Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01959 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIMF
Code Aff. :
ARRET N°
CP
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 16 Décembre 2016 - RG n° 2014.0742
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
INTIMES :
[O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me PIRO, substitué par Me POISSON, avocats au barreau de LISIEUX
Organisme [9] ([8]) DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [N], mandaté
DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] [D] d'un jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados dans un litige l'opposant à M. [G] [O] et la [7].
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2014, Mme [D], salariée de M. [G], a établi une déclaration d'accident du travail afférente à un état anxio-dépressif survenu le 31 mars 2014.
Le certificat médical initial du 31 mars 2014 mentionne une 'dépression en rapport au harcèlement moral d'après les dires de la patiente'.
Par décision du 18 juillet 2014, la [7] (la caisse) a refusé de prendre en charge cette dépression au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 29 septembre 2014, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 21 octobre 2014, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a :
- rejeté la demande de Mme [D]
- dit que les lésions dont elle souffre ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail
- condamné Mme [D] à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 19 janvier 2017, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le président de la deuxième chambre sociale, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, a prononcé à l'audience, la radiation de l'affaire au motif que les parties n'avaient pas accompli les diligences nécessaires après 4 renvois accordés (la partie appelante n'ayant toujours pas communiqué certaines de ses pièces alors que l'affaire avait déjà été renvoyée à 4 reprises).
Le 17 août 2023, M. [G] a sollicité la réinscription de l'affaire afin de faire constater la péremption de l'instance.
Par conclusions reçues le même jour au greffe et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro 17/348 opposant Mme [D] à M. [G]
- constater l'extinction de l'instance
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse
- condamner Mme [D] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon courrier du 18 décembre 2023, l'avocate de Mme [D] a indiqué qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa cliente depuis l'ordonnance de radiation et qu'elle s'en rapportait sur la demande de péremption d'instance.
À l'audience, Mme [D] pourtant dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 août 2023, ne s'est pas présentée.
La caisse a indiqué qu'elle s'associait à la demande de constat de la péremption.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption :
L'article 17 III du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que l'abrogation de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait un régime de péremption dérogatoire aux dispositions de l'article 386, s'applique aux instances en cours à compter du 1er janvier 2019.
Les dispositions applicables à la présente instance depuis le 1er janvier 2019 sont donc celles de l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, M. [G] soutient que l'instance d'appel est périmée au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis l'ordonnance de radiation prononcée le 22 octobre 2020.
En principe le point de départ du délai de péremption est fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 19 janvier 2017, étant toutefois précisé que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2019.
Dans les procédures orales, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
Cependant, le fait d'imposer à une partie, de solliciter la fixation de l'affaire dans l'unique but d'interrompre le délai de péremption constitue une charge procédurale excessive de nature à la priver de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, le point de départ du délai de péremption court à compter de la date à laquelle des diligences ont été mises à la charge des parties.
En effet, à compter de cette date, les parties disposent de moyens pour faire progresser la procédure en accomplissant les diligences mises à leur charge.
En l'espèce, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a rendu une ordonnance de radiation le 22 octobre 2020 prononcée à l'audience en présence de l'avocate de Mme [D] et notifiée aux parties par lettre simple le jour même.
Il résulte de la note d'audience que cette ordonnance a été prononcée au motif que Mme [D] n'avait toujours pas communiqué plusieurs de ses pièces aux autres parties.
En outre, l'ordonnance prévoit que l'affaire sera réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de pièces communiquées à la partie adverse.
En conséquence, Mme [D] était informée des diligences qu'elle avait à accomplir pour faire progresser la procédure dès le 22 octobre 2020.
Le point de départ du délai de péremption doit donc être fixé au 22 octobre 2020.
Il est constant que la décision de radiation de l'affaire n'interrompt pas et ne suspend pas le délai de péremption.
Aucune diligence n'a été accomplie par Mme [D] postérieurement au 22 octobre 2020.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.
Dans le cas présent, l'instance d'appel a été introduite par Mme [D].
En conséquence, elle sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption de l'instance;
Constate l'extinction de l'instance;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens d'appel;
Condamne Mme [W] [D] à payer à M. [O] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD C.CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment