Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6S VL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n°
S.A. BPCE IARD
C/
S.A.R.L. TERRA MEA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. BPCE IARD
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Alban POUSSET-BOUGERE de l'EURL CORNET VINCENT SÉGUREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. TERRA MEA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte introductif du 28 juin 2021, la société Terra mea a assigné devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la société Bpce iard aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 163 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a déclaré acquis le principe de la responsabilité de la Bpce iard et a ordonné une mesure d'expertise à la charge de la Bpc iard, afin d'évaluer le quantum des pertes d'exploitation, outre la condamnation de la Bpce iard au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'une somme de 489,20 euros au titre des frais d'huissier.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 octobre 2022, la Bpce iard a interjeté appel de la décision en ce qu'il a déclaré acquis le principe de la responsabilité de la
Bpce iard et a ordonné une mesure d'expertise à ses frais afin d'évaluer le quantum des pertes d'exploitation, outre la condamnation de la Bpce iard au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 489,20 euros au titre des frais d'huissier.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 30 mai 2023, l'appelante expose que la société Terra mea-casa murina exploite un hôtel à Serra di ferro depuis 2010 et qu'elle a souscrit un contrat multirique professionnel avec une garantie protection financière lui permettant d'être indemnisé sous certaines conditions des pertes d'exloitation.
Elle indique que suite à la pandémie de Covid 19, la société a sollicité à ce titre une somme de 163 805,66 euros.
Elle a refusé cette demande et la société a saisi le juge des référés qui a excipé d'une contestation sérieuse.
Le tribunal de commerce d'Ajaccio dans son jugement du 12 septembre 2022, a déclaré acquise la responsabilité de la Bpce iard et a ordonné une expertise afin d'avaluer la perte d'exploitation.
Elle conteste cette décision en se référant aux articles L 112-3 et L112-4 du code des assurances, le contrat d'assurance étant clair et précis, c'est en fonction de l'étendue des garanties qu'est fixée la prime d'assurance et il appartient à l'assuré qui se prévaut du bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Elle indique qu'en l'espèce, il est mentionné expréssement dans les conditions particulières signées par la société le 19 janvier 2015, que l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNEL MULTIPRO Ref4183-06/12 ainsi que l'intercalaire professions de la restauration et de l'hôtellerie.
Elle indique qu'il est erroné de prétendre qu'elle n'aurait pas informé son assuré de la police applicable puisqu'il est précisément mentionné dans les conditions particulières signées et paraphées de la main du représentant de la société Terra mea que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNEL MULTIPRO Ref4183-06/12 ainsi que l'intercalaire professions de la restauration et de l'hôtellerie.
Elle indique que si une erreur a été commise lors d'un nouvel envoi du 24 septembre 2020, soit 5 années après la signature du contrat, cela n'a aucune incidence sur les documents contractuels qui lient les parties au jour du litige.
Elle conteste que les conditions générales applicables soient celles dans leur version 01/11 puisqu'elles ne correspondent pas au contrat applicable.
Sur le champ de la garantie protection financière, elle ajoute que sont garantis des pertes d'exploitation suite à un sinistre ayant entraîné une interruption momentanée de l'activité.
Elle indique que le sinistre est défini à l'article 1 comme :
- la destruction, déterioration, de votre outil de production, à la suite de l'un des évènements garantis au titre de l'article 4 des conventions spéciales n°1,
- fermeture du centre commercial ou de la galerie marchande,
- impossibilité d'accès aux locaux professionnels suite à une interdiction prise par une autorité compétente ou les pouvoirs publics, suite à un évènement suivant :
- évènement prévu à l'article 4 et ayant atteint l'article 4 des conventions spéciales,
- un évènement d'origine accidentel affectant l'environnement aux abords immédiats des locaux (pollution de l'air, du sol, fuite de gaz),
- actes de terrorisme,
- catastrophe naturelles prévue aux articles L 125-1 et L 125-6 du code des assurances.
Elle en conclut que le contrat pertes d'exploitation ne peut pas être mobilisé en cas de survenanced'autres évènements que ceux détaillés et notamment en cas d'épidémie ou maladie contagieuse.
Sur l'impossibilité ou la difficulté matérielle d'accès à l'établissement, elle relève que l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux classements des établissements prévoit que les hôtels sont classés en lettre O.
Elle ajoute que l'arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020 prévoyait que ne pouvaient plus accueillir du public, les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, les établissements de catégorie L, M, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA et R, mais les établissements de catégorie O n'étaient pas mentionnées.
