Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MARS 2024
N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTKK
Monsieur [G] [T]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
S.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2022 (R.G. 2021F00362) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.R.L. EKIP' ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [T] nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 09/08/2023, [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Manège, dont le gérant était M. [G] [T], a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Populaire du Sud-Ouest, devenue la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après dénommée BPACA).
Le 22 août 2017, M. [T] s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la société Manège à la société BPACA dans la limite de 84 000 euros, pour une durée de dix ans.
Par jugement en date du 09 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Manège, convertie en liquidation judiciaire le 24 avril 2019. La société BPACA a déclaré sa créance au passif de la société Manège à hauteur de 70 886,43 euros.
Par acte d'huissier de justice du 25 mars 2021, et après vaine mise en demeure du 29 avril 2019, la société BPACA a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement, en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le tribunal a statué comme suit
- condamne M. [T] à payer à la BPACA la somme de 70 886,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
- déboute M. [T] de ses demandes,
- condamne M. [T] à payer à la BPACA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [T] aux dépens.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 mars 2022.
Par jugement en date du 09 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [T] et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 novembre 2023, la société BPACA a fait assigner en intervention forcée la société Ekip', ès qualités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T], demande à la cour de :
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 25 février 2022,
- juger son engagement de caution donné à la BPACA disproportionné au jour de l'engagement de caution,
- constater que la BPACA ne démontre pas que son patrimoine au 29 avril 2019 lui permettait de faire face à son engagement de caution,
- juger son engagement de caution donné à la BPACA disproportionné au jour où il a été appelé en qualité de caution,
- juger que la BPACA est déchue du droit de se prévaloir de son engagement de caution signé le 22 août 2017,
- condamner la BPACA au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la BPACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités, demande à la cour de :
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 25 février 2022,
- juger l'engagement de caution donné par M. [T] à la BPACA disproportionné au jour de l'engagement de caution,
- constater que la BPACA ne démontre pas que le patrimoine de M. [T] au 29 avril 2019 lui permettait de faire face à son engagement de caution,
- juger l'engagement de caution donné par M. [T] à la BPACA disproportionné au jour où M. [T] a été appelé en qualité de caution,
- juger que la BPACA est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T] signé le 22 août 2017,
- condamner la BPACA au paiement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice du concluant ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la BPACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BPACA, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,
- déclarer M. [T] infondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 février 2022 en toutes ses dispositions,
- rejeter M. [T] en toutes ses demandes,
- rejeter la société Ekip' ès qualités en toutes ses demandes,
Statuant toutefois à nouveau compte tenu du placement en liquidation judiciaire de M. [T],
- fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. [T], à titre chirographaire et échu à la somme de 70 886,43 euros assortie des intérêts au taux légal du 29 avril 2019 jusque parfait paiement,
- condamner in solidum M. [T] et la société Ekip', ès qualités, aux dépens d'instance et à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de M. [T] en qualité de caution:
1-Se fondant sur les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, M. [T] soutient que la banque a manqué à son obligation de vérifier le caractère proportionné de son engagement en qualité de caution, dès lors que la seule fiche de renseignement caution produite au débat date de 2001, et que la BPACA ne disposait que d'une déclaration de situation patrimoniale de 2016, complétée dans le cadre d'une opération toute autre (achat d'un appartement) sur laquelle il était matériellement impossible de déclarer l'existence d'autres engagements de caution.
Il ajoute qu'en toutes hypothèses, la BPACA avait connaissance de l'ensemble de ses engagements, en qualité de banquier de la SARL Manège, et de sa holding la société MMH Holding.
Il fait également valoir que son engagement du 22 aout 2017 pour un montant de 84 000 euros était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, en tenant compte de ses autres engagements relatifs à des emprunts non remboursés, pour une somme totale de 826 854 euros, dont la BPACA avait connaissance, au vu des pièces comptables qui lui étaient régulièrement communiquées, et de sa participation au pool bancaire qui finançait les sociétés dont il état dirigeant.
2- La Selarl Ekip, es qualités, conclut pour les mêmes motifs au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [T].
3- La société BPACA réplique que M. [T] procède à un renversement de la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution, et qu'elle disposait de renseignements patrimoniaux suffisamment récents à l'égard de M. [T] au titre des concours qu'elle avait consentis en 2016 et 2017, de sorte qu'elle n'était pas tenue de faire remplir une nouvelle fiche de renseignements.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il appartenait à M. [T] de la renseigner sur ses engagements de caution.
Elle conteste avoir eu connaissance de la situation patrimoniale de M. [T] par la communication de documents comptables, et soutient qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur le 22 aout 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5- La banque n'est pas tenue à une obligation de vérifier le caractère proportionné de l'engagement de la caution, contrairement à ce que soutient l'appelant, en procédant à un renversement de la charge de la preuve dans son premier moyen. Elle n'a ainsi aucune obligation de faire remplir une fiche de renseignements patrimoniaux à la caution (Cass. com., 13'sept. 2017, pourvoi n°'15-20.294).
