Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° S 22-23.011
Aide juridictionnelle totale en
au profit de M. [E]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
M. [V] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-23.011 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennemment dénommée société Lehericy-[H] , prise en la personne de Mme [Y] [H], elle même-prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evolutions de l'Oise,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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