Elle ajoute que le II de l'article 1er du décret du 14 mars 2020 prévoyait que peuvent continuer à recevoir du public les hôtels et hébergements similaires et que le décret du 29 octobre 2020 prévoyant le second confinement indiquait que l'espace hôtelier pouvait accueillir du public.
Elle précise que l'article prévoyait des interdictions préfectorale dans certains départements, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que sur une décision du tribunal de commerce d'Ajaccio ayant accordé une indemnisation, il s'agissait d'un débit de boissons.
La Bpce iard a cité plusieurs décisions de tribunaux de commerce et de cours d'appel qui ont confirmé que les hôtels n'étaient pas visés par les mesures gouvernementales et elle ajoute que la société Terra mea avait précisé dans ses écritures que l'hôtel était resté ouvert.
Sur la version 01/11 des conditions générales, la Bpce iard rappelle que ces conditions n'avaient pas à s'appliquer, mais que même à considérer qu'elles s'appliquent au présent litige, la garantie perte d'exploitation ne pourrait être acquise en cas de cessation ou changement d'activité imputable à un évènement indépendant de votre volonté et imprévisible au jour du sinistre, comme le prétend l'intimée, car elle ne correspond pas aux clauses contractuelles, car il faudrait que l'évènement corresponde à un sinistre ou à l'un des évènements de l'article 5 des conditions spéciales n°1 et se soit réalisé dans les locaux assurés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car il n'y a ni incendie ou assimilé, ni dommage électrique, ni choc de véhicule, ni dégât des eaux ou évènement climatique.
Il n'y a pas eu non plus de cessation ou de changement d'activité différent de l'interruption momentanée de l'activité.
Elle précise que la société Terra mea n'a jamais cessé son activité et encore moins changé d'activité.
Elle en conclut que même dans sa version 01/11, le contrat n'a pas vocation à s'appliquer.
A titre très subsidiaire, elle indique que la demande de 163 000 euros n'est corroborée par aucun calcul, aucune justification.
S'agissant de la demande d'expertise, elle est inutile, aucune garantie n'étant due par la Bpce iard.
Elle ajoute que si la mesure d'instruction était confirmée, il conviendrait que la mesure soit limitée aux prévisions et dans les limites de la police applicable,en faisant référence à la définition de l'indemnité dans les conditions générales dans leur version applicable au sinistre 4183-06/12.
Elle indique que l'indemnité devra tenir compte des économies réalisées et les charges de la société Terra mea, compte tenu des aides perçues par l'état, la période d'observation à prendre en compte devra être limitée à 12 mois, la mission d'expertise devant être complétée en demandant à ce que soit déterminé le montant de la perte de marge brute subie par la société Terra mea casa murina, tels que définis au contrat d'assurance en prenant en considération les économies réalisées, y compris les aides de l'état du 15 mars 2020 au 15 mars 2021.
L'appelante sollicite une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 7 décembre 2022, la société Terra mea sollicite le renvoi des parties devant le tribunal de commerce d'Ajaccio afin que les parties concluent sur le montant de la perte d'exploitation après le dépôt du
rapport de l'expert désigné, elle demande le débouté de la société Terra mea et sa condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle exerce une activité saisonnière d'avril à octobre pour des séjours en bord de mer pour des vacanciers venus du continent et qu'à la suite du confinement liée à la crise sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020, l'hôtel a cessé son activité et n'a plus eu aucune activité, les déplacements étant interdits, le transport aérien fortement perturbé et la location de véhicules impossible.
Elle indique qu'à compter du 17 septembre 2020, l'activité a quasiment cessé, la Corse ayant été classée en zone rouge, la prolongation du couvre feu à competr du 23 octobre 2020 a fait perdre tout espoir de reprise.
Elle expose qu'elle avait souscrit auprès de Bpce une assurance multirisque professionnelle garantissant les pertes d'exploitation et évoque l'article 1 des conditions générales et les conditions particulières et elle a donc sollicité la mobilisation de la garantie en produisant des documents comptables certifiés par l'expert comptable qui faisait ressortir une perte d'exploitation de 163 805,66 euros.
Elle ajoute que la Bpce ayant refusé sa garantie, elle l'a assignée et a obtenu satisfaction sur le principe de la garantie, tout en ordonnant une expertise pour évaluer le quantum de la perte d'exploitation.
Elle indique que la Bpce tente de semer une confusion en explicitant son refus de garantie sur les conditions générales 4183-06/12 alors qu'elle invoquait les conditions générales 4183-01/11, lesquelles lui avaient été remises lors de la soucription du contrat et qui avaient été utilisées de tout temps pour le réglement du sinistre, ce qui avait été confirmé par la Bpce.