6- Il appartient en revanche à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
7- L'appréciation du caractère manifestement disproportionné doit se faire en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant de précédents engagements de caution.
8 - La juridiction peut se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements,fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion de l'engagement litigieux (en ce sens, Cour de cassation, 30 aout 2023, pourvoi n°21-20222).
9- En l'espèce, il est constant que la banque n'a pas fait établir à M. [T] de fiche de renseignement en qualité de caution, lors de son engagement souscrit le 22 aout 2017.
10- La banque disposait toutefois d'une déclaration de situation patrimoniale signée par M. [T] le 8 juillet 2016, 11 mois plus tôt, à l'occasion de l'instruction d'une demande de prêt immobilier, en vue d'un investissement locatif à [Localité 7], comportant un ensemble très complet de renseignements sur la situation patrimoniale de M. [T], des avis d'imposition, et des renseignements complémentaires sur trois pages, recueillis par le courtier CAP Courtage.
11- Ces renseignements peuvent être utilement opposés à M. [T], en ce qui concernent les données suivantes, dont il n'est pas allégué qu'ils aient connu de modification notable à la date de l'engagement de la caution le 22 aout 2017:
12- M. [G] [T], chef d'entreprise, gérant de la SARL Manege et de la SARL MHH Holding, ayant un enfant à charge, avait perçu 57121 euros en 2014 (soit 4760 euros par mois), avec une modification minime en 2016 puisque son avis d'imposition 2017 fait état de revenus annuels de 57083 euros (4757 euros par mois).
Il disposait en outre de revenus locatifs soit 651 euros par mois en 2016 et 766 euros par mois en 2016 (l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 mentionnant un revenue foncier net de 9198 euros).
Le total des revenus s'élevait donc en 2016 à 4757 + 766 = 5523 euros par mois.
13- La charge de remboursement d'emprunt de M. [T] était de 1489 euros.
14- Le montant de ses revenus nets s'élevait donc à la somme de 4034 euros par mois.
15- Dès lors que M. [T] n'était pas marié, mais vivant en PACS avec Mme [K], les revenus et le patrimoine ce celle-ci ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement.
16 - Il était propriétaire d'une maison individuelle à titre de résidence principale à [Localité 6], d'une valeur estimée à 350 000 euros, achetée en 1995 grâce à l'emprunt immobilier précité, dont le capital restant dû s'elevait en juillet 2016 à 120 000 euros soit une valeur nette de 230000 euros.
Il était également propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur estimée de 290 000 euros, pour laquelle il n'y avait pas d'empunt en cours de remboursement.
Enfin, il était propriétaire, en indivision avec Mme [K], d'un immeuble locatif dont le coût d'achat était de 200650 euros, d'une valeur nette nulle car entièrement financé à crédit (prêt immobilier standart de 200650 euros).
Soit un total à prendre en compte de 520 000 euros.
17- Il ne peut être fait grief à M. [T] de ne pas avoir signalé l'existence de ses engagements en qualité de caution, dès lors que la déclaration de situation patrimoniale du 8 juillet 2016 ne comportait ni mention ni case à compléter sur ce point, et qu'il n'existe, avant la signature de M. [T], aucune attestation du caractère exact et complet des renseignements ainsi communiqués.
18- Il convient donc de porter en compte, au titre des éléments de passif du patrimoine:
-le cautionnement solidaire donné par M. [T] le 2 juillet 2007 au profit de la CRCAM d'Aquitaine, d'un montant de 260 000 euros,
-le cautionnement donné par M. [T] à la BPACA le 19 septembre 2011 valable jusqu'au 19 septembre 2021, pour un montant de 42000 euros (que la banque ne pouvait au demeurant ignorer),
-le cautionnement donné par M. [T] à la BNP Paribas le 8 juillet 2011, valable jusqu'au 8 juillet 2021, d'un montant de 120 000 euros,
-le cautionnement donné par M. [T] le 11 aout 2016 envers la Société Générale, d'un montant de 260 000 euros, d'une durée de 10 années,
-le cautionnement donné par M. [T] le 22 mars 2016, envers la banque Edel, d'un montant de 314 854.4 euros
Soit un total de 996854.40 euros (et non de 762 854.04 euros comme indiqué par erreur dans les écritures de l'appelant).
19- Il apparaît toutefois que M. [T] n'a pas justifié de tous les éléments d'actif de son patrimoine, dès lors qu'il n'a pas précisé dans le cadre de l'instance le montant de ses capitaux mobiliers (ayant généré un revenu de 9362 euros durant l'année 2016).
20- Il n'a pas davantage donné d'évaluation ni de méthode d'évaluation, à la date du 22 aout 2017, des parts qu'il détenait dans le capital de la SARL Manège (soit 80 % des parts selon les indications portées sur la fiche de renseignements caution du 30 mai 2001).
21- Il en résulte que M. [T] n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, à la date du 22 aout 2017.
22- Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
23- Il est équitable d'allouer à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] le montant des condamnations prononcées dans le jugement,
Y ajoutant,
Fixe à 2000 euros le montant de la créance de la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président