Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 1er juin 2022
N° 2022 - 120
N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYK
[F] [E]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
L'ARS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00568.
ENTRE :
Madame [F] [E]
née le 05 Septembre 1985 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Centre hospitalier [13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Appelante
Comparante, assistée de Me Amandine RUIZ, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant
L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Centre hospitalier [13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 1er juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 20 Mai 2022 par Madame [F] [E] reçu au greffe de la cour le 20 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, L'ARS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 30 mai 2022,
Vu l'arrêté préfectorale du 30 mai 2022 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques de la patiente.
Vu le procès verbal d'audience du 31 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
In limine litis, la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé au-delà du délai légal de 10 jours et rappelle au patient qu'il peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention de Montpellier d'une demande de mainlevée de la mesure.
Madame [F] [E] présente à l'audience a écouté les explications de la conseillère.
L'avocate de Madame [F] [E] s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 09 Mai 2022 est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai des 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [F] [E],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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