S'agissant des conditions générales 4183-06/12, si ces dernières étaient applicables, le sinistre ne serait pas garanti, alors que si les conditions générales 4183-01/11, le sinistre serait garanti.
Elle explique qu'un malentendu a existé dans la mesure où les conditions générales qui lui ont été remises étaient celles 4183-01/11 et non les conditions générales 4183-06/12.
Elle indique qu'elle rapporte la preuve par la production d'un mail de la compagnie Maaf, gestionnaire des dossiers sinistres de la bpce du 24 septembre 2020, où il est indiqué voici les conditions de votre contrat, les conditions générales jointes étant celles de la référence 4183-01/11, comme cela a été confirmé par un huissier de justice.
Elle ajoute qu'il était impossible pour elle de se rendre compte que les conditions générales remises étaient celles de la police 4183-06/12 car les références ne
sont indiquées qu'en page 45 des conditions générales en caractère minuscule à la marge en position verticale et non horizontale.
Elle précise que tous les dossiers la concernant ont été gérés en tenant compte de la police 4183-01/11, comme témoigne le courrier de la Maaf qui gérait les sinistres.
Elle indique que ce sont bien ces conditions générales qui font la loi des parties et qu'il n'y a pas d'interprétation à avoir.
Elle ajoute qu'elle a souhaité garantir sa perte d'exploitation dans les conditions les plus profitables alors que la référence 2183-06/12 était plus restrictive.
Elle indique que la cessation d'activité est imputable à un évènement indépendant de sa volonté et imprévisible au jour du sinistre.
Elle conteste l'argumentation aux termes de laquelle seule la perte d'exploitation consécutive à un évènement prévu à l'article 5 des conventions spéciales n°1.
Pour elle, la garantie est due en l'espèce.
Sur la mission d'expertise, elle sollicite le rejet de la demande de la Bpce aux termes de laquelle l'indemnité dit être évaluée en application des conditions générales 4183-06/12.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le contrat applicable :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents et la police d'assurance indique la nature des risques garantis, le moment où il est garanti et la durée et le montant de cette garantie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Terra mea a souscrit un contrat multirisque professionnel le 19 janvier 2015, avec une garantie protection financière pour les pertes d'exploitation et qu'elle a signé les documents afférents à ce contrat.
Il ressort des pièces produites que ce contrat, qui est la loi des parties, diffère des garanties précédentes et que les conditions particulières et les conditions générales ont été signées par l'assuré, lequel a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat multirisque professionnel multipro référence 4183-6/12 et d'un intercalaire des professions de la restauration et de l'hôtellerie.
Il est constant que cette clause, qui renvoie à un contrat existant est valide et opposable à l'assuré.
L'argument selon lequel l'assuré ignorait ces nouvelles conditions générales ne saurait prospérer dans la mesure où l'avenant au contrat a bien été signé par ce dernier.
Sur le mail de madame [N] versé aux débats, en date du 6 août 2020, il montre que le contrat prévoit bien une garantie en matière d'incendie, mais cette garantie figure bien dans l'avenant signé en 2015 dans son article 4, comme il figurait dans l'article 5 de l'ancien contrat.
La prise en charge du sinistre incendie ne montre pas que l'ancien contrat a été appliqué à ce sinistre.
Le fait pour cette employée du service client d'envoyer un contrat qui n'a plus cours ne constitue pas une preuve de la persistance de ce contrat, car seule compte la rencontre des volontés, matérialisée par la signature de l'assuré et de l'assureur, ce qui a été démontré par la signature de l'assuré sur l'avenant de 2015.
En conséquence, la société Terra mea ayant signé les nouvelles conditions, seul le contrat 4183/6-12 a vocation à s'appliquer en l'espèce.
Sur la mobilisation de la garantie protection financière :
Il convient à présent d'analyser le contrat 4183/6-12 afin de voir si la garantie doit s'appliquer.
Il ressort de l'étude minutieuse des conditions contractuelles que sont garantis les évènements suivants :
- un sinistre définit à l'article 1 des conditions spéciales n°2,
- la destruction, la détérioration de l'outil de production
- la fermeture du centre commercial ou la galerie marchande,
- l'impossibilité d'accès au local professionnel.
Il est donc manifeste en l'espèce que la perte d'exploitation n'est pas un risque assuré au titre du contrat qui fait la loi des parties référencé 4183/6-12.
Les conditions contractuelles sont claires et ne doivent pas être interprétées ou dénaturées.
En conséquence, la demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation ne peut prospérer et elle sera rejetée.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 12 septembre 2022
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE la société Terra mea de toutes ses demandes
Y AJOUTANT
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE