Texte intégral
N° RG 24/03807 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-PUWN
Nom du ressortissant :
[T] [B]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/[B]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [B]
né le 28 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
Non comparant, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 36 mois a été notifiée à [T] [B] le 8 juin 2023 par la préfète de l'Ain.
Le 30 avril 2024, les policiers de la PAF d'[Localité 2], se trouvant à la douane de [Localité 3] à [Localité 6] ont procédé à la réadmission de [T] [B] à la demande des autorités helvétiques. Lors de son audition, il a déclaré être domicilié chez [L] [M] au [Adresse 1], être marié, père d'un enfant, être en train de régulariser sa situation, être sous le coup d'une assignation à résidence et effectuer des TIG auxquels il a été condamné. Il n'a néanmoins justifié d'aucun de ces éléments.
Par décision du 1er mai 2024, notifiée à l'intéressé le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mai 2024.
Suivant requête du 2 mai 2024, reçue le 2 mai 2024 à 15 heures 25, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [T] [B] pour une durée de vingt huit jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2024 à 16 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [B], dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [B] et ordonné sa mise en liberté.
Le 3 mai 2024 à 17 heures, reçu au greffe de la cour à 17 heures 18, le procureur de la République de LYON a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 16 heures 13. Il a fait valoir que l'auto-saisine par le juge d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention est illégale au visa de l'article L741-10 du CESEDA, que la décision de la CJUE n'a pas vocation à modifier les dispositions du CESEDA qui sont conformes au droit européen, que [T] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour le 8 juin 2023 qu'il n'a pas contestée donc définitive, qu'il s'est maintenu sur le territoire national et qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation.
Par ordonnance en date du 4 mai 2024 à 14 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [T] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 5 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2024 à 10 heures 30.
[T] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité et être de nationalité tunisienne. Il déclare être arrivé en France depuis 2009, n'être en situation irrégulière que depuis 2017, avoir une compagne et une fille de 10 ans avec lesquelles il réside en Suisse et ne venir en France que pour effectuer son TIG.
À l'audience, Monsieur l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée pour les motifs exposés dans la déclaration d'appel et ci-dessus rappelés, en ajoutant qu'une demande de routing avait été effectuée, les autorités tunisiennes ayant donner leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès connaissance des coordonnées de son départ.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance déférée en s'associant aux réquisitions de Monsieur l'avocat général, soulignant en outre l'absence de garanties de représentation, le non-respect d'une précédente assignation à résidence et l'existence d'une menace à l'ordre public.
Le conseil de [T] [B] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend à son compte les moyens soulevés d'office par le juge des libertés et de la détention, soit le défaut d'examen sérieux et l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et l'appréciation du critère de menace pour l'ordre public.
[T] [B] a eu la parole en dernier. Il déclare qu'il utilise une adresse en France uniquement pour son courrier pour le SPIP et pour pouvoir se faire soigner car il dispose d'une carte vitale.
MOTIVATION
Il résulte de la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024, que ce dernier a 'mis d'office dans le débat au visa de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 les questionnements relatifs à l'éventuelle irrégularité de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux et individuel de la situation de l'intéressé au regard de ses garanties domiciliaires de représentation et de l'existence d'assignation à résidence antérieures, d'une part et, d'autre part, d'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public qu'il représenterait'.
Le premier juge, dans sa décision, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [B] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention. La lecture de ses motifs établit qu'il a considéré que :
- la décision de placement en rétention était irrégulière pour défaut d'examen sérieux de la situation de [T] [B] ou absence de motivation,
- la décision de placement en rétention était irrégulière pour erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et l'appréciation du critère de menace pour l'ordre public.
Le premier juge a motivé sa décision au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne le 8 novembre 2022 et de l'article L743-12 du CESEDA. Or, cette décision de la CJUE n'a pas dit pour droit que le juge des libertés et de la détention disposait nécessairement de la faculté de se saisir d'office du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de saisine par la personne placée en rétention. En outre, s'il résulte des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ce texte n'ouvre pas au juge des libertés et de la détention la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative.
Il doit être rappelé au juge des libertés et de la détention qu'il méconnaît son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à [T] [B] de lui soumettre.
En conséquence, la décision du premier juge sera annulée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formée par le préfet de la Haute-Savoie en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité de [T] [B] devant la présente juridiction tirés d'une part de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et d'autre part de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du critère de la menace pour l'ordre public.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [T] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas tenu compte de la domiciliation de l'intéressé à [Localité 2] dont il a fait part devant les services de police.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
- l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2023, exécutoire d'office, dès lors qu'il s'est vu refuser un délai de départ volontaire.
- il ressort notamment du procès-verbal de son audition qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine.
- il déclare être marié avec une ressortissante française et avoir un enfant à charge sans en justifier. En outre, il apparaît que madame avait été contactée par les services préfectoraux de l'Ain et a déclaré être séparée de [T] [B], indiquant que ce dernier ne prenait pas en charge l'enfant qui n'a été reconnu que 5 ans après sa naissance.
- il représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de toute nature entre 2012 et 2020.
Il convient ainsi de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu'aucune irrégularité ne peut être retenu de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du critère de la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [T] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation dès lors qu'il a un domicile avéré à [Localité 2] et que s'agissant de l'assignation à résidence à laquelle il était soumis depuis le 9 juillet 2023, il n'y a eu qu'un manquement à l'obligation de pointage pour laquelle il s'est excusé dès le lendemain en indiquant qu'il était à l'hôpital et ne pouvait se déplacer.
Il est renvoyé aux éléments susmentionnés s'agissant de la motivation du préfet de la Haute-Savoie dans son arrêté portant placement en rétention administrative quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.
Lors de son audition par les services de police le 30 avril 2024, [T] [B] a déclaré être domicilié chez [L] [M] au [Adresse 1]. Or, à l'audience devant la cour, il déclare qu'il est domicilié en Suisse et que son adresse en France n'est qu'une domiciliation postale.
Dans ces circonstances, ces seules déclarations démontrent, comme l'a retenu l'autorité administrative dans son arrêté, que [T] [B] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national sans qu'il soit besoin de vérifier s'il respectait ou non la ou les assignations à résidence auxquelles il avait précédemment été contraint. Il n'est dès lors nullement caractérisé que le préfet de la Haute-Savoie ait commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Enfin, s'agissant du critère de la menace pour l'ordre public, en visant dans son arrêté les 12 signalisations dont a fait l'objet [T] [B] depuis 2012, soit plus de 10 ans, ayant pour la plupart donné lieu à des condamnations (8 mentions au casier judiciaire), l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public que peut représenter l'intéressé.
Sur le bien fondé de la requête
La procédure est régulière. Les autorités tunisiennes ont donné leur accord le 22 septembre 2023 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un vol à destination de la Tunisie ayant été sollicité le 2 mai 2024. Ces diligences sont justifiées. En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie et la rétention de [T] [B] sera prolongée pour 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Annulons l'ordonnance déférée,
Statuant par effet dévolutif,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [B] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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