Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKA
N° de Minute : 1601/22
Ordonnance du samedi 10 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 02 Janvier 2002 à BENI SAF (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de
M. [W] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 septembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître OKITADJONFA ANYIKOY Garspard venant au soutien des intérêts de M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;
Vu le mail adressé au greffe ce 10 septembre 2022 à 11 h 16 par le centre de rétention de Lesquin indiquant que l'escorte par manque d'effectif ne pouvait déférer les personnes retenues à la Cour ;
Attendu qu'il y a lieu de faire comparaitre M. [P] [Z] par visioconférence ce jour à 13 h 00 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] né le 2 janvier 2002 à Beni Saf (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 9 heures à l'issue de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 2022, le rétention administrative de M. [Z] a été prolongée d'une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention, la rétention administrative de M. [Z] a été prolongée d'une durée de trente jours.
Par ordonnance du 24 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 août 2022, la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] a été accordée pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à titre exceptionnel la prorogation de la rétention administrative de M [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 septembre 2022 à 9 heures.
M. [Z] a interjté appel de l'ordonnance du 8 septembre 2022.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'absence de démonstration que la préfecture accomplira dans ce dernier délai de quinze jours les diligences requises pour obtenir ses documents de voyage ;
l'erreur d'appréciation de l'administration au regard de l'absence de preuves réelles de diligences pour déterminer le pays de retour ;
la violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CESEDA.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l'espèce, le préfet du Nord a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer le 25 mai 2022, puis a transmis le dossier complet de M. [Z] à la direction générale des étrangers en France le 31 mai 2022 afin qu'il soit identifié. Les autorités marocaines ont été relancées le 14 et 24 juin 2022, alors que le dossier se trouvait toujours en cours d'identification auprès des autorités compétentes à Rabat le 1er juillet 2022. La direction générale des étrangers en France, relancée le 21 juillet, 3 et 17 août 2022, a informé le préfet du Nord que les autorités marocaines ne reconnaissaient pas M. [Z] comme l'un de leurs ressortissants, de sorte qu'il est suffisamment démontré que M. [Z] a communiqué une fausse nationalité à l'administration.
Doutant de la nationalité de M. [Z], le préfet du Nord avait également saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 14 juin 2022. Cette demande a fait l'objet de relances le 24 juin, 8 et 29 juillet, 17 août et 5 septembre 2022. M. [H] a refusé de se présenter à l'audition consulaire fixée le 2 septembre 2022 par les autorités algériennes. Une nouvelle audition par le consulat d'Algérie est prévue le 16 septembre 2022.
Ainsi, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du CESEDA que le refus de se présenter à l'audition consulaire le 2 septembre 2022 dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, et la dissimulation continue de sa réelle identité constitue bien des actes d'obstruction au sens de l'article L. 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une quatrième prolongation du placement en rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [P] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [J]
Le greffier
N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] le samedi 10 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [F] [N] le samedi 10 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 septembre 2022
N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKA
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