement de la provision initiale.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [D] [V] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S NOLA et la S.A.S INNOVA COMPANY,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule en cause,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [V] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 18 mai 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande la S.A.S NOLA et la S.A.S INNOVA COMPANY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [V],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,