Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08015 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3B
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08015 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3B
Vu l’assignation en référé du 2 octobre 2023, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP, à Mme [E] [U], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 octobre 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], conclu le 6 novembre 2013 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 5 juin 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer 3013,92 € à la date du 12 septembre 2023 (août 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 6 novembre 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [U] le 5 juin 2023, pour paiement de la somme de 1809,84 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 12 septembre 2023 (août 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3013,92 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal sur 1809,84 €, à compter du 29 août 2023, date de l’assignation.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 novembre 2013, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 6 août 2023 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [U], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles qui y seront trouvés, seront traités conformément aux articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à la société Elogie SIEMP, cette indemnité à compter du 6 août 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons Mme [U] à payer à la société Elogie SIEMP la somme provisionnelle de 3013,92 €, avec intérêts au taux légal sur 1809,84 €, à compter du 29 août 2023 , à valoir sur les loyers et charges dus le 12 septembre 2023 (août 2023 inclus) ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [U] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2023.
Le greffier, Le président
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